Infirmation partielle 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 23/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CIPAV, URSSAF IDF, URSSAF IDF VENANT |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
URSSAF IDF VENANT
AUX DROITS DE LA
CIPAV
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [S] [B]
— URSSAF IDF VENANT
AUX DROITS DE LA
CIPAV
— Me Yves-Marie CRAMEZ
— Me Stéphanie PAILLER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Yves-Marie CRAMEZ
— Me Stéphanie PAILLER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/01760 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXTN – N° registre 1ère instance : 22/01493
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 août 2022, Mme [S] [B] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) et signifiée le 26 juillet 2022 pour un montant de 38 026,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées pour les années 2020 et 2021.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
dit Mme [B] recevable en son opposition,
dit la contrainte régulière,
validé la contrainte en son entier montant, soit la somme de 23 970,55 ' – 22 752 ' de cotisations et 1 218,75 de majorations de retard,
constaté qu’il était incompétent pour accorder à Mme [B] les délais de paiement qu’elle sollicite,
dit que la demande de remise des majorations présentée par Mme [B] est, en l’état, irrecevable,
débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,
condamné Mme [B] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s’élèvent à la somme de 73,04 ',
débouté l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2023, après notification intervenue le 6 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 3 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [B], représentée par son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
juger l’opposition formulée le 25 août 2022, à la contrainte du 9 juin 2022, recevable,
juger irrégulière cette contrainte du 9 juin 2022 comme portant sur un montant manifestement différent de celui porté à la mise en demeure du 2 mars 2022 invoquée,
juger irrégulière cette contrainte comme portant sur un quantum différent de sa signification en date du 28 juillet 2022 au même acte,
juger irrégulière la mise en demeure du 2 mars 2022 visée à cette contrainte, faute de justificatif de sa délivrance,
juger irrégulière encore cette dernière comme contrevenant aux principes de confidentialité portés à la circulaire de la CNAV du 24 juin 2011,
en conséquence, annuler la contrainte litigieuse,
à titre infiniment subsidiaire, juger que l’URSSAF ne justifie pas du quantum exact de sa créance sur l’exercice 2021,
juger qu’elle s’est acquittée du quantum de la créance, soit 12 433 ' en principal sur l’exercice 2020,
en conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions au titre des frais de recouvrement et des frais irrépétibles,
condamner tout contestant aux dépens d’instance.
Elle fait essentiellement valoir que la mise en demeure du 2 mars 2022 mentionne une cotisation totale de 38 426,39 euros, que la contrainte du 9 juin 2022 fait état d’un montant de 25 593,75 euros et que l’acte de signification du 26 juillet 2022 fait apparaître encore d’autres montants de cotisations.
Elle explique que l’avis de réception de la mise en demeure n’est pas signé, qu’un autre accusé de réception produit par l’URSSAF a été distribué à un tiers « mandataire », que la mise en demeure n’est pas émise par la CIPAV mais par une entreprise privée ce qui constitue une violation de l’article 9 du code civil.
Concernant les cotisations 2020, elle indique qu’elle ne conteste pas la créance de 12 433 euros pour cette année et qu’elle justifie d’un apurement de sorte que les cotisations dues pour 2020 sont acquittées.
S’agissant de l’apurement en cours, elle note qu’elle justifie d’un acquittement mensuel.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2025 et développées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
valider la contrainte délivrée le 8 juillet 2022 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 en son monta nt réduit à 18 147,17 euros représentant les cotisations (16 928,42 euros) et les majorations de retard (1 218,75 euros) dues arrêtées à la date du 12 février 2022,
condamner Mme [B] à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que l’assurée a été mis en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées, qu’un appel de cotisations et des relances ont été adressés à l’adhérente comme chaque année, qu’elle est affiliée à la CIPAV depuis plus de six années, que la procédure de recouvrement des cotisations a bien été respectée, qu’il n’y a aucune différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte mais une déduction des majorations de retard et que le prestataire extérieur n’a pas accès aux applicatifs CIPAV.
Elle établit ensuite les calculs des cotisations pour 2020 et 2021, précise qu’une remise de majoration de retard ne peut être accordée que pour un adhérent qui est à jour dans le paiement de ses cotisations de l’année concernée et que l’octroi de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de la caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la contrainte et de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Enfin, selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1, de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigé la preuve d’un préjudice.
Sur la différence dans les montants visés
Mme [B] soutient que la contrainte du 9 juin 2022 est irrégulière en ce que les montants mentionnés dans cette dernière diffèrent de ceux mentionnés dans la mise en demeure du 2 mars 2022 mais également de ceux mentionnés dans l’acte de signification du 26 juillet 2022.
En l’espèce, la mise en demeure du 2 mars 2022 fait état de la somme totale due de 38 436,39 euros, répartie comme suit :
2020 : 12 842,64 euros (12 433 euros de cotisations de retraite complémentaire et 409,64 euros de majorations afférentes),
2021 : 23 951,55 euros (pour le régime de base : 3 385 euros de cotisations tranche 1, 169,25 euros de majorations afférentes, 1 947 euros de cotisations tranche 2 et 97,35 euros de majorations et pour la retraite complémentaire : 17 479 euros et 873,95 de majorations),
2021 : 1 642,20 euros (172 euros et 8,60 euros de majorations pour la régularisation 2020 du régime de base et 1 392 euros et 69,60 de majorations pour la retraite complémentaire).
La contrainte du 9 juin 2022 mentionne une somme totale due de 12 433 euros pour 2020 et 25 593,75 euros pour 2021 en détaillant précisément chaque somme (régime de base, cotisation tranche 1 et 2, régime complémentaire et régularisation), étant souligné que pour l’année 2020 il est fait état, au titre des majorations pour le régime complémentaire d’une déduction de 409,64 euros.
Enfin, l’acte de signification de la contrainte du 26 juillet 2022 prévoit un solde de 38 315,06 euros, en reprenant précisément chacun des montants mentionnés dans la mise en demeure et dans la contrainte, déduction faite des 409,64 euros au titre des majorations de l’année 2020 et avec une précision supplémentaire concernant le coût de l’acte de signification (73,04 euros) et l’article A. 444-31 du code de commerce s’agissant de la fixation d’un émolument en cas de prestation de recouvrement (215,27 euros).
De ces éléments, la cour constate que :
la contrainte, la mise en demeure et l’acte de signification font état des mêmes montants,
la différence entre la mise en demeure et la contrainte, qui correspond à une déduction de majoration d’un montant de 409,64 euros est clairement mentionnée,
la déduction de la somme de 409,64 euros est reprise dans l’acte de signification, lequel fait état de coûts supplémentaires correspondant aux frais d’acte et de prestation, qui sont là encore clairement identifiés.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient Mme [B], il n’existe pas de distorsions entre les montants figurant dans la mise en demeure, la contrainte et l’acte de signification.
La contrainte comme la mise en demeure sont régulières et permettent au cotisant d’avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées, des montants réclamés, des périodes au titre desquelles ces cotisations sont réclamées ainsi que des montants des majorations de retard afférentes.
Sur la justification de la réception de la mise en demeure
Mme [B] explique ensuite que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l’original de l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas signé et que l’autre accusé produit par l’URSSAF ne lui a pas été transmis directement mais à un tiers « mandataire ».
L’URSSAF verse aux débats l’accusé de réception de la mise en demeure du 2 mars 2022 ce qui permet de relever que ce dernier a été distribué le 4 mars 2022, à l’adresse de Mme [B] et qu’il comporte une signature.
Or, il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par l’organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En outre, quand bien même la signature présente ne serait pas la sienne, cela n’emporterait aucune conséquence particulière. Il y a en effet lieu de relever que la mise en demeure est valablement délivrée et produit ses effets si le destinataire la refuse ou ne signe pas lui-même l’accusé de réception ou s’il ne va pas lui-même réclamer le pli recommandé laissé à la poste en son absence.
En tout état de cause, il n’existe aucun doute sur le fait que l’accusé de réception concerne la mise en demeure contestée, que ce dernier comporte le nom de l’assurée et son adresse, qu’il est daté et signé, que Mme [B] ne démontre aucunement qu’il ne s’agisse pas de sa signature et qu’il importe peu que ladite signature apparaisse sous la mention « ou du mandataire ».
Contrairement à ce que soutient Mme [B], aucun manquement aux dispositions de l’article R. 244-1 précité ne saurait être reproché à l’URSSAF.
Sur la transmission de la mise en demeure
Mme [B] met enfin en avant le fait que la mise en demeure ait été émise par une entreprise privée « [4] » qui est un routeur et un éditeur de logiciel éloigné de tout engagement de confidentialité des données personnelles de sorte que la CIPAV méconnaît la stricte garantie de confidentialité à laquelle elle est tenue par la communication à des tiers de données personnelles du cotisant, ce qui constitue une violation de l’article 9 du code civil. Elle précise que la société « [4] [Localité 5] » ne figure pas sur la liste des intervenants habiles à recevoir des données personnelles énumérés aux articles L. 114-11, L. 114-12, L. 114-161 du code de la sécurité sociale et L. 8271-1-2 et L. 8271-5 du code du travail.
Il ressort du dossier que le mention « Docone pour la CIPAV » figure sur le bordereau de lettre recommandée dans la case « expéditeur ». En revanche, la mise en demeure du 2 mars 2022 a bien été émise par le directeur de la CIPAV.
Les organismes de sécurité sociale ont recours à des outils spécialisés dans la gestion documentaire et cet élément ne saurait, contrairement à ce que soutient l’assurée, remettre en cause la garantie de la protection de ses données personnelles. Comme l’indique l’URSSAF, le prestataire extérieur n’a pas accès aux applicatifs CIPAV et reçoit une image de la dette, ainsi que le nom et l’adresse de l’assuré. Enfin les textes visés par l’appelante visent les échanges d’informations et documents utiles à la recherche de fraude en matière sociale et au recouvrement des cotisations et contributions entre les organismes.
Aucune irrégularité de la procédure ne saurait donc être retenue.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En l’espèce, devant les premiers juges Mme [B] ne contestait plus les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 et, en cause d’appel, elle explique qu’elle ne conteste pas davantage la créance afférente à l’exercice 2020 et qu’elle justifie d’un apurement de cette dernière.
Elle produit, en ce sens :
une capture d’écran des grands-livres des comptes généraux, desquels il apparaît un débit de 8 610,74 euros correspondant à des versements effectués auprès de la CIPAV en février, mars, septembre et octobre 2020 et un justificatif de paiement de cette somme,
une capture d’écran de versement d’une somme de 2 000 euros, effectué le 5 octobre 2023 à la SCP Nocquet ' Flutre ' Marcireau, huissiers de justice,
des captures d’écrans de versement d’une somme de 1 000 euros, effectué le 30 octobre, le 30 novembre 2023, les 2 et 30 janvier 2024 à la SCP Nocquet ' Flutre ' Marcireau, huissiers de justice.
En ce qui concerne les cotisations dues pour l’année 2021, elle ne conteste aucunement le montant réclamé et les calculs opérés par l’URSSAF en ce qu’elle fait simplement valoir que la procédure était irrégulière.
L’URSSAF explique dans ses écritures que l’assurée reste redevable des sommes suivantes :
172 ' au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2020, appelée en 2021,
4 385 ' au titre des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base pour 2021,
8 001,42 ' au titre des cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l’année 2020,
4 370 ' pour les cotisations dues pour la retraite complémentaire pour l’année 2021.
Soit un total de 16 928,42 euros.
Elle détaille ensuite, par le biais d’un tableau, en fonction des années et du régime concerné, le montant qui est dû, celui qui a été encaissé et ce qui reste dû et fait état de plusieurs règlements intervenus en 2020 à hauteur de 8 706,58 euros, lesquels ont été pris en compte.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, l’URSSAF justifie du quantum exact de la créance appelée sur l’exercice 2021.
En outre, si Mme [B] verse aux débats plusieurs captures d’écrans justifiant de la réalisation de versements, il reste que rien ne permet de dire qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de la créance due contrairement à ce qu’elle affirme, et que l’organisme de recouvrement a bien pris en considération les versements qu’elle a effectués en 2020.
Pour ce qui est des versements effectués à compter du mois d’octobre 2023, l’URSSAF n’apporte aucun élément. Toutefois, si ces derniers ont été effectués à l’organisme de recouvrement pour le paiement des cotisations dues, ils seront nécessairement pris en compte par ledit organisme pour le calcul des cotisations restant dues.
Comme l’ont justement indiqué les premiers juges, l’URSSAF produit l’intégralité du calcul détaillé des cotisations, un récapitulatif de la situation comptable de Mme [B], qui fait état des règlements qui sont intervenus alors que l’assurée ne rapporte aucunement la preuve du caractère infondé des sommes réclamées et ne critique pas les calculs.
Dès lors, le jugement qui a dit que les sommes réclamées au titre des années 2020 et 2021 devaient être considérés comme bien fondées, sera confirmé.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son montant actualisé, soit la somme totale de 18 147,17 euros (16 928,42 euros au titre des cotisations dues au titre des années 2020 et 2021, et 1 218,75 euros correspondant aux majorations de retard afférentes).
Etant souligné qu’en cause d’appel l’assurée ne formule plus de demande au titre des délais de paiement et des remises de majorations.
Sur les frais de recouvrement, les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le jugement qui a dit que l’opposition était infondée, que la contrainte était validée et qui, de ce fait, a condamné Mme [B] aux frais de signification de la contrainte sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] aux dépens et y ajoutant, l’assurée sera condamnée aux dépens d’appel.
En outre, Mme [B], appelante qui succombe, sera condamnée à verser la somme de 800 euros à l’URSSAF d’Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a validé la contrainte pour la somme de 23 970,55 ' – 22 752 ' de cotisations et 1 218,75 de majorations de retard,
Statuant à nouveau et y ajoutant au regard des versements effectués par Mme [B],
Valide la contrainte émise le 9 juin 2020 et signifiée le 22 juillet 2020 pour un montant ramené à la somme de 18 147,17 euros, soit 16 928,42 euros au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 et 1 218,75 euros au titre des majorations afférentes,
Déboute Mme [B] de ses demandes,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [B] au paiement de la somme de 800 euros à l’URSSAF d’Ile-de-France sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Instance ·
- Titre ·
- Charges ·
- Appel ·
- Tantième
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Charbonnage ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Houillère ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Embauche ·
- Carrière ·
- Droit d'alerte ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Retraite ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Menuiserie ·
- Vote ·
- Honoraires ·
- Majorité ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Exécution déloyale ·
- Rhône-alpes ·
- Contrat de travail ·
- Transport ·
- Durée ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Rupture ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Consultant ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Traitement ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Transformateur ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Exploitation ·
- Technicien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Dette ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Demande ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Bulletin de paie ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire aux comptes ·
- Assemblée générale ·
- Compte consolidé ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Indivision successorale ·
- Résolution ·
- Certification des comptes ·
- Nullité ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Dividende ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Mandataire ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.