Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 10 octobre 2014, N° 07/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 7]/341
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Septembre 2025
Sur requête en interprétation
N° RG 24/01362 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 10 Octobre 2014, RG 07/01281
Défendeur à la requête – Appelant
M. [X], [P] [E]
né le 14 Octobre 1951 à [Localité 24], demeurant [Adresse 15]
Représenté par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marjolaine POULET MERCIER-L’ABBE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Demandeurs à la requête – Intimés
Mme [F] [L] veuve [G], agissant tant personnellement qu’ès-qualités d’héritière de [S] [G]
née le 11 Mars 1953 à [Localité 19], demeurant [Adresse 16]
M. [H] [G]agissant tant personnellement qu’ès-qualités d’héritier de [S] [G]
né le 14 Août 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
Représentés par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Défendeurs à la requête – Intimés
M. [A] [T]
né le 12 Novembre 1946 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
M. [K] [G], demeurant [Adresse 10]
sans avocat constitué
Mme [D] [G], demeurant [Adresse 10]
sans avocat constitué
Commune de [Localité 12], sise [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 juillet 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E] est propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Savoie), pour l’accès auxquelles il a revendiqué une servitude de passage pour cause d’enclave sur des parcelles voisines appartenant aux consorts [G], à M. [A] [T] et à la commune de [Localité 12].
Une expertise a été ordonnée par jugement avant dire droit du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 27 novembre 2009, mesure confiée à M. [M].
Après expertise, par jugement réputé contradictoire rendu le 10 octobre 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a rejeté les demandes de M. [E], et les demandes reconventionnelles des défendeurs comparants.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, et, par un premier arrêt mixte du 19 novembre 2015, la cour a réformé le jugement, excepté en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de M. [T] et de la commune de [Localité 12], et, statuant à nouveau, a :
dit que les parcelles, à vocation agricole et d’habitation, appartenant à M. [X] [E], cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit « [Localité 17] », situées sur le territoire de la commune de [Localité 12] (73), sont enclavées,
instauré, afin de desservir ces parcelles, une servitude de passage reliant la raquette de retournement de la voie communale classée n° 10, dite « [Adresse 21] » à la voie séparant les parcelles cadastrées, même lieudit, même section, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et traversant l’aval des parcelles cadastrées lieudit « [Localité 17] » section A n° [Cadastre 8] appartenant à la commune de [Localité 12], n° [Cadastre 6] appartenant au consorts [G], n° [Cadastre 5] appartenant à M. [X] [E], n° [Cadastre 4] appartenant à M. [A] [T], permettant le passage de véhicules de 2,10 mètres (petit engin agricole, voiture de tourisme ou petit 4 x 4),
ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder M. [M] avec, notamment, pour mission de :
— déterminer plus précisément le tracé en particulier la largeur nécessaire de l’assiette de la servitude de passage précédemment instaurée nécessaire au passage de véhicules de 2,10 mètres (petit engin agricole, voiture de tourisme, petit 4 x 4),
— décrire les aménagements nécessaires à la constitution d’une telle servitude de passage et en évaluer le coût,
— déterminer le montant des indemnités qui devront être versées aux propriétaires des fonds grevés.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2016.
Par arrêt rendu le 5 avril 2018, rectifié le 4 juillet 2019, la cour d’appel de Chambéry, statuant après expertise, a :
déclaré irrecevables la contestation de l’état d’enclave du fonds de M. [X] [E] constitués des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 13], cadastrées section A n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit « [Localité 17] », la demande tendant à la modification de l’assiette de la dite servitude définie par l’arrêt du 19 novembre 2015, la demande de suppression du grillage implanté sur le fonds des consorts [G], sauf à ce qu’il le soit dans le cadre des travaux d’aménagement de l’assiette de la servitude et la demande formée à l’encontre de la commune de [Localité 22].
dit que l’assiette de la servitude de passage instaurée par les dispositions de l’arrêt du 19 novembre 2015 sera réalisée selon les préconisations de l’expert judiciaire [U] [M] aux termes de son rapport du 2 décembre 2016 et plus précisément :
— dit que le tracé, la largeur, la longueur et les pentes du passage seront aménagés conformément au plan et aux coupes établis par M. [U] [M] en page 5 et 6 de son rapport et en son annexe 2 constituée d’un agrandissement du plan et de cinq coupes,
— dit qu’il conviendra impérativement de faire réaliser, avant tout travaux, une étude géotechnique sur la partie remblais afin de déterminer le type de soutènement à réaliser et un marché de travaux par un bureau d’étude VRD,
— dit que les travaux à réaliser sont :
— la création de murs de soutènement pour tenir les talus avals de la voie à créer,
— le terrassement,
— le remblaiement du chemin à créer en matériaux de bonne qualité,
— la fourniture et la mise en place d’une couche de matériaux 0/31.5 en couche de réglage,
— la réalisation d’une bi-couche au minimum pour la couche de finition, un enrobé étant souhaitable pour le revêtement définitif compte tenu de la pente du chemin de 18 %,
— la ré-hausse du regard [Localité 11] et la reprise du réseau [J] Telecom existant, une chambre de tirage se situant dans le passage à créer.
— dit que les travaux devront être réalisés sous le contrôle d’un bureau d’étude et que leur réalisation devra impérativement être confiée à une ou des entreprise(s) spécialisée(s) dûment assurées et ne pourront pas être effectués par M. [X] [E] lui-même.
dit que Mme [F] [L] veuve [G], M. [H] [G], Mme [N] [G], M. [K] [G], M. [A] [T] et la commune de [Localité 12] devront laisser libre accès à leurs fonds pour permettre la réalisation de ces travaux.
dit que le coût de ces travaux sera supporté par M. [X] [E].
condamné M. [X] [E] à payer à Mme [F] [L] veuve [G] et à M. [H] [G] une indemnité de 25 500 euros, en contrepartie de l’aménagement de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée lieudit « [Localité 17] » section A n° [Cadastre 6] sur le territoire de la commune de [Localité 14].
condamné M. [X] [E] à payer à M. [A] [T] une indemnité de 4 000 euros, en contrepartie de l’aménagement de l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée lieudit « [Localité 17] » section A n° [Cadastre 4] sur le territoire de la commune de [Localité 14].
débouté M. [X] [E] de ses demandes de dommages et intérêts.
ordonné la publication de l’arrêt du 19 novembre 2015 et de la présente décision au Service de la publicité foncière.
débouté les parties de leurs autres demandes.
condamné, in solidum, Mme [F] [L] veuve [G], M. [H] [G], Mme [N] [G], M. [K] [G], M. [A] [T] et la commune de [Localité 12] à payer à M. [X] [E] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel.
condamné M. [X] [E] à supporter les frais des expertises de M. [U] [M].
condamné, in solidum, Mme [F] [L] veuve [G], M. [H] [G], Mme [N] [G], M. [K] [G], M. [A] [T] et la commune de [Localité 12] à supporter les dépens exposés en première instance et dans le cadre de la procédure d’appel et autorisé Me Sophie Delorme, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la fin de l’année 2024, aucun des travaux d’aménagement de la servitude n’avait été réalisé par M. [E].
Par requête déposée le 23 septembre 2024, complétée par conclusions notifiées le 24 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [F] [L], veuve [G] et M. [H] [G] ont saisi la cour d’une demande d’interprétation de l’arrêt du 5 avril 2018 (rectifié par arrêt du 4 juillet 2019) et demandent en dernier lieu de :
dire que la décision, en date du 05 avril 2018 rectifiée par arrêt en date du 04 juillet 2019, doit être interprétée comme :
« Ils demandent que soit précisé, de façon expresse, que l’existence même de la servitude de passage implique obligatoirement la réalisation des travaux tels que définis par la Cour, conformément au rapport de Monsieur [M] en date du 02/12/2016.
Et que par voie de conséquence, si les travaux ne sont pas réalisés la servitude de passage n’existe pas, et qu’ainsi Monsieur [X] [E] ne bénéficie plus du passage provisoire visé dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13/07/2016. »
dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que :
« L’existence même de la servitude de passage implique obligatoirement la réalisation des travaux tels que définis par la Cour, conformément au rapport de Monsieur [M] en date du 02/12/2016.
Et que par voie de conséquence, si les travaux ne sont pas réalisés la servitude de passage n’existe pas, et qu’ainsi Monsieur [X] [E] ne bénéficie plus du passage provisoire visé dans l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13/07/2016. »
ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
dire que la décision d’interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
condamner M. [E] à payer aux concluants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [E] aux dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Jean-Noël Chevassus, avocat, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] [E] demande en dernier lieu à la cour de :
constater la réalisation de travaux conformément au rapport [M],
débouter les requérants de leur demande tendant à rectifier l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 05 avril 2018, rectifié le 04 juillet 2019 en ce que l’existence même de la servitude de passage impliquerait obligatoirement la réalisation de travaux tels que définis par la cour d’appel conformément au rapport [M] de 2016 et que dès lors les travaux n’ont pas été réalisés, la servitude de passage n’existe pas et qu’il ne peut bénéficier d’un passage provisoire fixé en 2016,
En tout état de cause,
juger en toute hypothèse que la servitude ne peut s’éteindre même en l’absence de réalisation des travaux,
juger que la servitude est acquise définitivement,
condamner les consorts [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties à l’arrêt du 5 avril 2018, à savoir M. [A] [T], M. [K] [G], Mme [D] [G] et la commune de [Localité 12] n’ont pas conclu sur la demande d’interprétation, les trois derniers n’étant pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour note que M. [E], qui développe des moyens d’irrecevabilité de la requête dans ses conclusions, n’a pas repris cette demande dans leur dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
De la même manière, il prétend voir écarter certaines des pièces produites par les requérants, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc pas saisie de cette demande et n’y répondra pas.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l’espèce les requérants soutiennent que la servitude créée par la décision en cause serait conditionnée par la réalisation effective par M. [E] des travaux décrits dans l’arrêt et demandent ainsi à la cour de dire qu’en leur absence « la servitude de passage n’existe pas ».
Une telle demande n’est à l’évidence pas une demande d’interprétation en ce qu’y faire droit reviendrait à anéantir la création de la servitude qui résulte, non pas de l’arrêt du 5 avril 2018, mais de celui du 19 novembre 2015 qui seul a instauré la servitude légale pour cause d’enclave. L’arrêt du 5 avril 2018 n’en a fixé que l’assiette et les modalités de réalisation.
L’arrêt du 5 avril 2018 n’a nul besoin d’être interprété, les termes de son dispositif, rappelés ci-dessus, étant parfaitement clairs, M. [E], bénéficiaire de la servitude, devant faire son affaire de la réalisation des travaux nécessaires à son exercice. Il convient de rappeler que l’interprétation d’une décision n’est pas une voie de révision, ni une procédure de difficulté d’exécution.
Concernant la décision du conseiller de la mise en état en date du 13 juillet 2016, ordonnant à titre provisoire, et pour la durée de l’instance, aux consorts [G] de libérer, au profit de M. [E], un passage à pied et brouette mécanisée, il y a lieu de rappeler que cette décision, provisoire par nature, a été mise à néant par l’arrêt devenu définitif qui fixe précisément l’assiette et les conditions d’exercice de la servitude. Si M. [E] continue à utiliser ce passage provisoire dans l’attente de la réalisation des travaux et que cela ne sied pas aux propriétaires du fonds servant, il n’appartient pas à la cour, saisie de l’interprétation de l’arrêt du 5 avril 2018, de le lui interdire.
Par ailleurs, il ne peut pas plus être fait droit à la demande de M. [E] tendant à « juger que la servitude est acquise définitivement », un tel ajout à l’arrêt n’ayant aucune portée. En effet, si les arrêts du 19 novembre 2015 et du 5 avril 2018 sont définitifs, la servitude créée par le premier de ceux-ci est une servitude légale pour cause d’enclave pour laquelle il existe des causes d’extinction conformément à l’article 685-1 du code civil.
Il n’appartient pas non plus à la cour, qui n’est pas juge de l’exécution, d’apprécier la conformité des travaux déjà réalisés à la décision qui les a décrits.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt du 5 avril 2018, dont les motifs et le dispositif sont parfaitement clairs et précis, se suffit à lui-même et qu’il n’est nul besoin de l’interpréter, les demandes formées par les requérants révélant en réalité des difficultés d’exécution et non de compréhension de cette décision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] la totalité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [G] et Mme [F] [L], veuve [G], qui succombent, supporteront les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 5 avril 2018, rectifié le 4 juillet 2019,
Rejette en conséquence l’ensemble des demandes formées par M. [H] [G] et Mme [F] [L], veuve [G],
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [F] [L], veuve [G] à payer à M. [X] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [G] et Mme [F] [L], veuve [G] aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 04 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
04/09/2025
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
+ GROSSE
la SCP SCP CHEVASSUS-COLLOMB
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