Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/03883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES c/ Société THELEM ASSURANCES, S.A.R.L. [ H ] RECEPTION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/03883 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U547
(Réf 1ère instance : 223F00222)
S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. [H] RECEPTION
Société THELEM ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LUCA
Me CASTEL
Me BEUCHER FLAMENT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Cécile HALLER, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BRETAGNE STRUCTURES
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°840 173 926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée sous le n°542 110 291 du RCS de [Localité 9], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Maéva AUPOIS substituant Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [H] RECEPTION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°750 952 038, prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société THELEM ASSURANCES
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n°085 580 488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Bretagne Structures est propriétaire occupante d’un local professionnel à usage de bureaux et de stockage de matériel. Elle a une activité de mise en oeuvre de barnums et structures événementielles.
Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques entreprise auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
M. [H] est le gérant de la societé [H] Réception (la société [H]) assurée auprès de la société Thelem Assurances.
Le 16 mars 2022, M. [H] s’est rendu dans les locaux de la société Bretagne Structures pour y effectuer une livraison. Il a déclaré qu’en reculant un poids lourd il avait percuté des portes vitrées et deux racks stockant des panneaux de bardage appartenant à la société Bretagne Structures.
Un constat amiable d’accident a été dressé le jour même.
Le 22 mars 2022, la société Bretagne Structures a declaré ce sinistre auprès de la société Allianz.
Le 28 mars 2022, la société Bretagne Structures a fait suivre à son assureur une offre de son fournisseur pour le remplacement des matériels endommagés pour un montant total de 15.860 euros TTC.
Le 27 avril 2022, une expertise amiable a été organisée sur place, à laquelle étaient presents le cabinet d’expertise Polyexpert, missionné par la société Allianz, et le cabinet Eurexo, expert mandaté par la société Thelem Assurances.
Le 26 janvier 2023, estimant qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le choc du véhicule terrestre à moteur et le matériel endommagé, la société Allianz a refusé sa garantie.
La société Bretagne Structures a assigné la société Allianz en indemnisation de l’ensemble des préjudices. La société Allianz a assigné les sociétés [H] et Thelem Assurances en garantie.
Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Debouté la société Bretagne Structures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcé la mise hors de cause des sociétés [H] et Thelem,
— Debouté la société Allianz de son appel en garantie à l’égard des sociétés [H] et Thelem,
— Debouté les sociétés Alliaz, [H] et Thelem de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Bretagne Structure aux entiers dépens.
La société Bretagne Structures a interjeté appel le 28 juin 2024.
Les dernières conclusions de la société Bretagne Structures, sont en date du 25 septembre 2024.
Les dernières conclusions des sociétés [H] et Thelem sont en date du 15 octobre 2024. Les dernières conclusions de la société Allianz sont en date du 16 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Bretagne Structures demande à la cour de :
— Déclarer la société Bretagne Structures recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Bretagne Structures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcé la mise hors de cause des sociétés [H] Reception et Thelem Assurances,
— Débouté la société Allianz de son appel en garantie à l’égard de [H] et Thelem Assurances,
— Condamné la société Bretagne Structures aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
Sur l’inexécution de l’obligation de garantie de la société Allianz :
— Constater l’obligation de garantie de dommages aux biens causés par choc de véhicule terrestre motorisé de la société Allianz envers la société Bretagne Structures,
— Constater la garantie due par la société Allianz à la société Bretagne Structures vis-à-vis des préjudices subis par cette dernière tels que résultant d’un dommage aux biens intervenu le 16 mars 2022,
— Constater l’inexécution de l’obligation de garantie dans le cadre des préjudices subis par la société Bretagne Structures résultant d’un dommage aux biens intervenu le 16 mars 2022,
— Condamner la société Allianz à payer à la société Bretagne Structures la somme de 24.424,40 euros à titre de dommages-intérêts sanctionnant son inexécution contractuelle, majorée du taux d’intérêt légal à compter du 28 novembre 2022,
Sur la résistance abusive :
— Constater la résistance abusive de la société Allianz à l’égard de la société Bretagne Structures,
— Condamner la société Allianz à payer à la société Bretagne Structures la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive,
En tout état de cause :
— Débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Allianz à payer à la société Bretagne Structures la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
— Condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Les sociétés [H] et Thelem demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Bretagne Structures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcé la mise hors de cause des sociétés [H] et Thelem Assurances,
— Débouté la société Allianz de son appel en garantie à l’égard des sociétés [H] Reception et Thelem Assurances,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté les sociétés [H] Reception et Thelem Assurances de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuant à nouveau :
— Condamner la société Allianz au paiement, au profit de chacune des sociétés [H] et Thelem Assurances, d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000 euros à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux procédures,
En toute hypothèse :
— Débouter les sociétés Bretagne Structures et Allianz de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraire.
La société Allianz demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter purement et simplement la société Bretagne Structures de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Bretagne Structures à verser à la société Allianz la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Bretagne Structures aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Réduire l’indemnité sollicitée par la société Bretagne Structures à la somme de 11.830 euros correspondant au coût de remplacement du matériel abimé,
— Condamner la société Bretagne Structures au règlement de la franchise contractuelle d’un montant de 500 euros,
— Condamner la société Bretagne Structures et la société Thelem Assurances à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur de droit à indemnisation de la société Bretagne Structures :
Le constat amiable d’accident établi le 16 mars 2022 indique que l’accident a été causé par un véhicule de marque Renault immatriculé AJ 074 RV assuré auprès de la société Thelem numéro de contrat TA 2C 1217 1056.
Il résulte du rapport de l’expertise amiable que le véhicule en cause serait de marque Renault et de type PL 19T.
La société Allianz fait valoir que l’immatriculation AJ 074 RV correspondrait en fait à un véhicule de marque Renault et de type Kangoo. Elle en déduit que le constat amiable d’accident ne permettrait pas d’établir les circonstances réelles de l’accident.
L’interrogation du site internet Oscaro qu’elle produit n’est pas totalement probant mais il en résulte qu’il y a un doute sur l’identification du véhicule en cause.
Malgré cette contestation de l’identification du véhicule en cause, la société Bretagne Structures ne justifie pas avoir cherché à obtenir la carte grise en question auprès de la société [H]. Le gérant de cette dernière a pourtant accepté de rédiger plusieurs attestations dans le cadre de la gestion de ce litige.
Dans le cadre du rapport d’expertise amiable, les experts des deux assureurs ont indiqué qu’ils n’avaient relevé aucune trace permettant d’établir un lien de causalité entre le choc exercé par un véhicule et le matériel sur lequel porte la réclamation, soit deux portes et des panneaux de bardage.
Ils font valoir en ce sens que les portes présentent des traces de chocs multiples à différents endroits ne pouvant coïncider avec le choc d’un véhicule, les cadres et panneaux des portes étant partiellement détruits, par écrasement et par poussée mécanique et que les panneaux de bardage présentent des traces de bris sur l’ensemble de leurs faces, ce qui ne peut également coïncider avec la poussée mécanique externe d’un véhicule.
Ces appréciations de ces deux experts sont confortées par les photographies du matériel sur lequel porte la réclamation.
La société Bretagne Structures précise qu’elle se prévaut de trois portes et de 50 panneaux de bardage endommagés.
Il résulte de l’attestation du gardien de la société Bretagne Service qu’en faisant sa manoeuvre de recul, le chauffeur a fait tomber des portes et des parties de bardage sur la dalle béton.
La société Bretagne Structures fait valoir que le choc en lui même a modérément impacté les matériels, les zones d’impact étant faibles, mais que le choc a eu pour conséquence une projection brutales des panneaux et portes qui a été bien plus dommageable. Elle ajoute que les panneaux ayant été endommagés s’étant trouvés inutilisables, ils ont été déplacés et entreprosés sans précaution particulière, tout cela pouvant selon elle expliquer les dégâts notés par les experts.
Il apparait au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que les circonstances dans lesquelles le matériel en cause aurait pu être endommagé ne sont pas établies, et plus particulièrement pour ce qui concerne le lien éventuel entre les dommages constatés et la manoeuvre de recul du véhicule de la société [H].
Il apparaît ainsi qu’un accident a eu lieu entre un véhicule appartenant à la société Lefère et du matériel appartenant à la société Bretagne Service. Les éléments produits devant la cour ne pemettent cependant pas d’établir un lien entre l’accident et les dommages revendiqués. Il y aura lieu de rejeter les demandes de la société Bretagne Structures. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Bretagne Structures aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne la société Bretagne Structures aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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