Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 24 janvier 2024, N° 2022F00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/413
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Novembre 2025
N° RG 24/00347 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN47
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 24 Janvier 2024, RG 2022F00298
Appelante
Mme [D] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
S.A. BANQUE DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 16 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé du 15 août 2014, la Sarl Restaurant du Lac, dont Mme [D] [E] était la gérante et l’unique associée, a acquis auprès de la Sarl Hôtel du Lac un fonds de commerce exploité à [Localité 6] sous l’enseigne 'Hôtel du Lac', moyennant un prix d’acquisition de 150 000 euros.
Cette acquisition a été pour partie financée par un prêt n°07904256 consenti à la Sarl Restaurant du Lac par la SA Banque de Savoie, d’un montant de 126 000 euros, au taux d’intérêt fixe de 3,10% l’an sur 84 mois, lequel a été notamment garanti par le cautionnement solidaire de Mme [E], le 14 août 2014, à hauteur de la somme de 40 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Restaurant du Lac et a désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur.
Le 15 juin 2021, la SA Banque de Savoie a déclaré ses créances auprès du liquidateur, dont celle au titre du prêt, s’élevant au montant de 31 151,43 euros outre les intérêts contractuels.
Par courrier recommandé du même jour, la SA Banque de Savoie a mis en demeure Mme [E] de s’acquitter de la somme de 31 169,95 euros en principal, outre intérêts, en sa qualité de caution solidaire dudit prêt.
Par courrier reçu par la SA Banque de Savoie le 22 avril 2022, la banque a été informée de l’admission de sa créance à hauteur du montant déclaré. A la clôture de la liquidation judiciaire, la SA Banque de Savoie justifie avoir perçu du liquidateur les sommes de 6 650,76 euros et de 573,57 euros.
Postérieurement, par acte du 8 décembre 2022, la SA Banque de Savoie a fait assigner en paiement Mme [E] devant le tribunal de commerce aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 25 163,03 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,1% à compter du 9 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné Mme [E] à payer, en derniers ou quittances valables, à la SA Banque de Savoie la somme de 23 927,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et les dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 7 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mme [E] à payer, en derniers ou quittances valables, à la SA Banque de Savoie la somme de 23 927,10 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et les dépens,
liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC,
rejeté toutes autres demandes,
Et statuant à nouveau,
— constater que la SA Banque de Savoie qui ne justifie pas du respect de son obligation de renseignement quant à la situation financière et patrimoniale de la caution, verra déclarer l’engagement de caution donné, tel que visé au sein de l’acte introductif d’instance, manifestement disproportionné et donc inopposable à Mme [E],
Et donc,
— débouter la SA Banque de Savoie de toutes ses demandes de paiement,
— condamner la SA Banque de Savoie à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Banque de Savoie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque de Savoie demande à la cour de :
— débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner Mme [E] à payer à la Banque de Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l’article L.332-1, dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments de patrimoine susceptibles d’être saisis. Concernant l’appréciation de la disproportion manifeste au jour de la signature de l’engagement, viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En ce qui concerne la capacité de la caution à faire face à ses engagements au jour de l’appel en garantie, la consistance du patrimoine de la caution à prendre en considération s’entend de son endettement global à cette date, en ce compris celui résultant d’autres engagements.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Mme [E] n’a renseigné aucune fiche patrimoniale avant la souscription de son engagement. Aussi, la preuve d’une éventuelle disproportion manifeste peut être rapportée par tout moyen, l’appelante ne pouvant toutefois valablement soutenir, faute de base légale pour ce faire, que le défaut de production d’une telle fiche entraînerait, ipso facto, inopposabilité de son engagement.
Au jour de son engagement, Mme [E] affirme qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine.
Ainsi, si elle concède avoir été propriétaire de 50% des parts sociales de la SCI Secotito, elle relève que l’actif net de cette société, dont le capital social s’élevait à 1 000 euros, était nul à cette date en ce que le bien immobilier qu’elle détenait, évalué à la somme de 230 000 euros au jour de l’engagement, a été financé par un emprunt de 227 000 euros pour lequel la banque disposait d’une sûreté réelle à hauteur de son financement, outre 45 400 euros en accessoires, conformément à l’état hypothécaire et au courrier en date du 21 septembre 2020 de Me [C], notaire ayant ultérieurement réalisé la cession dudit bien, versés aux débats.
Elle relate par ailleurs que, en l’absence de capacité financière personnelle, l’acquisition du fonds de commerce de la Sarl Restaurant du Lac, pour un montant de 150 000 euros, a été financé au moyen du prêt cautionné du 15 août 2014 et d’un crédit vendeur à taux 0%, remboursable en 60 versement de 500 euros, comme en atteste l’acte de cession produit.
Mme [E] communique en outre son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 lequel fixe le total de ses salaires et assimilés, avant abattement, à la somme de 14 942 euros, duquel il ne peut être déduit, comme le soutient la banque, l’existence d’un compte épargne retraite valorisé à la somme de 14 630 euros au jour de l’engagement en ce que ce montant correspond au plafond d’épargne fiscalement utilisable.
Il en résulte, au jour de l’engagement, que le patrimoine de Mme [E] était, pour l’essentiel, constitué de ses revenus du travail lesquels étaient, annuellement, plus de 2,6 fois inférieurs au montant cautionné. En ce sens, le cautionnement apparaît manifestement disproportionné au patrimoine de Mme [E] au jour de son engagement.
Cependant, la cour observe que, au jour de l’appel en garantie, la SCI Secotito a été dissoute (15 septembre 2021) avec un boni de liquidation d’un montant de 15 000 euros lui revenant selon Mme [E] (réévalué à 22'239,44 euros par la banque considération prise des valeurs mentionnées sur l’état hypothécaire de la société), laquelle ne justifie pas du devenir de cette somme.
Au surplus, la SA Banque de Savoie justifie du fait que Mme [E] a retrouvé un emploi en mai 2022 pour un salaire mensuel de 1 650 euros.
Aussi donc, au jour de l’appel de garantie, Mme [E] apparaît en mesure de faire face à son engagement pour un montant arrêté à la somme de 23 927,10 euros par le tribunal de commerce, au besoin au moyen d’un échéancier sur 24 mois qu’elle demeure susceptible de solliciter.
Dans ces conditions, Mme [E] doit être déboutée de sa demande, la SA Banque de Savoie étant fondée à se prévaloir, à son encontre, du cautionnement du 14 août 2014.
Mme [E], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SA Banque de Savoie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [D] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [D] [E] à payer à la SA Banque de Savoie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
13/11/2025
la SCP SAILLET & BOZON
+ GROSSE
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