Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PHOENIX OCP c/ S.A.R.L. SFRP, S.A. GENERALI, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWM5-
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. PHOENIX OCP
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Monsieur, [S], [A]
Représentant : Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
S.A. GENERALI
Représentant : Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. GAN ASSURANCES
Représentant : Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ASSURANCES
Représentant : Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS
S.C.P. SCP, [J]
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. SFRP
Représentant : Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 24 mars 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier placé, a rendu l’ordonnance suivante ;
Vu la déclaration d’appel de la société par actions simplifiée Phoenix OCP du 27 octobre 2025 (RG n°25/1559) à l’encontre d’un jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Reims, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, intimant la société anonyme Generali IARD, la société anonyme Gan assurances, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, [S], [A], la société anonyme Abeille IARD et santé et la société civile professionnelle, [E], [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée française de recouvrement PVC ;
Vu la constitution d’avocat de la société Abeille IARD et santé notifiée par RPVA le 14 novembre 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la société anonyme Gan assurances notifiée par RPVA le 20 novembre 2025 ;
Vu la remise des conclusions d’appelant, prévues par l’article 908 du code de procédure civile, de la société Phoenix OCP le 21 novembre 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de l’entreprise, [S], [A] notifiée par RPVA le 27 novembre 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Generali IARD notifiée par RPVA le 27 novembre 2025 ;
Vu la constitution d’avocat de la société, [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée française de recouvrement PVC ;
Vu la notification des conclusions de l’appelant aux avocats de la société Gan assurances, M., [S], [A], la société Abeille IARD et santé et la société, [J] le 9 février 2026 ;
Vu les conclusions sur incident de la société, [J] transmises par RPVA le 16 février 2026 par lesquelles elle demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les observations de la société Phoenix OCP transmises par RPVA le 26 février 2026 par lesquelles elle indique s’être adressée à un commissaire de justice qui n’exerce par les fonctions d’huissier de justice, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de faire signifier ses premières conclusions dans les délais requis ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile par le greffe le 17 février 2026 ;
Vu les observations de la société Generali IARD transmises par RPVA le 26 février 2026 par lesquelles elle indique ne pas être concernée par la caducité et s’en rapporter à prudence de justice ;
Vu les conclusions sur incident de M., [S], [A] transmises par RPVA le 3 mars 2026 par lesquelles il demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société Phoenix OCP transmises par RPVA le 9 mars 2026 par lesquelles elle indique que le défaut de signification des conclusions à la société, [J] n’a pour seule conséquence que d’empêcher l’inscription de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société française de recouvrement PVC ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 908 et 91, al.1er, du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le second, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la société Phoenix OCP a interjeté appel du jugement le 27 octobre 2025. Elle avait donc jusqu’au 29 janvier 2026 à 24h pour remettre ses conclusions au greffe de la cour et les notifier simultanément aux parties ayant constitué avocat, ainsi que jusqu’au 2 mars 2026 pour les signifier aux parties n’ayant pas constitué avocat ou, le cas échéant, les notifier à leur avocat pour celles qui ont constitué avocat entre-temps.
Or, il résulte de la chronologie procédurale sus-exposée que si la société Phoenix a conclu le 21 novembre 2025, date à laquelle seules les sociétés Abeille IARD et santé et Gan assurances avaient constitué avocat, elle a néanmoins notifié ses conclusions le 9 février 2026 à tous les avocats des parties, même à l’avocat de la société, [J] constitué postérieurement, soit en tout état de cause dans le délai qui lui était imparti pour ce faire en application de l’article 911, al.1er, du code de procédure civile.
Aucune caducité n’est donc encourue de ce chef ;
Il conviendra dans ces conditions de dire qu’il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Les prétentions des parties relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette les prétentions des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions des parties relatives aux dépens.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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