Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 1er avril 2025, n° 22/02121
TCOM Annecy 6 décembre 2022
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CA Chambéry
Confirmation 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction entre le dispositif et la motivation

    La cour a estimé qu'il n'existait aucune contradiction entre le dispositif et la motivation de l'arrêt, et que la demande de la société Clem visait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, la société S.A.S. Clem a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt précédent concernant le montant des sommes dues par la S.A.R.L. Maison Gobertier. La juridiction de première instance avait statué sur le montant d'indemnisation sans contradiction entre le dispositif et la motivation. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la demande de Clem visait en réalité une nouvelle appréciation des éléments de la cause, ce qui n'est pas permis dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle. Par conséquent, la cour a rejeté la requête de Clem et a ordonné que les dépens soient à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 22/02121
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/02121
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 6 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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