Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 8 avril 2025, n° 22/01233
CA Chambéry
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute contractuelle

    La cour a estimé que les époux [V] ne peuvent être tenus responsables de la non-réalisation de la vente, car M. [Y] a lui-même renoncé à la vente avant l'expiration du délai de mise en demeure.

  • Accepté
    Conditions d'exigibilité de la clause pénale non remplies

    La cour a jugé que M. [Y] ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité prévue par le contrat, car il a lui-même fait échec à la réitération de la vente.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé de condamner M. [Y] à verser une indemnité aux époux [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 22/01233
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01233
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 8 avril 2025, n° 22/01233