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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 23 avr. 2025, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00070
N° Portalis DBVC-V-B7I-HRHW
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 23/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2025
DEMANDERESSES AU RÉFÉRÉ :
S.C.I. DE LA VIGNE INVEST
immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 841 350 838
dont le siège social est situé : [Adresse 1]
représentée par son gérant
Non comparante, représentée par Me Robert APÉRY (APOLLINAIRE société d’avocats, SEP), avocat au Barreau de CAEN
S.A.S. GALODIS
immatriculée au RCS de Coutances sous le n° 429 462 880
dont le siège social est situé : [Adresse 2]
représentée par son Président
Non comparante, représentée par Me Robert APÉRY (APOLLINAIRE société d’avocats, SEP), avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. E2SE GROUPE
immatriculée au RCS de Caen sous le n° 442 075 198
dont le siège social est situé : [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me APERY, le 23/04/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me APERY & Me VIELPEAU, le 23/04/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 01 avril 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE :
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société DE LA VIGNE INVEST le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la société E2SE GROUPE ouverts à la Caisse d’Epargne, la Société Générale, le Crédit mutuel et la société Okali Ag
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société GALODIS le 3 avril 2024 et dénoncées le 10 avril 2024 sur les comptes de la société E2SE GROUPE ouverts à la Caisse d’Epargne, la Société Générale, le Crédit mutuel et la société Okali Ag
— rejeté la demande indemnitaire de la société E2SE GROUPE
— dit que les frais occasionnés par les mesures conservatoires seront à la charge des sociétés qui les ont mises en oeuvre
— condamné in solidum la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS aux dépens
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS ont formé appel de ce jugement par déclaration du 11 décembre 2024.
Par acte du 11 décembre 2024, elles ont fait citer la société E2SE GROUPE devant Mme le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— ordonner le sursis à exécution du jugement du 10 décembre 2024
— condamner la société E2SE GROUPE aux dépens
— condamner la société E2SE GROUPE à verser à chacune des concluantes la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n° 3 du 1er avril 2025 soutenues oralement à l’audience, la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS ont réitéré leurs prétentions.
Selon conclusions récapitulatives du 31 mars 2025 soutenues oralement à l’audience, la société E2SE GROUPE a conclu au débouté des demandes de la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS et sollicité 1500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 ', sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, le jugement contesté bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Les sociétés appelantes soutiennent qu’elles disposent d’un moyen sérieux d’annulation au motif que le juge a violé le principe du contradictoire en se fondant sur l’article 2333 du code civil pour motiver sa décision.
Il résulte du jugement que le juge de l’exécution était saisi d’une contestation de saisies conservatoires mises en oeuvre par la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS le 3 avril 2024 à l’encontre de la société E2SE GROUPE.
Le débat entre les parties portait notamment sur le fait de savoir si la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS disposaient d’une créance paraissant fondée en son principe afin de déterminer si les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies.
Pour écarter l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, le juge de l’exécution a indiqué que 'le dépôt de garantie constitue un gage, c’est à dire une sûreté réelle prévue aux articles 2333 et suivants du code civil, au profit du bailleur, qui n’entre dans son patrimoine qu’au départ du locataire si certaines sommes sont conservées, de sorte qu’il continue d’appartenir au preneur jusqu’à cette date. Conformément aux dispositions de l’article 2333 du code civil, les créances garanties peuvent être présentes ou futures.'
En outre, le jugement précise que 'si la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS revendiquent dans le cadre d’une autre instance en cours des créances passées, elles ne justifient d’aucune créance présente ou future'.
Il résulte de ces observations que le juge de l’exécution s’est fondé sur l’article 2333 du code civil pour motiver l’absence de créance apparaissant fondée en sont principe.
Il est constant qu’aucune des parties ne faisait référence à cet article dans ses conclusions et que le juge ne les a pas informées avant de rendre sa décision qu’il entendait appliquer les dispositions de cet article.
La société E2SE GROUPE soutient que le juge n’a fait que rechercher si les conditions d’application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies.
Il est exact que le juge a recherché s’il existait au profit de la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS une apparence de créance.
Toutefois, pour ce faire, il a soulevé de son propre chef l’application des dispositions de l’article 2333 du code civil.
L’article 2333 du code civil n’était pas dans la cause et il s’agit d’un moyen de droit que le juge a soulevé de sa propre initiative sans avoir préalablement invité les parties à faire valoir leurs observations.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire.
Il importe peu que la cour soit susceptible de connaître le fond du litige eu égard à l’effet dévolutif de l’appel. En effet, il convient uniquement au stade des référés de déterminer si l’appelant justifie d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Compte tenu de ces observations, la société E2SE GROUPE justifie d’un moyen sérieux d’annulation du jugement fondé sur la violation du principe du contradictoire puisque le juge a soulevé d’office un moyen de droit sans inviter au préalable les parties à faire valoir leurs observations sur ce point.
Il convient donc de prononcer le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 10 décembre 2024 (RG N° 24 – 02173).
La société E2SE GROUPE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts puisque la demande de sursis à exécution est fondée.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner la société E2SE GROUPE à payer à la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS (unies d’intérêt) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Prononçons le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 10 décembre 2024 (RG N° 24 – 02173) ;
Déboutons la société E2SE GROUPE de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société E2SE GROUPE aux dépens de la présente instance ;
Déboutons la société E2SE GROUPE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société E2SE GROUPE à payer à la société DE LA VIGNE INVEST et la société GALODIS (unies d’intérêt) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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