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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juillet 2025
N° 2025/329
Rôle N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5LR
[Y] [J]
C/
[Q], [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 10 Juin 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Madame [Q], [C] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant
Philippe SILVAN, Président de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Laure METGE.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025.
Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[O] [J] est décédé le [Date décès 1] 1995, laissant pour héritiers ses enfants:Mme [Q] [J] veuve [U] et M.[Y] [J].
Il dépend notamment de l’indivision successorale une maison d’habitation et diverses parcelles sises [Localité 1], cadastrés section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], BH n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] et BI n°[Cadastre 13].
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé Mme [Q] [J] à conclure seule l’acte de vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3], cadastré section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], 42,108, 162,163 et [Cadastre 10], d’une surface de 1ha 52a et 60 ca à Mme le maire de la commune des Baux de Provence conformément à la promesse d’achat du 4 juin 2024 pour un prix de 1750000euros net vendeur.
Le 6 mars 2025, M.[Y] [J] a fait appel de ce jugement.
Par assignation du 10 juin 2025, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] [J] demande de:
— Arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Tarascon dans son jugement du 6 septembre 2024,
— Condamner Mme [Q] [J] à lui payer la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Q] [J] aux dépens.
A l’issue de ses conclusions du 1er juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Q] [J] demande de:
— Débouter M.[Y] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au motif qu’une au moins des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile, n’est pas remplie,
— Ne pas arrêter l’exécution provisoire assortissant le jugement querellé du 6 septembre 2024,
— Condamner M.[Y] [J] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIVATION
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du même code énonce que:
En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3 alinéa 1er sont cumulatives.
Par ailleurs, l’article 815-6 du code civil prévoit que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il est de principe que ces dispositions permettent au président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu que cette mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, M.[Y] [J] n’a pas comparu en première instance.
Il ressort du jugement frappé d’appel que le premier juge, a retenu, pour autoriser la vente, qu’une attestation établie par la société [1] démontrait que le bien immobilier dont il a autorisé la vente par Mme [Q] [J] , était dans un état préoccupant, que M.[Y] [J] , occupant de ce bien, n’avait pas les moyens financiers pour procéder à son entretien, que, par son inertie, M.[Y] [J] mettait en péril l’intérêt commun des indivisaires à vendre l’immeuble en question et qu’il y avait urgence à autoriser la vente en considération de la nature temporaire de l’offre d’achat présentée par la mairie [Localité 2].
Les moyens développés par Mme [Q] [J] à l’appui de sa requête se bornent à remettre en cause l’appréciation par le premier juge des éléments de preuve sur la base desquels il a estimé que les conditions d’urgence et d’intérêt commun requises pour mettre en 'uvre les dispositions de l’article 815-6 du code civil étaient réunies mais ne caractérisent pas l’existence de moyens sérieux de réformation.
D’autre part, il ressort du courrier de la maire de la commune [Localité 3] qu’elle s’engagée envers Mme [Q] [J] à laisser à M.[Y] [J] un délai de six mois après la signature définitive de la vente chez le notaire. Ce délai apparaît suffisant pour permettre à M.[Y] [J] , occupant du bien immobilier en question, pour se reloger à l’aide des fonds issus de la vente. Dès lors, il n’est pas établi que l’exécution du jugement frappé d’appel est de nature à entraîner pour M.[Y] [J] des conséquences manifestement excessives.
M.[Y] [J] sera en conséquence débouté de sa demande en suspension de l’exécution provisoire du jugement du 6 septembre 2024.
Enfin, M.[Y] [J] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [Q] [J] la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS M.[Y] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNONS M.[Y] [J] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 2000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M.[Y] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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