Confirmation 11 février 2025
Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 févr. 2025, n° 21/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 décembre 2020, N° 18/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N° 2025/56
Rôle N° RG 21/00146 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRC
[V] [W]
C/
[Z] [T] épouse [K]
[F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00376.
APPELANT
Monsieur [V] [D] [W]
né le 22 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES
Madame [Z] [T] épouse [K] agissant en qualité d’héritière de Mme [E] [X] [O] [T] veuve [G] [A]
née le 16 Février 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [H] [T] agissant en qualité d’héritier de Mme [E] [X] [O] [T] veuve [G] [A]
né le 01 Mars 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Jocelyne-Elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme DE BECHILLON, conseillère rapporteur, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 20 novembre 2015 par Me [C], notaire, Mme [E] [T] veuve [A] a vendu à M. [V] [W] la nue-propriété de son bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 3] moyennant le versement de la somme de 100 000 euros à titre de bouquet et d’une rente viagère annuelle de 17 820 euros soit mensuellement 1 485 euros au profit et sur la tête de la venderesse.
Mme [E] [T] veuve [A] est décédée le 19 juin 2017, en laissant pour héritiers Mme [Z] [T] épouse [K] et M. [F] [T], suivant certificat de dévolution successorale établi le 21 juillet 2017.
Par assignation du 3 janvier 2018, Mme [T] épouse [K] et M. [T] ont fait citer M. [W] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir annuler pour défaut d’aléa la vente intervenue le 20 novembre 2015 et, à titre subsidiaire, d’en voir prononcer la rescision pour lésion.
Par ordonnance du 10 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de communication de pièces médicales formée par M. [W].
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et prononcé la nouvelle clôture à la date de l’audience,
— prononcé la nullité de la vente intervenue le 20 novembre 2015 entre Mme [E] [T] veuve [A] et M. [W],
— ordonné, en conséquence, la remise des parties dans leur état antérieur à ladite vente,
— ordonné la restitution par M. [W] à Mme [T] épouse [K] et M. [T] en leur qualité d’ayants droit de Mme [T] veuve [A] du bien immobilier litigieux,
— condamné Mme [T] épouse [K] et M. [T] en leur qualité d’ayants droits de Mme [T] veuve [A] à restituer à M. [W] le bouquet d’un montant de 100 000 euros et la rente versée d’un montant total de 27 274, 50 euros au titre des sommes perçues en exécution du contrat annulé,
— ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, à la requête de la partie la plus diligente,
— débouté Mme [T] épouse [K] et M. [T] de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation,
— débouté Mme [T] épouse [K] et M. [T] de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [W] à payer à Mme [T] épouse [K] et M. [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour prononcer la nullité de la vente pour défaut d’aléa, le tribunal a relevé qu’au regard des pièces médicales, l’état de santé de Mme [T] veuve [A] a nécessité un suivi et un traitement constant de sorte qu’il ne pouvait être soutenu qu’il s’est brutalement détérioré en 2017, et a considéré que M. [W], en qualité de neveu de la voisine et amie de la défunte qui était parfaitement informée de l’état de santé de cette dernière, ne pouvait l’ignorer.
Il a jugé qu’eu égard à la nullité de la vente, les consorts [B] devaient être déboutés de leur demande d’indemnité d’occupation et M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte locative et de son préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir vendre son bien.
De plus, il a considéré que les préjudices allégués par les consorts [B] n’étaient pas justifiés et en tout état de cause suffisamment réparés par les restitutions réciproques consécutives à l’annulation de la vente.
Par déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions transmises le 30 octobre 2024 au visa des articles 1128, 1315, 1674, 1685 et 1964 du code civil et 9 du code de procédure civile, l’appelant, M. [V] [W], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que Mme [T] épouse [K] et M. [T] ne rapportent pas la preuve de l’état de santé de Mme [T] veuve [A] au moment de la vente,
— constater que Mme [T] épouse [K] et M. [T] ne rapportent pas la preuve du fait qu’il avait connaissance de l’état de santé de Mme [T] veuve [A],
— en conséquence, débouter Mme [T] épouse [K] et M. [T] de leur demande d’annulation de la vente,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert médical afin de rencontrer les Docteurs [P] et [R] en charge du suivi et accompagnement de Mme [T] veuve [A] afin de prendre connaissance et consulter l’ensemble des éléments médicaux au cours des années 2015 et 2016 concernant le suivi de son cancer et apporter l’appréciation sur la certitude de l’imminence du décès à la date du 20 novembre 2015.
Sur les autres moyens d’annulation au titre de la lésion,
— constater que le prix de vente du bien immobilier convenu avec Mme [T] veuve [A] est réel et sérieux,
En conséquence,
— dire et juger que le contrat de vente en viager conclu avec Mme [T] veuve [A] est valide,
— dire et juger que l’action en rescision pour lésion engagée par Mme [T] épouse [K] et M. [T] est irrecevable,
— condamner Mme [T] épouse [K] et M. [T] à lui payer la somme de 34 838, 72 euros, somme à parfaire au jour de l’arrêt, selon la revalorisation locative mensuelle de 2 177, 42 euros,
— débouter Mme [T] épouse [K] et M. [T] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [T] épouse [K] et M. [T] à payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que la vente ne peut être annulée faute pour les intimés de rapporter la preuve de l’absence d’aléa et en particulier sa connaissance de l’imminence du décès.
En effet, il soutient que l’existence d’un lien, au demeurant faible, avec la défunte n’est pas suffisant à rapporter la preuve qu’il avait une connaissance profonde de son état de santé compromettant son espérance de vie de manière irrémédiable, le simple fait qu’elle ait été malade au moment de la conclusion du contrat ne permettant pas de présumer de l’absence d’aléa.
D’autre part, il considère que les intimés, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas l’imminence du décès de Mme [T] veuve [A] notamment par l’absence de production des pièces du dossier médical des années 2015 et 2016 pour lesquelles sa demande de communication a été rejetée par le juge de la mise en état.
Toutefois, il soutient qu’à la fois les certificats médicaux produits et les attestations des proches de la défunte démontrent qu’elle était atteinte d’un cancer en 2012, que son état de santé s’est amélioré en 2015 et 2016 avant de faire une rechute fin 2016, début 2017 et qu’il s’est brutalement détérioré trois mois avant son décès.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’apprécier l’imminence du décès au jour de la vente, considérant que les éléments partiels produits en justice ne permettent pas de garantir ses droits de la défense.
En outre, il soutient que l’action en rescision pour lésion formée par les intimés à titre subsidiaire est, d’une part, irrecevable au regard du caractère aléatoire du contrat de vente en viager qui ne permet pas d’établir un prix fixe.
D’autre part, il considère que le prix convenu entre les parties était parfaitement réel et sérieux dès lors qu’il a acquis le bien selon les conditions les plus favorables à la défunte alors qu’elle ne trouvait pas d’acquéreur depuis près de deux ans. Il fait ainsi valoir que la différence entre la valeur fixée par le notaire à la somme de 314 392 euros et l’évaluation faite par l’expert mandaté par les intimés d’un montant de 580 640 euros s’explique par l’absence de prise en compte par ce dernier des clauses prévues au contrat qui portent atteinte à ses droits de nu-propriétaire et viennent ainsi diminuer la valeur du bien dans le cadre de la vente en viager s’agissant de :
— la clause de réserve d’usage et d’habitation,
— le paiement de toutes les charges, impôts et taxes,
— l’interdiction d’aliénation par le débirentier durant la vie du crédirentier.
Il soutient que l’action intentée par les intimés lui cause un préjudice financier résultant de la perte de chance de pouvoir vendre son bien dès lors qu’il l’avait acquis à cet effet, préjudice qu’il évalue selon la valeur locative du bien retenu à la somme de 2 177, 42 euros par mois selon l’expert, M. [I].
Par conclusions transmises le 17 octobre 2024 au visa des anciens articles 1964 et suivants du code civil, 1674, 1685, 1974 et 1975 du code civil, 56, 58, 564 à 567 du code de procédure civile, 879 et 1594 D et suivants du code général des impôts, les intimés, Mme [Z] [T] épouse [K] et M. [F] [T], demandent à la cour de :
— déclarer que M. [W] ne pouvait ignorer l’état de santé de Mme [T] veuve [A] lors de la cession du 20 novembre 2015, étant conscient qu’une issue fatale pouvant se produire à bref délai,
— débouter M. [W] de toutes ses prétentions, fins et conclusions totalement infondées,
— rejeter la demande de désignation d’un expert médical formulée pour la première fois en cause d’appel par M. [W],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, hormis en ce qu’il les a débouté de leurs demandes de dommages et intérêts et de paiement d’une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [W] au paiement d’une indemnité d’occupation du bien à compter du mois de juillet 2017 d’un montant mensuel retenu par l’expert, M. [I], à hauteur de 2 178 euros, jusqu’à la date de libération effective des lieux et remise des clés, en présence d’un commissaire de justice qui dressera constat et inventaire des lieux, somme à parfaire, assortie des intérêts légaux,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 100 000 euros compte tenu de sa parfaite connaissance de la situation au titre de dommages et intérêts du chef des divers préjudices subis par la défunte et par eux qui viennent aux droits de celle-ci, tels que moral et financier,
A titre subsidiaire,
— prononcer la rescision pour cause de lésion de la vente avec toutes conséquences telles qu’indiquées ci-dessus dans le dispositif,
— déclarer que la lésion n’affectant pas la validité du contrat, l’annulation judiciaire de l’acte de vente sera prononcée,
— prendre acte de leur offre quant à la restitution des sommes perçues par le de cujus.
En toute hypothèse,
— condamner M. [W] en cause d’appel au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des assignations, les frais d’expertise de M. [I], ainsi que le constat et inventaire des lieux qu’établira le commissaire de justice lors de la remise des clés de la villa par M. [W] dont distraction.
Ils soutiennent qu’en l’absence d’aléa sur lequel est fondé un contrat de vente en viager, ce dernier doit être annulé.
D’une part, sur l’état de santé de Mme [T] veuve [A] au moment de la vente, ils font valoir qu’à l’époque de la vente, cette dernière était en phase terminale d’un cancer du poumon et qu’elle a subi des traitements de l’année 2012 jusqu’à son décès qui n’était pas inattendu, ce dont attestent les pièces médicales versées aux débats. En outre, ils contestent les attestations produites par M. [W] et affirment que leurs relations avec la défunte étaient bonnes alors que les témoins ont perçu des avantages de sa part ce qui rend leurs attestations suspicieuses.
D’autre part, sur la connaissance de l’état de santé de la défunte par M. [W], ils considèrent qu’il ne pouvait l’ignorer dès lors que sa tante était la voisine de la défunte et une amie très proche qui a servi d’intermédiaire afin de lui permettre d’acquérir le bien et l’en a donc nécessairement informé.
De plus, ils considèrent que sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de vendre le bien confirme sa connaissance de l’avantage lucratif qu’il pouvait obtenir de cette opération, dès lors qu’il n’aurait pas pris le risque d’acheter un bien demeurant occupé pendant un temps indéfini alors qu’il apparaît que son objectif n’était qu’une opération financière à court terme.
Sur la demande subsidiaire de rescision pour lésion, ils font valoir que l’expert qu’ils ont mandaté a estimé la valeur du bien litigieux à la somme de 580 640 euros alors que dans le cadre de la vente, la valeur retenue était de 314 392 euros correspondant à 54,14 % du prix réel soit au moins 7/12ème justifiant la rescision de la vente pour lésion.
De plus, ils soutiennent que la Cour de cassation retient cette rescision même dans le cadre d’un contrat de vente viager dès lors que le débirentier ne court aucun risque en se portant acquéreur d’un bien. Or, ils font valoir qu’en l’espèce, il aurait fallu plus de 13 ans de règlement de la rente viagère afin d’atteindre un montant non lésionnaire au regard de l’écart entre la valeur retenue à la vente et la valeur réelle, ce qu’ils considèrent comme irréaliste compte tenu de l’état de santé et de l’âge avancé de la crédirentière et suffit à justifier un risque inexistant pour M. [W].
Sur la demande subsidiaire de M. [W] tenant à la désignation d’un expert judiciaire, ils considèrent qu’elle est irrecevable en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile car formulée pour la première fois en cause d’appel mais qu’en tout état de cause, la production d’autres pièces serait inutile dès lors que celles produites à l’instance sont suffisantes à attester de l’état de santé de Mme [T] veuve [A].
En outre, ils font valoir qu’il s’agit d’une demande dilatoire dès lors qu’elle aboutirait à ce que l’expert récupère les pièces notamment auprès du docteur [L], bénéficiaire d’une assurance vie souscrite par Mme [A], ce qui fait l’objet d’une procédure parallèle.
Ils considèrent que Mme [T] veuve [A] a subi un préjudice moral en tant que victime d’un abus de faiblesse dont l’indemnisation doit leur revenir en leur qualité d’ayants droit et qu’ils ont eux-mêmes subi un préjudice moral distinct par les insinuations proférées à leur encontre par M. [W] ainsi qu’un préjudice économique et financier lié à l’occupation du bien par ce dernier.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 178 euros mensuel selon l’évaluation de l’expert et ce jusqu’à la libération des lieux.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’annulation de la vente
Aux termes de l’article 1164 ancien du code civil applicable au présent litige, le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tel est le cas de la rente viagère.
Ce contrat, par essence aléatoire, n’est pas valable si l’aléa, c’est-à-dire l’incertitude quant à la durée de vie de la personne sur la tête de laquelle repose la rente, n’existe pas lors de la conclusion du contrat. La chance de gain et le risque de perte librement acceptés par les parties doivent se répartir d’une manière égale entre elles. On considère, traditionnellement, que l’aléa est la cause du contrat constitutif de la rente et que la nullité édictée par les articles 1974 et 1975 du code civil est fondée sur l’absence de cause.
Il se déduit de ces principes que la nullité de la vente viagère est encourue lorsque le décès du crédirentier est imminent et que le débirentier a connaissance de ce fait.
S’agissant de l’état de santé de Mme [T] veuve [A], il n’est pas discuté que celle-ci était atteinte d’un cancer du poumon, diagnostiqué courant 2012 et ayant entraîné un traitement par chimiothérapie.
Les consorts [T] versent aux débats divers documents médicaux attestant de la persistance de ce suivi jusqu’à son décès.
Il y apparaît que le Dr [P], oncologue, indique par un courrier du 24 novembre 2014 adressé au Dr [J], que le Dr [U] a retiré plusieurs fragments de plèvre médiastinale contenant un adénocarcinome et que 'la patiente a bien récupéré même si elle garde des douleurs résiduelles de l’hémithorax gauche significatives mais calmées par du Dafalgan. On lui expose l’intérêt de la mise en place d’une chimiothérapie, on va opter pour un protocole Taxon Carboplatine Avastin qui va nous permettre de poursuivre le traitement par un traitement de maintenance par de l’Avastin. On en expose à la patiente les effets secondaires.'
Le 24 février 2015, ce même médecin écrit 'j’ai revu en consultation Mme [A] [E] après son 3ème cycle de chimio, avec un bilan sanguin médiocre (…) La patiente est épuisée, elle supporte très mal son anémie.'
Le 2 novembre 2015, le Dr [P] écrit 'j’ai vu en consultation de surveillance Mme [A] [E] avec un bilan sanguin tout à fait rassurant (…) La patiente a fait dans l’intervalle une arnodalgie, une chute dont elle se remet progressivement et un épisode infectieux pour laquelle elle a été mise sous Tavanic et corticoïdes. L’examen clinique ce jour est strictement normal. (…) On poursuit l’Avastin sans modification.'
Le 17 décembre 2015, l’oncologie écrivait à son confrère le Dr [S] : 'tout à fait d’accord pour ton intervention prévue chez Mme [A] [E] (sous maxillectomie gauche le 25 janvier), je lui suspends l’Avastin dès la fin décembre, de sorte à ce que tu n’aies pas de problème d’hémorragie.'
Il est par ailleurs produit aux débats le protocole de chimiothérapie de Mme [A] attestant de la régularité de ses séances tout au long des années 2014 à 2016, sous prescription d’Avastin, médicament prescrit en cas de récidive ou rechute de tumeurs cancéreuses et de métastases.
Enfin, les certificats émis au cours de l’année 2016 démontrent que l’état de santé de la défunte a nécessité un suivi constant, le Dr [P] ayant indiqué en substance qu’après plusieurs tentatives de traitement antidouleur, leur efficacité s’est estompée, la patiente étant trop fatiguée pour que le traitement soit repris.
La durée et la régularité de la prise en charge de Mme [A] démontre, à l’inverse de ce qu’avance M. [W], que son décès ne procède pas d’une détérioration subite et inattendue de son état de santé, mais qu’en dépit des traitements proposés, son état n’a cessé de se dégrader malgré quelques périodes d’accalmie.
Il en résulte qu’il est établi que le décès du crédirentier était prévisible à bref délai sans que les attestations produites, de l’entourage de la défunte, faisant état de la surprise de son décès, ne soient suffisamment étayées pour contredire les pièces médicales versées par les consorts [T].
Il appartient par ailleurs aux ayants-droits de Mme [A] de rapporter la preuve de ce que M. [W] était informé de l’état de santé de la crédirentière.
Il est admis que M. [W] avait eu connaissance du projet de vente de Mme [A] par l’intermédiaire de sa tante, dont elle était la voisine et l’amie intime.
M. [W] démontre par ailleurs, par la production de pièces de la procédure opposant les consorts [T] au Dr [L], ancienne médecin traitant de la défunte et bénéficiaire d’une assurance vie d’un montant de 150 000 euros, ou encore par la production de pièces de la procédure les opposant à Mmes [M], bénéficiaires chacune de la même somme, qu’il entretient des relations de proximité avec l’ensemble des personnes qui entouraient de près Mme [A] jusqu’à son décès, au premier rang desquelles sa tante, Mme [Y].
C’est ainsi grâce à elle, qui avait une parfaite connaissance de l’état de santé de la venderesse, qu’il a pu acquérir ce bien en vue de sa revente.
En outre, son apparence physique et sa capacité à se mouvoir étaient, à la date de la vente, toutes deux affectées par les chutes subies par la crédirentière et parfaitement visibles de M. [W].
Il est donc établi qu’au jour de l’acquisition, M. [W] était parfaitement informé de l’imminence du décès de Mme [A], de telle sorte que le contrat de vente viagère de son bien, dépourvu de tout aléa, se trouve privé de cause.
La demande tendant au prononcé d’une expertise judiciaire visant à analyser l’entièreté du dossier médical de la défunte est inutile, la cour ayant suffisamment été éclairée par les pièces communiquées aux débats.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente viagère intervenue le 20 novembre 2015, ainsi que des conséquences d’une telle nullité.
En effet, les parties étant remises en l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à restituer le bien aux ayants droit de Mme [A] et réciproquement, en ce qu’il les a condamnés à restituer à M. [W] le bouquet versé d’un montant de 100 000 euros ainsi que la somme de 27 274,50 euros au titre de la rente versée à Mme [A].
Il convient par ailleurs là encore de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation du bien formée par les consorts [N] en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, ainsi que leur demande indemnitaire, ceux-ci invoquant un préjudice moral du seul fait d’insinuations déplacées et injurieuses non démontrées et de la perte économique liée à l’occupation du bien par M. [W], ce qui ne peut lui être reproché alors que le jugement déféré n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Enfin, l’annulation de la vente étant confirmée, il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires fondées sur la perte de gain locatif.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, M. [W] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par M. [V] [W] ;
Condamne M. [V] [W] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] à régler à Mme [Z] [T] épouse [K] et M. [F] [T] ensemble la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [W] de sa demande au titre de ces mêmes dispositions.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Incidence professionnelle ·
- Licenciement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champagne ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Désistement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Siège
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande de radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Appel ·
- Référé ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Laminoir ·
- Ags ·
- Demande ·
- Coefficient
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement verbal ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Projet de contrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Échange culturel ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Prénom ·
- Sécurité sociale ·
- Injonction ·
- Nombre de dossiers ·
- Principe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Isolation thermique ·
- Destination ·
- Garantie décennale ·
- Ventilation ·
- Expertise ·
- Isolant ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Prévention des risques ·
- Obligations de sécurité ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Montant ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Demande
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Condamnation solidaire ·
- Contrats ·
- Déchéance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Interruption ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.