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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, JEX, 9 mars 2023, N° 11-22-94 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00684 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5Z7
Minute n° 25/00003
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[O], [O]
— ------------------------
Juge de l’exécution de SARREGUEMINES
09 Mars 2023
11-22-94
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [D] épouse [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2025 et les parties en ont été avisées. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Modiqua a ouvert un compte bancaire dans les livres de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la SA BPALC) et contracté le 1er juin 2018 un crédit de 250.000 euros remboursable en 84 mois au taux fixe de 2,5'% l’an. M. [L] [O] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la SAS Modiqua en garantie de ce crédit dans la limite de 50.000 euros, avec l’accord de Mme [V] [D] épouse [O]. Il s’est également porté caution solidaire de l’ensemble des engagements souscrits par la SAS Modiqua dans la limite de 50.000 euros le 16 avril 2013.
La SAS Modiqua a été placée en redressement judiciaire le 10 décembre 2018.
Par ordonnance du 16 février 2022, rectifiée par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de l’exécution de Sarreguemines a :
— autorisé la SA BPALC à saisir conservatoirement les créances de M. et Mme [O] sur la SAS Narewa à hauteur de 100.000 euros
— autorisé la SA BPALC à saisir conservatoirement les parts de M. et Mme [O] dans la SAS Narewa à hauteur de 100.000 euros.
Par acte du 15 mars 2022, la SA BPALC a fait signifier à la SAS Narewa un procès-verbal de saisie conservatoire de créances détenues pour le compte de M. et Mme [O] en garantie du paiement de la somme de 100.000 euros et la saisie a été dénoncée aux débiteurs le 17 mars 2022.
Par acte d’huissier du 1er avril 2022, M. et Mme [O] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de déclarer non fondée la saisie conservatoire à l’égard de Mme [O], ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée par la SA BPALC sur les créances détenues par la SAS Narewa et condamner la banque à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque a demandé au juge de l’exécution de déclarer irrecevable l’assignation, subsidiairement rejeter les demandes et condamner les demandeurs à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 9 mars 2023 (RG 11-22-94), le juge de l’exécution a':
— rejeté l’exception de procédure pour non constitution d’avocat postulant
— réduit à 50.000 euros le montant de la saisie conservatoire des créances et parts sociales de M. et Mme [O] pratiquée par la SA BPALC le 15 mars 2022 entre les mains de la SAS Narewa
— rejeté la demande de mainlevée
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, sans indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 20 mars 2023, la SA BPALC a interjeté appel de ces dispositions hormis celle ayant rejeté la demande de mainlevée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 octobre 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de':
— prononcer l’annulation du jugement
— subsidiairement l’infirmer en ce qu’il a réduit à 50.000 euros le montant de la saisie-conservatoire des créances et parts sociales pratiquée par la SA BPALC le 15 mars 2022 entre les mains de la SAS Narewa et laissé à chaque partie la charge de ses dépens sans indemnité pour frais irrépétibles
— déclarer M. et Mme [O] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs prétentions et les rejeter
— dire n’y avoir lieu à réduction du montant de la saisie conservatoire de créances et subsidiairement si la cour s’en estimait saisie, de la saisie conservatoire de créances et de la saisie conservatoire de parts sociales de la SAS Narewa pratiquée le 15 mars 2023
— maintenir le montant de saisie-conservatoire des parts sociales et créances de M. et Mme [O] pratiquée le 15 mars 2022 entre les mains de la SAS Narewa à la somme de 100.000'euros
— en tout état de cause condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel et à lui verser une somme de 1.500 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le jugement est nul en ce que le juge de l’exécution a statué ultra petita et excédé ses pouvoirs, que deux instances distinctes avaient été introduites par M. et Mme [O], d’une part une contestation de saisie conservatoire de créances enregistrée sous le numéro RG 11-22-94, et d’autre part une contestation de saisie des parts sociales de la SA Narewa enregistrée sous le RG 11-22-118, et que le juge de l’exécution a statué sur les deux mesures dans le cadre de la procédure RG 11-22-94 alors qu’il n’était saisi que de la contestation de la saisie conservatoire des créances. Elle soutient qu’il a excédé ses pouvoirs et violé le principe du contradictoire au sens des articles 14 et 16 du code de procédure civile puisqu’il a statué sur des prétentions qui ne lui étaient pas soumises, sans rouvrir les débats ni inviter les parties à se prononcer sur les points qu’il entendait relever d’office et trancher, ajoutant qu’aucune jonction n’avait été ordonnée préalablement et que le juge de l’exécution a rouvert les débats dans le dossier RG 11-22-118. Elle ajoute qu’il n’y a aucune erreur matérielle puisque le juge s’est saisi en violation du contradictoire et de l’article 19 du code de procédure civile, de deux contestations différentes, de sorte que le jugement doit être annulé.
Sur le fond, l’appelante fait valoir qu’elle justifie de l’existence d’une apparence de créance au vu des pièces et notamment les engagements de caution de M. [O] conclus avec l’accord de son épouse, que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la débitrice principale et qu’en l’absence de justification d’une réclamation par les intimés contre l’état des créances, sa créance a autorité de chose jugée dans son quantum et dans son principe. Elle précise que les intimés ont d’autres créanciers, que leur immeuble est grevé d’inscriptions hypothécaires qui précèdent la sienne, et qu’elle ne viendra pas en rang utile en cas d’exécution forcée sur ce bien immobilier. Elle soutient que le risque de recouvrement de sa créance est avéré par les conclusions au fond que les intimés produisent à la cour en pièce n° 4, qui selon elle contiennent aveu judiciaire que M. [O] est dans l’impossibilité de payer sa dette. Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a considéré que le cautionnement tous engagements de M. [O] n’aurait pas été accepté par son épouse et qu’elle pourra exécuter les condamnations qui seront prononcées tant sur les biens propres de la caution que sur ceux relevant de la communauté de biens du couple.
Par ordonnance du 6 février 2024, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de M. et Mme [O] du 11 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION'
En liminaire, l’irrecevabilité des premières conclusions des intimés en date du 11 septembre 2023, constatée par ordonnance du 6 février 2024, les a privés du droit de conclure à nouveau, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte leurs conclusions du 5 février 2024.
Sur l’annulation du jugement
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement’et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est rappelé que le fait que le juge a adjugé plus que demandé ou autre chose que ce qu’il était demandé, qui peut être réparé selon la procédure prévue par les articles 463 et 464 du code de procédure civile, n’est pas de nature à emporter nullité du jugement sauf en cas de violation du principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort de la procédure de première instance que le juge de l’exécution a été saisi par assignation du 1er avril 2022 d’une contestation émise par M. et Mme [O] contre la saisie conservatoire de créances diligentée par la SA BPALC et signifiée à la SAS Narewa, cette procédure ayant été enregistrée sous le RG 11-22-94. Il résulte du jugement que le juge de l’exécution a également statué sur la contestation de la saisie conservatoire de parts sociales alors qu’il n’en était pas saisi dans le cadre de la procédure RG 11-22-94 et que cette saisie conservatoire fait l’objet d’une autre procédure de contestation devant le même juge de l’exécution enrôlée sous le RG 11-22-118. Il ressort des conclusions de M. et Mme [O] qu’ils ne contestaient que la saisie conservatoire de créances sans développer aucune prétention ni moyen relatifs à la saisie conservatoire de parts sociales, que la banque n’a pas plus développé de prétention ou moyen sur cette autre saisie conservatoire et que le juge de l’exécution n’a pas ordonné la jonction des deux procédures de contestation et n’a pas sollicité les observations des parties sur la saisie conservatoire de parts sociales.
Il s’ensuit qu’en statuant sur une saisie conservatoire des parts sociales pour laquelle il n’était saisi d’aucune contestation par les débiteurs et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le juge de l’exécution a violé le principe du contradictoire et le jugement doit être annulé.
La cour, investie en application de l’article 562 du code de procédure civile de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur tous les points dont la connaissance lui a été déférée.
En l’espèce, les conclusions des intimés ayant été déclarées irrecevables, la cour n’est saisie d’aucune prétention tendant à la contestation de la mesure signifiée le 15 mars 2022 de saisie conservatoire de créances détenues par la SAS Narewa pour le compte de M. et Mme [O] en garantie de la somme de 100.000 euros. En conséquence la saisie est validée pour le montant indiqué dans le procès-verbal de saisie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [O], partie perdante, devront supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE le jugement RG 11-22-94 rendu le 9 mars 2023 par le juge de l’exécution de Sarreguemines ;
VALIDE la saisie conservatoire de créances du 15 mars 2022 pratiquée à la requête de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne entre les mains de la SAS Narewa, tiers saisi, concernant les créances détenues par celle-ci pour le compte de M. [L] [O] et Mme [V] [D] épouse [O], en garantie de la somme de 100.000 euros';
CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [V] [D] épouse [O] aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE M. [L] [O] et Mme [V] [D] épouse [O] à payer à la SA Banque Populaire Lorraine Champagne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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