Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 mai 2025, n° 23/03740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 20 juin 2023, N° 22/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/176
N° RG 23/03740 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZDU
MPB/RL
Décision déférée du 20 Juin 2023 – Pole social du TJ de CAHORS (22/00068)
M. TOUCHE
CPAM DU LOT
C/
[U] [T]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU LOT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT substituée par Me Pauline LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [T], née le 23 novembre 1965, salariée de la société [5] en qualité d’infirmière depuis le 3 septembre 1991, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Lot la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 15 septembre 2021.
Le certificat médical d’accident du travail télétransmis le 16 septembre 2021 à la CPAM mentionne une 'lombo-sciatalgie L4-L5".
La déclaration d’accident du travail, établie le 16 novembre 2021 par la salariée, mentionne que l’accident est survenu le 15 septembre 2021 à 6h15 lors de 'soins d’hygiène sur patient alité’ ayant entraîné une 'douleur violente au niveau lombaire'.
Le 25 novembre 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en indiquant les réserves suivantes : 'la date de cet accident correspond à la suspension de Mme [U] [T] dans le cadre du décret du 7 août 2021".
La prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM du Lot par décision du 11 février 2022.
Mme [U] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, en contestation de la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Lot.
Puis, par requête du 29 juin 2022, Mme [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM du Lot a rejeté le recours de Mme [U] [T].
Mme [U] [T] a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros n°22/00068 et n°22/00082,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Lot du 5 juillet 2022,
— jugé que Mme [U] [T] a été victime le 16 septembre 2021 d’un accident du travail qui doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— enjoint à la CPAM du Lot de liquider en conséquence les droits de Mme [U] [T],
— condamné la CPAM du Lot aux dépens,
— condamné la CPAM du Lot à verser à Mme [U] [T] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Lot a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 maintenues à l’audience, la CPAM du Lot demande à la cour d’infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2022 et de débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes.
Se fondant sur l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’aucun élément probant ne corrobore la réalité d’une lésion qui serait apparue au temps et sur le lieu du travail en concordance avec les déclarations de Mme [T].
Elle invoque l’absence de témoin direct, et l’absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes confirmant les déclarations de Mme [T].
Se fondant sur l’article R441-2 du code de la sécurité sociale, elle reproche à Mme [T] d’avoir attendu plus de deux mois après l’établissement du certificat médical initial pour avertir son employeur.
Elle fait valoir que Mme [T] a refusé la vaccination contre la COVID 19, ce qui a entraîné la suspension sans rémunération de son contrat de travail au 15 septembre 2021, date de l’accident du travail allégué.
Mme [T], par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 20 juin 2023 et y ajoutant, de condamner la CPAM du Lot à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Se fondant sur les articles L142-4 et suivants, L411-1 et R142-6 et suivants du code de la sécurité sociale, elle soutient qu’il résulte de la concordance de l’ensemble des éléments de fait que la matérialité de l’accident du travail est caractérisée dans l’ensemble de ses éléments et établie à la date certaine du 16 septembre 2021.
Elle invoque dès lors la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, en l’absence de preuve par la CPAM d’une cause de la lésion totalement étrangère au travail.
Elle fait valoir qu’elle a bien informé le service de ressources humaines de l’accident dès le 16 septembre 2021, et que si la déclaration d’accident du travail n’a été effectuée que le 23 novembre 2021, c’est en raison de l’absence de la responsable des ressources humaines, et non de sa propre carence.
En tout état de cause, elle souligne que le retard dans l’information de l’employeur n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident du travail.
Elle relève qu’elle disposait d’un délai de deux ans pour établir la déclaration d’accident du travail, et qu’elle l’a établie le 16 novembre 2021, avant que l’employeur ne l’envoie le 25 novembre 2021.
Elle précise que l’accident du travail a eu lieu le 16 septembre au matin, alors qu’elle travaillait dans la nuit du 15 au 16 septembre.
À l’audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’accident
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, cet événement ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [T] travaillait à la clinique [5] dans la nuit du 15 au 16 septembre 2021, de 19h30 à 7h45, ce qui est confirmé par le planning d’organisation de la clinique produit aux débats.
Selon la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 16 novembre 2021, à 6h15 Mme [T] a ressenti une douleur violente au niveau lombaire alors qu’elle apportait des soins d’hygiène sur un patient alité.
Dans la lettre qu’elle a adressée à la commission de recours amiable, elle précisait qu’elle effectuait alors seule des soins qui se pratiquent généralement à deux, du fait d’un équipe de nuit restreinte à trois soignants pour soixante patients, répartis sur deux étages : une infirmière à chaque étage et une aide soignante pour les deux services.
L’attestation établie par sa collègue Mme [L] confirme, en ce sens, que durant le service de nuit du 15 au 16 septembre 2021, Mme [T] était la seule infirmière pour tout le 2ème étage et qu’elle-même, aide soignante, partageait son temps entre le 2ème et le 3ème étage.
Mme [T] précise en outre qu’elle a terminé seule sa tournée, attendant vainement l’arrivée de l’aide soignante pour l’aider à changer un patient très lourd, ce qui est confirmé par Mme [L].
L’attestation de cette dernière mentionne de manière concordante que la mission remplie par Mme [T] comprenait 'les soins infirmiers ainsi que les changes de protections et lits souillés des patients à chaque étage'
Mme [T] précise qu’elle a ressenti une douleur lombaire à la fin de sa tournée de soins, à 6h15, en forçant dans une position inconfortable pour changer seule un patient 'raide et peu coopérant'.
Le seul fait que Mme [T] ne se soit pas plaint de cette douleur quand l’aide soignante l’a rejointe, alors qu’elle s’était assise devant son ordinateur, et qu’elle soit restée jusqu’à la fin de son service, le 16 septembre 2021 à 7h45, ne peut suffire à contredire ni la réalité de la lésion litigieuse, ni sa survenance au temps et sur le lieu du travail.
L’existence et la nature des blessures en litige ont été corroborées par le certificat médical initial, télétransmis à la CPAM le 16 septembre 2021 à 11h36 par le médecin traitant de Mme [T], qui mentionne une 'lombo sciatalgie L4L5", et relie sa survenance à un accident du travail.
Le 16 septembre 2021, une ordonnance prescrivant des antalgiques a été délivrée à Mme [T], puis, le 17 septembre 2021, son médecin traitant a prescrit des séances de rééducation du rachis.
Les certificats de prolongation de son arrêt de travail qui se sont succédés confirment la persistance d’une lombo sciatalgie L4L5 droite.
L’état de santé de Mme [T] a finalement donné lieu à l’avis d’inaptitude rendu le 31 mai 2022 par le médecin du travail, puis par le médecin inspecteur le 9 septembre 2022, lequel retient qu’elle serait en capacité d’effectuer toutes tâches ne comportant ni manutention de charge excédant 10 Kg, ni contrainte posturale en flexion ou rotation du rachis.
La CPAM reproche à Mme [T] d’avoir attendu le 16 novembre 2021 pour établir sa déclaration d’accident du travail, toutefois ce grief ne saurait prospérer, dès lors que cette déclaration a bien été effectuée dans le délai de deux ans prévu par l’article L441-2 du code de la sécurité sociale.
Quant au fait que Mme [T] a bien avisé sans retard excessif, ainsi qu’elle l’affirme, tant la caisse que son employeur de l’arrêt de travail du 16 septembre 2021, il ressort d’une part du justificatif de télétransmission à la caisse, et d’autre part de la mention 'HRS ABS MALADIE-MAL PROFES’ portée par l’employeur sur son bulletin de paie d’octobre 2021.
En tout état de cause, le dépassement du délai de 48 heures prévu par l’article R441-2 du code de la sécurité sociale pour l’information donnée à l’employeur n’est pas un obstacle de principe à la caractérisation d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, et n’empêche donc pas par principe le salarié de se prévaloir d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Dès lors, aucun refus de prise en charge n’est justifié sur le fondement de l’article R441-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM argue enfin que Mme [T] avait refusé la vaccination contre la COVID 19, entraînant la suspension de son contrat de travail sans rémunération au 15 septembre 2021.
Toutefois cette suspension – dont elle n’aurait été informée que par courrier de son employeur du 20 septembre 2021, selon les conclusions de Mme [T] (p.15) – ne peut suffire à contredire la survenance de l’accident du travail en litige, alors qu’elle travaillait bien le 16 septembre au matin, conformément au plannig établi par son employeur.
C’est, dès lors, par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a admis que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens, ainsi que sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La CPAM supportera les dépens d’appel et devra régler à Mme [U] [T] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Lot doit payer à Mme [U] [T] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit que la CPAM du Lot doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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