Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 oct. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 février 2025, N° 2025L00363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01580 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG5I
S.A.R.L. POLYCORN
c/
Maître [F] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2025 (R.G. 2025L00363) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. POLYCORN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 401 274 477, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Briac DE VASSELOT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Maître [F] [B], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL POLYCORN, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 février 2025, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL Polycorn est spécialisée dans l’exploitation céréalière.
Par jugement du 13 février 2024, rendu sur assignation de la société Appro D’oc, créancière, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Polycorn et a désigné Maître [F] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été renouvelée suivant jugement du 24 juillet 2024 pour une période de six mois puis, par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal l’a maintenue jusqu’à son terme.
2. Par requête du 24 janvier 2025, Me [B] a, au visa de l’article L. 631-15 II du code de commerce, sollicité la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, aux motifs que la société Polycorn ne serait pas en mesure de présenter un plan de redressement et qu’elle n’aurait pas transmis les éléments comptables, avec un passif s’élevant à 346 748,28 euros.
Le 03 février 2025, le juge commissaire s’est opposé à la poursuite d’activité de la société et s’est prononcé favorablement à la liquidation judiciaire.
3. Par jugement du 11 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a jugé que le redressement de la société Polycorn était manifestement impossible et prononcé sa liquidation judiciaire. Me [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 27 mars 2025, la société Polycorn a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Me [B] ès qualités et le ministère Public.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er septembre 2025.
5. Selon avis du 4 août 2025, le ministère public s’est montré favorable à la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire, sauf production à l’audience d’éléments comptables et financiers solides justifiant la possibilité de mettre en place un véritable plan de redressement dans de brefs délais.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 11 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Polycorn demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 février 2025, en ce qu’il :
'Prononce la liquidation judiciaire de la société Polycorn SARL,
Met fin à la période d’observation,
Maintient [E] [H], en qualité de juge-commissaire, et [N] [V], en qualité de juge-commissaire suppléant,
Nomme Maitre [F] [B], en qualité de liquidateur,
Désigne en application des articles L 631-14 et L 662-1 du code de commerce SELAS [I] [S] [Adresse 2], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prise prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaitre à l’audience du 1er février 2027 à 09 heures 50 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du code de commerce »
Statuant à nouveau,
— mettre fin à la période d’observation,
— adopter tel plan qu’il plaira à la cour parmi les quatre propositions formulées par la société Polycorn.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [B] ès qualités demande à la cour de :
Vu les articles L622-10 et L640-1 du code de commerce,
— Confirmer le jugement du 11 février 2025 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Polycorn de toutes ses demandes,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
8. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Moyens des parties
9. La société Polycorn fait grief au jugement déféré d’avoir prononcé sa liquidation judiciaire. Affirmant que la poursuite de son activité est tout à fait envisageable, l’appelante fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, elle produit les documents comptables nécessaires à l’examen de sa situation, tels que son bilan 2024 et un bilan prévisionnel pour l’exercice 2025. Elle ajoute que le montant du passif a été établi 'sous réserve des contestations de créance’ dont le mandataire n’a pas tenu compte, alors que le montant des créances contestées s’élève à 181 280,02 euros. Enfin, elle soutient avoir produit plusieurs plans de redressement lui permettant d’apurer le passif non contesté sur diverses échéances.
10. Me [B], en sa qualité de mandataire judiciaire, répond qu’il ne suffit pas d’établir que la poursuite de l’activité est 'envisageable’ mais qu’il est nécessaire de démontrer que la société est en mesure de présenter un plan de redressement et de rembourser son passif, ce qui fait défaut en l’espèce. Il expose que malgré de nombreuses relances en ce sens, la société Polycorn n’a pas communiqué de situation comptable sur la période d’observation, que le bilan 2024 montre que l’activité est déficitaire et que le prévisionnel transmis sur l’année 2025 n’est pas cohérent par rapport à ceux des trois dernières années. Il ajoute que les projets de plans, très laconiques, ne sont fondés sur aucune donnée comptable et que faute d’élément comptable sérieux, la société Polycorn ne justifie pas de sa capacité à rembourser le passif. Il estime en conséquence que le redressement est manifestement impossible et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Réponse de la cour
11. L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.»
12. Au soutien de son appel, la société Polycorn produit, d’une part, son bilan comptable 2024 qui, comme le relève justement le mandataire judiciaire, permet de constater que l’activité de la société est déficitaire (résultat net négatif de 35. 644,87 euros), d’autre part, un prévisionnel 2025 dont l’intimée fait valoir à juste titre que les résultats annoncés ne sont pas cohérents par rapport à ceux des trois dernières années puisque, comme elle le souligne dans son rapport du 31 janvier 2025, 'sur les 12 prochains mois, la société Polycorn envisage de réaliser un chiffre d’affaires d’un montant de 36.200 euros, soit une amélioration de 10k € par rapport au chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice 2024. Par ailleurs, la société Polycorn envisage une croissance fulgurante de son excédent brut d’exploitation puisque le prévisionnel transmis fait état d’un EBE positif de 33.344 € en 2025 contre un EBE réalisé en 2024, négatif à hauteur de 33.911 euros.'
En outre, alors que le passif définitif de la société Polycorn s’élève à la somme de 170.437, 74 euros et que le passif contesté est de 181.280,02 euros, les projets de plans communiqués par l’appelante se fondent, sans explication, sur un passif de 82.848,89 euros et ne sont étayés par aucune donnée comptable.
13. Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que le redressement judiciaire de la société Polycorn apparaissait manifestement impossible et prononcé sa liquidation judiciaire.
14. Les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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