Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/273
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 23/01814 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HMKV
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 12 Juillet 2023
Appelant
M. [D] [P]-[N]
né le 17 Juillet 1982 à [Localité 5] (74), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Mme [C] [X], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [D] [P]-[N] est propriétaire d’une maison à [Localité 4].
Indiquant avoir confié à Mme [C] [X], entrepreneur individuel, le nettoyage de l’ensemble des vitrages de son domicile et avoir à l’issue, constaté des rayures affectant toutes les vitres, par acte d’huissier du 26 mai 2023, il a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.578,44 euros, correspondant au coût de remplacement des vitrages qui auraient été rayés suite à la prestation effectuée par l’intéressée.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté la carence probatoire de M. [P]-[N] ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [P]-[N] ;
— condamné M. [P]-[N] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le rapport d’expertise amiable produit par le demandeur ne se trouve corroboré par aucun autre élément de preuve de sorte qu’il ne peut suffire à établir le bien fondé des demandes ;
Alors que l’expert propose soit le remplacement des vitrages soit leur polissage, M. [P]-[N] ne produit qu’un devis de remplacement et non un devis de polissage, solution alternative, probablement moins coûteuse.
Par déclaration au greffe du 22 décembre 2023, M. [P]-[N] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 18 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à Mme [X] par acte d’huissier du 26 mars 2024, M. [P]-[N] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Juger que Mme [X] engage sa responsabilité contractuelle ;
— Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 7.578,44 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de Mme [X] au titre de la prestation de service mal réalisée ;
— Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [P]-[N] fait notamment valoir que :
il est établi que c’est la prestation réalisée par Mme [X] qui est à l’origine des rayures et que celle-ci a donc commis une faute contractuelle justifiant ses demandes indemnitaires ;
le polissage n’est pas possible pour l’ensemble des vitres endommagées ;
compte-tenu des malfaçons, il n’est lui-même redevable d’aucune somme à l’égard de l’intimée.
Mme [X], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 26 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, est défaillante.
Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions combinées des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, M. [P]-[N] doit rapporter la preuve du bien fondé de ses demandes tant en leur principe qu’en leur montant.
Il soutient d’abord avoir confié le nettoyage de l’ensemble des vitres de sa maison à Mme [X] en août 2021, à la suite de la construction de cette maison, suivant accord verbal fixant le montant de la prestation à 250 euros.
Il est justifié de l’inscription de l’intimée en qualité d’entrepreneur individuel exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments, à [Localité 3], entre le 7 avril 2008 et le 19 octobre 2021.
L’appelant produit en outre (pièce numéro 1), l’impression d’une photographie d’un document établi à l’entête de '[C] [X] – Entreprise de nettoyage’ et destiné à Monsieur [D] [P], portant en objet la mention 'fiche d’intervention', listant diverses interventions de nettoyages dont celles des vitrages et faisant apparaître un prix total HT de 585 euros. Ce document qui peut s’analyser comme une facture, est daté du 30 juin ou 30 août 2017 (le chiffre 6 ou 8 étant l’objet d’une correction qui n’en permet pas l’identification formelle sur un document qui n’est par ailleurs pas un original). M. [P]-[N] produit une enveloppe portant un cachet de la poste du 14 septembre 2021 et un courrier adressés à Mme [X] le 22 septembre 2021, faisant mention de la découverte des rayures et du report de paiement de la facture à la reprise des dommages. Ces pièces permettent de retenir que la mention '2017" résulte d’une simple erreur et que les parties ont bien contracté pour une prestation de nettoyages des vitres, dans le courant de l’été 2021.
L’appelant affirme en outre qu’après l’intervention de Mme [X], il a constaté que les vitres objet du nettoyage, étaient rayées et qu’il est établi que ces rayures sont imputables à l’intimée.
Au soutien de cette prétention, outre son propre courrier dépourvu de toute valeur probante, il produit exclusivement un rapport d’expertise établi par un professionnel qu’il a lui-même sollicité et qui a constaté des rayures sur les fenêtres des 3 chambres, de la buanderie, du bureau, de la cuisine et du salon ainsi que sur les portes coulissantes de la salle à manger/salon. Ainsi que le retient de manière constante la jurisprudence (voir notamment à cet égard Cass. chambre mixte, 28 septembre 2012 n°11-18. 710 ou Cass. civile 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ), hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle ait eu lieu contradictoirement, ce qui au demeurant n’est pas le cas en l’espèce.
Il peut être surabondamment relevé, comme l’a fait le premier juge, que l’expert indique que les rayures 'ne sont pas forcément visibles la journée’ et emploie le conditionnel s’agissant de l’imputabilité à Mme [X] en indiquant 'le nettoyage des vitres réalisé par Mme [C] [X] serait à l’origine des rayures des vitrages’ sans être affirmatif sur ce point et sans analyse technique minimale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P]-[N] n’établit pas le bien fondé de sa demande à l’égard de Mme [X] et c’est dès lors à bon droit que le premier juge l’a débouté de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [P]-[N] qui succombe, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P]-[N] aux dépens.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
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