Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 19 janv. 2024, n° 22/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 septembre 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/01/2024
ARRÊT N°2024/13
N° RG 22/03424 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAKP
EB/AR
Décision déférée du 01 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00028)
section ENCADREMENT – CALTON E.
[W] [L]
C/
S.A. ESTEVE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 19 01 2024
à Me Christophe MARTIN CHEVALLIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe MARTIN CHEVALLIER de la SARL TAFALL MARTIN CHEVALLIER, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
S.A. ESTEVE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C.BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2013 par la SA Estève en qualité d’acheteuse, statut cadre assimilé.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des cadres.
La société Esteve emploie au moins 10 salariés.
Un plan de licenciement économique a été mis en oeuvre au cours du mois de mai 2020.
Par courrier du 22 octobre 2020, Mme [L] démissionnait de ses fonctions de secrétaire du comité social et économique pour lesquelles elle avait été élue le 12 décembre 2019.
Selon lettre du 4 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 novembre 2020, avec dispense d’activité.
Elle a été licenciée pour motif économique selon lettre du 30 novembre 2020.
Le 30 novembre 2020, Mme [L] a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 07 décembre 2020.
Un protocole d’accord transactionnel daté du 11 janvier 2021 a été conclu entre les parties.
Le 11 janvier 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’obtenir la nullité de son licenciement pour violation du statut de salarié protégé.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [W] [L] est nul,
— fixé la rémunération brute de Mme [L] à 2 214,80 euros brut,
— débouté Mme [L] à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SA Estève, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à payer à Mme [L] la somme de 17 718,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamné la société Estève à payer à Mme [L] la somme de 13 288,80 euros
nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— condamné Mme [L] à rembourser le montant de la transaction frappée de nullité pour la somme de 11 000 euros par compensation,
— ordonné le remboursement par la société Estève, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail,
— dit que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
— condamné la société Estève, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Estève du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,
— condamné la société Estève, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [L] demande à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer recevables les conclusions de l’appelant.
A titre principal :
— réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er septembre 2022, sauf en ce qu’elle a considéré nul le licenciement de Mme [W] [L] et fixé sa rémunération brute à 2 214,80 euros bruts.
Et en conséquence :
— condamner la SA Estève à payer à Mme [L] la somme de 6 644,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Estève à payer à Mme [L] la somme de 26 577,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— condamner la société Estève à payer à Mme [L] la somme de 66 444 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— débouter l’employeur de sa demande de résolution de l’accord transactionnel, de sa demande de restitution de l’indemnité transactionnelle de 11 000 euros et de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 3 000 euros,
— condamner la société Estève à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux dépens.
Elle fait valoir que ses conclusions d’appelant sont recevables. Elle considère son licenciement nul et estime l’accord transactionnel valable en ce qu’il ne porte que sur l’exécution du contrat de travail et non sur la rupture du contrat de travail. Elle s’explique sur ses demandes financières et ajoute que la demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par l’employeur est abusive.
Dans ses dernières écritures en date du 24 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Estève demande à la cour de :
In limine litis :
— rejeter les conclusions de Mme [W] [L] sur la nullité du licenciement.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de paiement de la somme de 6 644,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [L] de sa demande de paiement de la somme de 26 577, 60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— débouter Mme [L] de sa demande de paiement de la somme de 66 444 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— prononcer la résolution de la transaction et en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 11 000 euros par Mme [L] à la société Esteve, voire la compensation de cette somme avec les condamnations indemnitaires éventuellement prononcées à l’encontre de la société Estève, en application de l’article 1347 du code civil,
— condamner Mme [L] à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à la société Estève en indemnisation du préjudice résultant de la violation délibérée de son obligation contractuelle de ne pas agir en justice à son encontre et par application de l’article 1231-1 du code civil.
A titre subsidiaire,
— si par extraordinaire, la cour d’appel s’estimait suffisamment éclairée par les pièces versées au débat quant au préjudice de Mme [L], fixer le montant de cette indemnité à 13 288,80 euros bruts correspondant aux six mois de salaires légalement dus,
— si par extraordinaire la Cour d’appel considérait que Mme [L] bénéficiait d’un statut protecteur, ordonner le paiement de la somme de 9 966,60 euros bruts par la société Estève correspondant aux quatre mois et demi de salaire qui seraient dus,
— condamner Mme [L] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Elle demande que les conclusions de l’appelante qui tendent à la confirmation du chef de jugement critiqué ayant statué sur la nullité du licenciement soient rejetées, la déclaration d’appel n’en faisant pas mention.
Elle considère que Mme [L] n’a pas respecté ses engagements résultant du protocole transactionnel, de sorte que ce dernier doit être résolu. Elle estime en outre que Mme [L] a fait preuve de déloyauté en violant délibérément son obligation contractuelle de ne pas agir en justice contre la société.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes, relevant que Mme [L] bénéficiait de la protection prévue à l’article L 2411-1 du code de travail en sa qualité d’ancienne élue du comité économique et social, a jugé le licenciement nul pour non respect de la protection au delà des 6 mois de la fin de son mandat.
La salariée a, dans sa déclaration d’appel, limité son appel aux dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut de salarié protégé, ainsi qu’au débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de paiement de la somme de 11.000 euros.
L’employeur relève que la salariée conclut dans ses écritures à la confirmation de la nullité du licenciement alors que la cour n’est pas saisie de ce chef par la déclaration d’appel. Au visa des articles 901, 562, 71 et 72 du code de procédure civile, il sollicite ainsi que les conclusions de l’appelante tendant à la confirmation du chef de jugement critiqué ayant statué sur la nullité du licenciement soient rejetées.
Or, la cour observe qu’elle n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de la nullité du licenciement, de sorte que la nullité du licenciement est acquise. La cour est en effet uniquement saisie des conséquences financières qui découlent de cette nullité.
Il n’y a pas lieu pour autant de rejeter les conclusions de l’appelante.
S’agissant des conséquences, le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture, en l’occurrence l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois sans qu’il n’y ait lieu à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
— l’indemnité compensatrice de préavis :
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur fait valoir que Mme [L] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis car elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Or, la nullité du licenciement a pour effet de rendre nul et de nul effet le contrat de sécurisation professionnelle signé par Mme [L] le 30 novembre 2020, de sorte que les dispositions de l’article L 1233-67 du code du travail ne sont pas applicables.
Si le conseil de prud’hommes a, de façon erronée, motivé le débouté de cette demande en retenant que Mme [L] a accepté le CSP et que cette indemnité a été versée et normalement exécutée, alors que précisément la signature du CSP emporte rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis et que le solde de tout compte ne mentionne pas le versement d’une indemnité à ce titre laquelle a été versée par un tiers, il n’en demeure pas moins que la nullité du licenciement conduit à octroyer au salarié une indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi, par infirmation du jugement du conseil de prud’hommes, la société Esteve sera condamnée à payer à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6 644,40 euros, dont le quantum n’est pas discuté à titre subsidiaire par l’employeur.
— les dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L 1235-3-1 du code du travail, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Tenant compte de l’âge de la salariée au moment du licenciement (42 ans), de son ancienneté (7 ans), des circonstances de la rupture et de l’absence d’élément sur sa situation actuelle, la cour retient que le conseil de prud’hommes a justement évalué le préjudice à 8 mois de salaire, soit la somme de 17 718,40 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— l’indemnité pour violation du statut protecteur
Le salarié a droit à une indemnité égale, lorsque la demande d’indemnisation est antérieure à la fin de la période de protection comme c’est le cas en l’espèce, aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre la notification du licenciement et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois de salaire.
Mme [L] sollicite une indemnité égale à 30 mois de salaire en faisant valoir qu’ayant été élue pour 4 ans le 12 décembre 2019 son mandat devait donc expirer au mois de décembre 2023, de sorte qu’au moment du licenciement qui a pris effet le 07 décembre 2020 il lui restait 36 mois de mandat. Elle ajoute que sa démission ne porte que sur les fonctions de secrétaire au comité social et économique et non sur son mandat au CSE.
La société Estève demande que la salariée soit déboutée de sa demande car son mandat au CSE a pris fin le 22 octobre 2020. A titre subsidiaire, elle sollicite que les dommages et intérêts soient limités à 4,5 mois de salaire, correspondant à la période de protection restant à courir suite à sa démission.
Mme [L] ne peut valablement arguer que sa démission formalisée par courrier en date du 22 octobre 2020 était circonscrite à ses seules fonctions de secrétaire au CSE. La démission produit en réalité ses effets sur le mandat au sein du comité économique et social pour laquelle elle avait été élue.
Dès lors, l’indemnité pour violation du statut protecteur qui présente un caractère forfaitaire doit correspondre aux salaires que Mme [L] aurait dû percevoir entre la date de la rupture du contrat de travail et l’expiration du délai de protection.
Mme [L] bénéficiait du statut protecteur jusqu’au 22 avril 2021. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 9 966,60 euros, le quantum retenu par le conseil de prud’hommes étant infirmé.
Quant au régime des différentes sommes allouées, la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. L’indemnité de préavis ainsi que la somme due au titre de la violation du statut protecteur sont exprimées en brut comme soumises à cotisation sociale. Les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement nul sont exprimés comme tels sans qu’il s’agisse d’une somme nette de CSG et CRDS.
Sur le protocole transactionnel
La salariée critique le jugement qui a prononcé la nullité de l’accord transactionnel et l’a condamnée à restituer l’indemnité transactionnelle de 11000 euros. Elle fait valoir que dans la mesure où la transaction portait uniquement sur les conditions d’exécution du contrat de travail, elle demeure valable et ne fait pas obstacle à la saisine du conseil de prud’hommes pour contester les conditions de la rupture du contrat de travail et la violation de son statut de salarié protégé.
L’employeur se fonde quant à lui sur les articles 1228 et 1229 du code civil pour solliciter la résolution du protocole d’accord transactionnel, considérant que la salariée n’en a pas respecté les termes en intentant une action en justice alors qu’elle avait renoncé à toute action fondée sur l’inexécution de son contrat de travail.
En l’espèce, la transaction conclue entre les parties et datée du 11 janvier 2021 mentionne au titre du rappel des différends entre les parties que : 'Mme [L] soutient qu’elle n’a jamais bénéficié de la promotion (assortie d’une augmentation substantielle de salaire) qui lui avait été maintes fois promise en raison de son investissement dans son travail. Elle soutient qu’en fait, en lieu et place de ladite promotion, elle a été mise en situation d’échec dans la mesure où les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa fonction lui ont été sciemment retirés dans ses derniers mois d’activité.
La direction soutient qu’aucune promotion ni augmentation de salaire n’avaient ici été envisagées et qu’en tout état de cause le fait de mettre sciemment en situation d’échec un acheteur est totalement surréaliste et contraire aux intérêts mêmes de la société.
Toutefois, après en avoir librement discuté entre elles, les parties ont décidé, sans reconnaître le bien fondé de la position de chacune, de convenir du protocole transactionnel suivant afin de mettre définitivement un terme à l’ensemble de leurs différends'
Il s’ensuit que la transaction litigieuse avait clairement pour objet de mettre un terme aux différends opposant les parties quant à l’exécution du contrat de travail de Mme [L]. En contrepartie du versement par la société Estève d’une indemnité transactionnelle de 11 000 euros, Mme [L] a renoncé de manière définitive et irrévocable à toute action en justice de quelque nature qu’elle soit à l’encontre de la SA Estève fondée sur l’exécution de son contrat de travail.
Ainsi, la transaction porte sur les conditions d’exécution du contrat de travail, de sorte que n’entrent pas dans son objet les conditions de rupture du contrat de travail, et ce par application des dispositions de l’article 2048 du code civil. La saisine de la juridiction prud’homale par Mme [L] au mois de janvier 2021 concernait un litige avec la société Estève reposant exclusivement sur la rupture du contrat de travail, en l’espèce la notification d’un licenciement alors que Mme [L] avait le statut de salarié protégé.
Dès lors, c’est à tort que la société Estève fait valoir à Mme [L] a manqué à son obligation principale de renoncer à toute action en justice, de sorte que la résolution du protocole d’accord transactionnel devrait être prononcée.
Retenant que la résolution du protocole transactionnel n’est pas justifiée, la société Estève sera par conséquent déboutée de sa demande de restitution par Mme [L] de l’indemnité transactionnelle que cette dernière a perçue, par infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour comportement déloyal de la salariée
La société Estève met en avant le fait que la salariée a accepté de signer un protocole transactionnel alors qu’elle l’estimait nul dès le départ, simulant ainsi une volonté de trouver une issue amiable avec la société.
Mme [L] réplique que la mauvaise foi se situe du côté de l’employeur lequel tente de lui faire porter la responsabilité du licenciement nul.
Le conseil de prud’hommes qui a dans son dispositif débouté la société du surplus de ses demandes n’a cependant pas motivé sa décision de ce chef.
S’il ne peut être contesté que Mme [L] a eu recours à un huissier de justice pour faire constater que le protocole transactionnel pourtant daté du 11 janvier 2021 avait en réalité été établi et signé au mois de décembre 2020, il ne peut en revanche en être déduit une déloyauté de la salariée qui demeure en droit de se constituer tout élément de preuve qu’elle estime utile.
Il ne peut au surplus être reproché à Mme [L] d’avoir conclu un protocole d’accord transactionnel qu’elle n’avait pas l’intention de respecter dès le départ. En effet, la cour a retenu que ce protocole avait un objet strictement limité aux conditions d’exécution du contrat de travail, de sorte que cela ne pouvait faire obstacle à ce que la salariée introduise concomitamment une action judiciaire en contestation de son licenciement.
L’employeur ne peut par ailleurs s’appuyer sur l’attestation de Mme [K], directrice administrative et financière de la société laquelle a assisté à l’entretien préalable pour caractériser la déloyauté de Mme [L] alors que si la dispense de travail et le versement d’une indemnité transactionnelle ont pu être sollicitées par la salariée, c’est en tout état de cause la société Estève qui a décidé de faire droit à de telles demandes.
La société Estève sera donc déboutée de sa demande à ce titre, par ajout au jugement du conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Estève, succombant, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
L’appel de Mme [L] étant pour l’essentiel bien fondé, les dépens d’appel seront supportés par la société Estève laquelle sera également condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 1er septembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, fixé l’indemnité de violation du statut protecteur à un quantum de 13 288,80 euros, dit que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et de l’indemnité pour violation du statut protecteur sont nettes, et condamné Mme [L] à rembourser le montant de la transaction frappée de nullité pour la somme de 11 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à rejeter les conclusions de l’appelante,
Dit que la somme attribuée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul est soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Condamne la SAS Estève à payer à Mme [W] [L] les sommes de :
— 6 644,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 9 966,60 euros bruts à titre d’indemnité de violation du statut protecteur,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
Déboute la SAS Estève de sa demande de résolution de l’accord transactionnel et de restitution subséquente de l’indemnité de 11 000 euros perçue par Mme [W] [L],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Estève aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.
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