Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 févr. 2026, n° 25/09360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2024, N° 2023026904 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09360 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023026904
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra LEVY – DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocat au barreau de PARIS, toque : G683
à
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 substituée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Décembre 2025 :
Suivant déclaration d’appel effectuée par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [T] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement prononcé le 26 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de sa demande d’expertise graphologique ;
— condamné conjointement et solidairement M. [T] et M. [V] [X], conformément à leur engagement de caution de la société Dentalys liquidée judiciairement le 6 juillet 2022, à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe le montant qui lui reste dû au titre du remboursement du prêt qu’elle a consenti le 18 juillet 2023 à la société Dentalys et référencé sous le numéro 5596795 augmenté des intérêts de retard et des pénalités, tel qu’il ressort du décompte qu’elle a établi au titre de ce prêt et dont le montant total était à la date de liquidation judiciaire de la société Dentalys de 120 609,29 euros, outre les intérêts de retard au taux de 3,70 % ;
— ordonné l’anatocisme des intérêts ;
— condamné conjointement et solidairement M. [T] et M. [V] [X] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil, outre aux dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, remis au greffe le 28 mai suivant, M. [T] a fait assigner en référé la caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci-après : la caisse d’épargne), par-devant le premier président de cette cour, à l’audience du 17 septembre 2025, en lui demandant notamment à titre principal de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise, puis à titre subsidiaire de prévoir la constitution d’une garantie, et en tout état de cause de condamner la caisse d’épargne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnisé de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 décembre 2025 où l’affaire avait été renvoyée, M. [T] a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience qu’il a soutenues oralement, aux mêmes fins que celles énoncées dans l’acte d’assignation susdit.
En réponse, la caisse d’épargne a sollicité le bénéfice des conclusions remises au greffe lors de cette audience, qu’elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle a demandé de:
' rejeter les demandes de M. [T] comme irrecevables et non fondées ;
' à titre subsidiaire, d’ordonner la constitution d’une garantie à première demande à hauteur de 130 000 euros intérêts et frais compris ;
' condamner M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'.
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, la caisse d’épargne soulève l’irrecevabilité de la demande adverse alors que M. [T] n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire dans le cadre de la procédure de première instance et qu’il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
En réponse, M. [T] fait valoir à ce titre que la majeure partie de son patrimoine se compose de deux biens immobiliers évalués en 2018 à 3 000 000 euros, soit une villa de 630 m2 et un chalet de 330 m2. Il précise que ses revenus sont constitués d’une pension retraite de 19 382, 40 euros par an outre 693,82 euros par mois au titre de la retraite andorrane. Il indique qu’afin d’exécuter la décision entreprise il serait contraint de vendre l’un de ses deux biens immobiliers dont la valeur est largement supérieure aux sommes auxquelles il a été condamné.
Mais, il apparaît que M. [T] ne conteste pas sérieusement ne pas avoir articulé d’éléments destinés à démontrer que l’exécution provisoire de droit aurait été incompatible avec la nature de l’affaire. Il y a lieu de retenir, par conséquent, que M. [T] n’a développé devant le tribunal, en première instance, aucune observation quant aux conséquences qu’engendrerait le prononcé de l’exécution provisoire.
Il est encore constant que les éléments de la situation patrimoniale sur lesquels se fonde M. [T] ne sont pas apparus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Il apparaît encore qu’au-delà des indications qu’il fournit quant à sa situation financière, M. [T] ne produit pas de pièces pour rapporter la preuve de l’exacte étendue de son patrimoine ni de ses revenus.
En tout cas, c’est vainement que M. [T] croit pouvoir prétendre à l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la nécessité pour lui de réaliser un bien dont la valeur excéderait notablement celle de la dette mise à sa charge par la décision entreprise, alors que ce faisant il échoue à caractériser un préjudice irréparable et une situation irréversible pouvant résulter d’une infirmation de la décision entreprise.
Aussi, des pièces en débat et de ce qui précède, il y a lieu de retenir que M. [T] a échoué à rapporter la preuve qui lui incombait d’éléments nouveaux susceptibles de caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il s’ensuit que, comme l’a soutenu à juste titre la caisse d’épargne, M. [T] n’était pas recevable à solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur la demande subsidiaire de constitution de garantie de M. [T]
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
Si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, alors que M. [T] se borne à indiquer qu’il ne dispose pas de liquidités pour faire face à la condamnation, il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M. [T] devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance et les frais qu’il a engagés, ainsi que verser à la caisse d’épargne une indemnité de deux mille ( 2 000) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T];
Rejetons la demande subsidiaire de constitution de garantie de M. [T] ;
Condamnons M. [T] aux dépens ;
Condamnons M. [T] à payer à la caisse d’épargne et de prévoyance Grand Est Europe une indemnité de deux mille ( 2 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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