Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 22 septembre 2022, N° 21/00667 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
[12]
CCC adressées à :
— Mme [X]
— [12]
— Me GOY
Copie exécutoire adressée à :
— [12]
Le 14 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/00219 – n° portalis dbv4-v-b7g-iuut – n° registre 1ère instance : 21/00667
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 22 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [E] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
Non comparante, représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
[12], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [T], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H] [E] a travaillé en qualité d’ouvrier sur le site de [18] entre 1963 et 1991.
Il est décédé le 5 novembre 2011 et son épouse a établi une déclaration de maladie professionnelle le 6 juin 2019 au titre d’une « tumeur cancéreuse pulmonaire », accompagnée d’un certificat médical du 2 janvier 2018 faisant état d'«'un emphysème pulmonaire et une tumeur cellulaire du lobe supérieur gauche'».
Estimant que cette déclaration portait sur une maladie hors tableau, la [4] (ci-après la [11] ou la caisse) a saisi le [6] (ci-après le [14]) qui a rendu en date du 12 mai 2020 un avis défavorable, considérant que si M. [E] a sans aucun doute été exposé au plomb et aux poussières d’amiante sur le site de [18] entre 1963 et 1991, pour autant « il n’y a pas de données scientifiques entre la survenue d’un emphysème et l’exposition à l’amiante ».
A la suite de cet avis la caisse a rendu une décision de rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E].
Le recours contre cette décision de refus de prise en charge a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse (ci-après la [13]) du 7 avril 2021.
Par courrier recommandé du 5 août 2021, Mme [P] [E] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, aux fins de contester la décision de cette dernière.
Elle a fait valoir auprès du tribunal que son conjoint est décédé le 5 novembre 2011 des suites de son emphysème résultant de son activité dans les mines de charbonnage de Oignies et [18] et qu’il convenait en conséquence de reconnaître le caractère professionnel de son affection.
En défense, la [12] a conclu au rejet du recours.
Elle a fait valoir que M. [H] [E] était atteint d’un emphysème pulmonaire, maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, que cependant le taux d’incapacité permanente partielle qui découle de son affection est supérieur à 25 %, de sorte que son dossier a été soumis au [8] [Localité 19] [17] qui a rendu le 12 mai 2020 un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, avis liant la caisse.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit':
Le tribunal judiciaire d’Arras, statuant par décision réputée contradictoire, rendue avant dire droit,
Ordonne la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée « emphysème pulmonaire » et l’exposition professionnelle de [H] [E].
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de
reconnaissance des maladies professionnelles désigné, à l’adresse suivante :
[7] [Adresse 16].
Renvoie à l’audience du lundi 3 juillet 2023 à 14 heures aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité.
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
Appel de ce jugement a été interjeté par Mme [E] épouse [X] par courrier expédié au greffe de la cour en date du 12 décembre 2022.
Le jugement ayant été notifié à l’appelante le 23 octobre 2022 et cette dernière, étant domiciliée à l’étranger, bénéficiant d’une prorogation de deux mois du délai d’appel en application de l’article 643 du code de procédure civile, il s’ensuit que le délai d’appel a été respecté.
Le président a par contre relevé d’office, avant l’ouverture des débats, que l’appel immédiat du jugement était irrecevable pour porter sur un jugement ne tranchant pas tout ou partie du principal et ne mettant pas fin à l’instance et il a autorisé les parties à adresser à la cour sur ce point une note en délibéré sous 15 jours.
Par conclusions reçues par le greffe le 26 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, l’appelante demande à la cour de':
Dire et juger recevable l’appel par Mme [P] [V] veuve [E] d’un jugement du tribunal judiciaire d’Arras du 22 septembre 2022 qui :
. sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de « l’emphysème pulmonaire » dont est malheureusement décédé le 5 novembre 2011 son mari, M. [H] [E],
. a ordonné la saisine du [9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite pathologie et l’exposition professionnelle du défunt.
Déclarer ledit appel bien fondé.
Statuant à nouveau,
Dire que l’emphysème pulmonaire dont est décédé le 5 novembre 2011, M. [H] [E], est bien d’origine professionnelle.
Ordonner par conséquent sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. Condamner la [12] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit':
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judicaire d’Arras, dans son jugement du 22 septembre 2022, l’emphysème figure bien aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, à savoir le tableau 44.
A supposer même que la cour estime que l’emphysème ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles, son origine professionnelle doit néanmoins être ici reconnue.
Ainsi en effet que l’a retenu le médecin-conseil :
« M. [E] [H], né en 1936, a travaillé comme ouvrier sur le site de [18] entre 1963 et 1991. L’exposition au plomb est certaine sur ce site ainsi qu’une exposition aux poussières d’amiante et aux poussières de minerais. »
Du reste, la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 20 juin 2013 (Civ 2ème, 20 juin 2013 n°12-20.199), a reconnu l’origine professionnelle d’un emphysème.
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel immédiat du jugement par Mme [E] épouse [X] et produit d’ailleurs aux débats le courrier qu’elle avait adressé en ce sens à la partie adverse le 1er octobre 2024.
Aucune note en délibéré n’a été adressée par les parties à la cour.
Motifs de l’arrêt
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal et il en est de même lorsque le jugement statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident qui met fin à l’instance.
En l’espèce le jugement déféré ordonne une mesure d’instruction constituée par la saisine du [14].
Ce jugement ne tranche pas tout ou partie du principal et ne met pas fin à l’instance (en ce sens que le jugement ordonnant la désignation d’un [14] ne tranche pas une partie du principal et que son appel est donc irrecevable 2e Civ., 9 février 2006, pourvoi n° 04-30.610).
Il s’ensuit que son appel immédiat est irrecevable.
Mme [E] épouse [X] voyant son appel immédiat déclaré irrecevable, il convient de la condamner aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable et condamne Mme [E] épouse [X] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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