Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 29 mars 2024, n° 22/00799
TGI Paris 30 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 mars 2024
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CASS
Rejet 13 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité aux dispositions de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle

    La cour a jugé que le contrat de préférence n'était pas limité dans le temps ni au nombre d'ouvrages, ce qui le rendait nul.

  • Accepté
    Indivisibilité des contrats liés au pacte de préférence

    La cour a considéré que les contrats de cession et d'édition étaient intimement liés au pacte de préférence et de ce fait, leur nullité était justifiée.

  • Accepté
    Effet direct de la nullité des contrats

    La cour a jugé que les sociétés avaient perçu des sommes en vertu de contrats nuls, justifiant ainsi la restitution.

  • Accepté
    Droit à une provision sur les sommes dues

    La cour a accordé une provision en raison des sommes que les sociétés doivent à Madame [H] suite à la nullité des contrats.

  • Rejeté
    Inexécution des engagements contractuels

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de faute de la part de Madame [H] dans le cadre des négociations.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'inexécution des contrats

    La cour a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 29 mars 2024, a statué sur l'appel de Mme [K] [H] contre les sociétés Alter K et Almost Musique. Mme [H] contestait la validité d'un contrat de préférence éditoriale et des contrats de cession et d'édition signés le 29 février 2016, ainsi que les conséquences financières qui en découlaient. Le Tribunal de première instance avait jugé le contrat de préférence éditoriale valable et rejeté les demandes d'annulation des contrats de cession et d'édition, condamnant Mme [H] à des dommages-intérêts.

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, annulant le contrat de préférence éditoriale et les contrats de cession et d'édition relatifs aux œuvres musicales spécifiées, car ils ne respectaient pas les dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour a ordonné la restitution des sommes perçues par les sociétés éditrices et a rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [H] faute de faute établie des sociétés éditrices. Les sociétés éditrices ont été condamnées aux dépens et à payer à Mme [H] une indemnité pour frais irrépétibles.

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Commentaires8

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fr.linkedin.com · 3 juin 2026

2#lexisnexis #propriétéintellectuelle
fr.linkedin.com · 3 juin 2026

3Conditions de validité du contrat de préférence éditoriale et sanction
claireprugnier-avocats.com · 6 janvier 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 29 mars 2024, n° 22/00799
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00799
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2021, N° 19/04343
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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