Infirmation partielle 21 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 21 juil. 2023, n° 22/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 juillet 2022, N° 19/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/07/2023
ARRÊT N°309/23
N° RG 22/03182 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O663
AB/AR
Décision déférée du 12 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 19/00518)
COMMERCE1 LOBRY S.
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
C/
[E] [T]
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le 21 7 2023
à Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [T] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 15 février 2016 par la société Bastide Le Confort Médical en qualité d’agent polyvalent.
Au dernier état de la relation contractuelle M. [T] exerçait les fonctions de technicien collectivité santé.
La convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médicotechniques est applicable.
La société Bastide Le Confort Médical emploie plus de 11 salariés.
Par requête en date du 5 avril 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 24 avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 7 mai 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
M. [T] a été licencié pour faute grave par courrier du 28 mai 2019.
M. [T] a effectué deux nouvelles requêtes auprès du conseil de prud’hommes de Toulouse, l’une en date du 20 septembre 2019 afin de contester la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail, et l’autre en date du 6 novembre 2019 en contestation de son licenciement, seule la contestation du licenciement a été jointe au dossier relatif à la résiliation.
Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse en sa formation de départage a :
— dit irrecevable comme prescrite l’action de [E] [T] en rappel de salaire pour la période antérieure au 1er mars 2016,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 mai 2019,
— condamné la société Bastide Le Confort Médical, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [E] [T] les sommes suivantes :
— 1 793,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 179,31 € bruts au titre des conges payes afférents,
— 5 128,49 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,85 € bruts de congés payés afférents,
— 7 700 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € de dommages-intérêts en réparation de la violation du préjudice né de la violation des durées maximales hebdomadaires de travail et de repos minimum obligatoires,
— 6 610,11 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 661,01 € bruts de congés payés afférents,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du Code du travail s’élève 2 564,25 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du travail,
— débouté [E] [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Bastide Le Confort Médical de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Bastide Le Confort Médical à payer à [E] [T] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Bastide Le Confort Médical aux entiers dépens.
La société Bastide le confort médical a relevé appel de ce jugement le 23 août 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Bastide Le confort Médical demande à la cour de:
— accueillir son appel et le déclarer bien fondé ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de M. [T],
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulouse en date du 12 juillet 2022 en ce qu’il a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 mai 2019,
— condamné la SA Bastide Le Confort Médical à payer à M. [T] Ies sommes suivantes :
— 1.793,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période correspondante la mise à pied conservatoire, outre 173,91 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.128,49 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,85 € bruts de congés payés afférents,
— 7.700 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de la violation du préjudice né de la violation des durées maximales hebdomadaires de travail et de repos minimum obligatoires,
— 6.610,11 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 661,01 € bruts de congés payés afférents,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 564,25 €,
— débouté la SA Bastide Le Confort Médical de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA Bastide Le Confort Médical à payer à M. [T] la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SA Bastide Le Confort Médical aux entiers dépens.
— le confirmer pour le surplus;
Statuant à nouveau,
Sur la durée du temps de travail,
— juger que M. [T] participait à l’élaboration des plannings et donc de son propre agenda,
— juger que Ies accords d’aménagement du temps de travail et notamment celui du 10 décembre 2018 étaient opposables à M. [T],
— juger que:
* les demandes de rappel de salaire antérieures au 6 avril 2016 sont prescrites;
* M. [T] a été rempli de la totalité de ses droits en termes de paiement des heures de travail effectif,
Et par conséquent, le débouter de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
— juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé et par conséquent, le débouter de sa demande de rappel d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— juger que M. [T] avait accepté que son repos hebdomadaire soit fixé un autre jour que le dimanche,
— juger que Ies manquements aux durées maximales de travail et au droit au repos minimum ont été ponctuels et qu’en tout état de cause, M. [T] est responsable de cette situation qu’il a lui-même mise en place,
Et par conséquent, débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts sur ce point,
— juger que M. [T] se borne à affirmer, par principe, qu’elle aurait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat sans en faire la démonstration et en tout état de cause, sans prouver son préjudice, sa nature et son étendue, et par conséquent, débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts,
Sur la rupture du contrat de travail
— juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves ayant fait obstacle à la poursuite de son contrat de travail,
— juger que la demande de résiliation judiciaire n’est pas justifiée et par conséquent, débouter M. [T] de la totalité de ses demandes formulées à ce titre;
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé et par conséquent,
— débouter M. [T] de la totalité de ses demandes formulées à ce titre,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, tant en sa qualité d’intime que d’appelant incident,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers éventuels dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [T] demande à la cour de :
— le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— juger la société Bastide mal fondée en toutes ses demandes,
— juger que les parties ont entendu contractuellement décompter la durée de travail de manière hebdomadaire;
— juger qu’en tout état de cause, que ce soit du fait de ses manquements, ou pour son application illégale de l’accord, la société Bastide a rendu l’accord en litige inopposable à M. [T],
— juger que l’accord de 2018 ne prévoit plus d’annualisation du temps de travail pour les salariés « horaires »,
— juger que le décompte du temps de travail de M. [T] devait être fait à la semaine dès l’embauche,
— juger que la société Bastide s’est rendue coupable de l’infraction de travail dissimulé,
— juger que les durées maximales du travail d’ordre public, les repos minimums obligatoires quotidiens et hebdomadaires n’ont pas été respectés, causant un préjudice à M. [T],
— juger que la société Bastide a manqué à son obligation de sécurité de résultat, causant un préjudice distinct à M. [T],
— juger que la société Bastide à commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail le liant à Monsieur [T], justifiant sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur, portant effet à la date de rupture du contrat le 28 mai 2019,
— juger qu’en tout état de couse le licenciement intervenu le 28 moi 2019 est dépourvu de couse réelle et sérieuse, comme injustifié ou disproportionné,
— juger, enfin, que la mise à pied conservatoire d’une durée de 27 jours ouvrables est disproportionnée,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 28 mai 2019,
— condamné la société Bastide Le Confort Médical à lui payer les sommes suivantes :
— 1.793,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied conservatoire, outre173,91 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5.128,49 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,85 € bruts de congés payés afférents,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 2 564,25 €,
— débouté la société Bastide Le Confort Médical de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Bastide Le Confort Médical à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société Bastide Le Confort Médical aux entiers dépens,
Subsidiairement, si la résiliation judiciaire devait être infirmée, statuant à nouveau la Cour jugera sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 28 mai 2019, et condamnera la société Bastide Le Confort Médical à lui payer les sommes suivantes:
— 1 793,11 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période correspondant à la mise à pied conservatoire, outre173,91 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 128,49 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 512,85 € bruts de congés payés afférents,
— 2 211,67 € à titre d’indemnité de licenciement.
— 10 250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
La réformer en ce qu’elle limite les condamnations prononcées à:
— 7 700 € bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € de dommages-intérêts en réparation de la violation du préjudice né de la violation des durées maximales hebdomadaires de travail et de repos minimum obligatoires,
— 6 610,11 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 661,01 € bruts de congés payés afférents,
L’infirmer en ce qu’elle :
— déboute M. [T] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur l’infirmation et la réformation,
— condamner la société Bastide à lui verser les sommes suivantes :
— 6 657,59 € bruts de rappel d’heures supplémentaires et indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 665,76 € bruts de congés payés y afférents,
— 16 200 € d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 10 000 € de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et repos minimum obligatoires,
— 10 000 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 2 211,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 250 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la prescription :
S’agissant de la prescription soulevée par la société concernant les demandes de rappel de salaire antérieures au 6 avril 2016, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le point de départ de la prescription correspond à la date de réception des bulletins de paie permettant au salarié de prendre connaissance du salaire versé et du temps de travail effectivement rémunéré.
M. [T] soutient donc avec raison que les informations relatives au temps de travail du mois de février 2016 lui ont été transmises de façon décalée sur le bulletin de paie du mois de mars 2016, qui ne lui a été remis qu’au début du mois d’avril 2016.
Par conséquent, les demandes de rappel de salaire à compter du mois de février 2016 de M. [T] sont recevables.
C’est donc à tort que le juge départiteur a considéré que les demandes de rappel de salaire antérieure au 1er mars 2016 étaient prescrites, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur,
qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
S’agissant du débat sur l’opposabilité et l’application correcte ou non de l’accord d’aménagement du temps de travail, celui-ci est vain car la cour constate, comme le juge départiteur, dont les motifs pertinents sont adoptés que l’employeur a fait le choix non équivoque de rémunérer les heures supplémentaires selon un décompte hebdomadaire durant la relation contractuelle.
Le salarié soutient qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au-delà de 35 heures, que l’employeur n’a pas appliqué le bon taux de majoration à l’ensemble des heures supplémentaires réalisées, et qu’il n’aurait pas été indemnisé au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre.
M. [T] produit au débat :
— un tableau de décompte détaillé des heures supplémentaires qu’il indique avoir accomplies de façon effective pour la période courant de 2016 à 2019, précisant également le taux de majoration à appliquer pour chacune de ses heures de travail,
— ses bulletins de salaire dont il ressort que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires, sur l’ensemble de la période litigieuse, dont certaines n’ont pas été rémunérées ou majorées au bon taux.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre par ses propres éléments, lesquels doivent être objectifs et constituer un décompte fiable du temps de travail.
A ce titre, la société verse au débat un tableau qu’elle a élaboré pour les besoins de la cause, sans référence horaire, ne satisfaisant pas à la charge de la preuve qui est la sienne, celle-ci se contentant de critiquer le décompte du salarié lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de la durée effective de travail hebdomadaire afin d’établir son décompte, or le salarié justifie de cette prise en compte.
S’agissant de la contrepartie obligatoire en repos, le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, en l’absence de disposition conventionnelle plus favorable, l’article D 3121-14-1 du code du travail fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
Force est de constater, après analyse des pièces versées, que l’employeur ne justifie pas de la prise de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos par le salarié, pourtant en droit d’y prétendre au regard du nombre d’heures supplémentaires réalisées au cours des années 2017 et 2018.
Ces griefs sont donc établis, ainsi que l’a retenu le juge départiteur.
Par conséquent, après confrontation des tableaux versés aux débats par le salarié et l’employeur et considérant l’absence de prescription et de contestation du calcul produit par le salarié, les demandes formulées de manière globale à hauteur de 6 657,59 € à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 665,76 € de congés payés afférents, sont fondées.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens, et la société Bastide Le Confort Médical sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 6 657,59 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 665,76 € bruts de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l’espèce, la lecture des bulletins de paie du salarié fait apparaître chaque mois en marge un décompte des heures travaillées durant le mois précédent, qui correspond au décompte des heures supplémentaires du salarié.
Or les bulletins de paie de chaque mois concerné ne reprennent pas, dans la rémunération, lesdites heures effectuées dans leur totalité.
En effet, certaines heures supplémentaires ne sont pas majorées, et d’autres ne sont pas payées mais mentionnées comme 'heures à récupérer’ sous la rubrique L3 du bulletin de paie, sans qu’il soit établi que ces heures ait été rémunérées ni même récupérées.
Il ressort également d’un échange de mails produit par le salarié, s’agissant des heures d’astreintes, que l’employeur était parfaitement informé de l’importance du nombre d’heures effectuées et de l’absence de régularisation de celles-ci.
Dans ces conditions, la cour estime que la dissimulation intentionnelle des heures supplémentaires accomplies par le salarié est démontrée, elle ouvre droit à M. [T] à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire.
Le salaire moyen des trois derniers mois de M. [T], non contesté par l’employeur et tenant compte des rappels de salaires pour heures supplémentaires, sera fixé à la somme de 2564,25 €.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef, et la société Bastide Le Confort Médical sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 15 385,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les durées maximales de travail :
En application des articles L. 3121-18, L. 3121-19, L. 3121-22, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives.
La preuve du respect des durées maximales de travail et des repos fixés par le code du travail repose sur l’employeur.
Le juge départiteur a alloué au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 3 000€, que ce dernier entend voir porter à 10 000 €.
Il résulte des bulletins de paie et des décomptes d’heures déjà évoqués qu’à plusieurs reprises, la durée journalière de travail de M. [T] a excédé les 10 heures, la durée hebdomadaire a excédé les 48 heures, et qu’il a été privé de son repos hebdomadaire et de son dimanche de repos, ce qui était de nature à occasionner une fatigue excessive.
M. [T] soutient que la fatigue occasionnée par ces manquements est à l’origine d’un accident de trajet survenu le 19 novembre 2017 alors qu’il s’endormait au volant.
Toutefois, il ressort du constat amiable d’accident automobile que l’accident de trajet a été causé par la crevaison du pneu gauche du véhicule, par conséquent l’accident de voiture ne peut être imputé à l’état de fatigue dont il se prévaut.
En l’absence d’autre élément produit par le salarié permettant de justifier d’une importance supérieure de son préjudice, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail et repos minimum obligatoires.
Sur l’obligation de sécurité :
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l’article L. 4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [T] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison de ses manquements relatifs aux durées maximales de travail et des repos minimum obligatoires, entraînant une fatigue qui se trouve être à l’origine de son accident de trajet du 19 novembre 2017. Or, il a été jugé en amont qu’il n’est pas démontré que l’accident de trajet pouvait être imputé à l’état de fatigue du salarié.
Par conséquent, la cour considère, comme le juge départiteur, que le salarié n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer un préjudice distinct de celui invoqué au titre de la violation des durées maximales de travail et des repos minimum obligatoires.
La cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire :
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à l’employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n’a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 5 avril 2019, soit avant d’être licencié le 28 mai 2019. Il y a donc lieu d’examiner en premier sa demande de résiliation judiciaire.
M. [T] allègue les manquements suivants de la part de l’employeur :
— le non-paiement des heures supplémentaires,
— la privation de son droit à contrepartie obligatoire en repos,
— le travail dissimulé,
— la violation des dispositions relatives aux durées du travail,
Ainsi qu’il vient d’être jugé, la cour a retenu la condamnation de l’employeur au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos, au titre du travail dissimulé, et de la violation des durées maximales de travail.
Ces manquements étaient graves et actuels lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 5 avril 2019.
Pour ces motifs, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au 28 mai 2019, par confirmation du jugement.
Le débat subsidiaire sur le licenciement lui-même devient donc sans objet.
Quant aux conséquences financières et plus précisément aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, elles ont été exactement appréciées par le premier juge au regard du salaire moyen de M. [T], de son ancienneté, du barème de l’article L1235-3 du code du travail fixant en l’espèce une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, et compte tenu des circonstances de la cause.
Le juge départiteur a également à bon droit jugé que M. [T] était fondé à obtenir un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, mesure qui n’a pas lieu d’être dans le cadre d’une résiliation judiciaire du contrat telle que prononcée.
Il sera ajouté aux sommes versées en première instance, l’indemnité de licenciement en application de l’article 1234-9 du code du travail, le juge départiteur ayant omis de statuer sur cette demande.
Ainsi, M. [T] est fondé à obtenir le versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 2 192,43 € calculée sur un salaire moyen de 2564,25 € et une ancienneté de 3 ans et 5 mois.
Sur le surplus des demandes :
La SA Bastide Le Confort Médical, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme s’ajoutant à celle allouée au salarié en première instance.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a dit prescrite l’action de M. [T] en rappel de salaire antérieurement au 1er mars 2016, et limité en conséquence la condamnation de l’employeur à la somme de 6 610,11 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [T] au titre des rappels de salaire à compter du 1er février 2016,
Condamne la SA Bastide Le Confort Médical à verser à M. [T] les sommes de :
— 15 385,50 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 6 657,59 € bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, outre 665,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2 192,43 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Bastide Le Confort Médical aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Crime ·
- Police judiciaire ·
- Délit ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commettre ·
- Contrôle d'identité ·
- Soupçon ·
- Identité ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Message ·
- Personne morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Délai de paiement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Demande ·
- Téléphone portable
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Établissement ·
- Autobus ·
- Fonderie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Autocar ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Liste
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Procédure civile
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Dépassement ·
- Rééchelonnement
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Observation ·
- Délai ·
- Réponse ·
- Déclaration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Procédure civile ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lot ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Déclaration ·
- Vaccination ·
- Présomption
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Injonction de payer ·
- Acte ·
- Formule exécutoire ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Commandement de payer ·
- Signification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Garantie ·
- Architecte ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.