Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 26 mars 2024, N° 22/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUNZIL CARAIBES c/ S.A.R.L. AVENIR, S.C.I. SOCIETE CARAIBES JC, son représentant légal, S.A.R.L. SOCIETE AVENIR |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00198
N° Portalis DBWA-V-B7I-COR4
S.A.S. SUNZIL CARAIBES
C/
S.C.I. SOCIETE CARAIBES JC
S.A.R.L. SOCIETE AVENIR
S.C.P. BR ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 26 mars 2024, enregistré sous le n° 22/00879
APPELANTE :
S.A.S. SUNZIL CARAIBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès- qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO CABINET D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.C.I. CARAIBES JC prise en la personne de son gérant
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. AVENIR prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès- qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.P. BR ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI CARAÏBES JC
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 juin 2025
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
La société Avenir SARL est propriétaire d’un ensemble immobilier sis commune du [Localité 11] cadastré section I n°[Cadastre 2] constitué d’un bâtiment à usage de location commerciale.
La SCI Caraïbes JC est propriétaire d’un ensemble immobilier sis commune du Lamentin cadastré section I n°[Cadastre 3] constitué d’un bâtiment à usage de location commerciale.
Courant mars 2019 la société Sunzil Caraïbes, spécialisée dans la vente et la pose de panneaux photovoltaïques, a proposé aux sociétés Avenir SARL et caraïbes JC l’installation de ces panneaux sur le toit de leurs biens immobiliers contre rémunération.
Le 15 mars 2019, les sociétés Avenir SARL et Caraïbes JC ont signé deux promesses unilatérales de mise à disposition d’une partie de leurs immeubles sous la forme de baux emphytéotiques au profit de la société Sunzil Caraïbes.
Par actes du 22 avril 2022, la SAS Sunzil Caraïbes a assigné les sociétés Avenir SARL et Caraïbes JC devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d’obtenir leur condamnation à lui verser, chacune, la somme de 15 816€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle des promesses, la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution contractuelle de mauvaise foi et celle de 3 000€ au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal a :
— rappelé que par jugement rendu le 21 novembre 2022, le juge de la mise en état avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SCI Caraïbes JC et la SARL Avenir,
— débouté la SARL Avenir et la SCI Caraïbes JC de leur demande de nullité des promesses de bail signées le 15 mars 2019 avec la SAS Sunzil Caraïbes,
— débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir à lui payer la somme de 15.816 euros outre les intérêts au taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle,
— débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution contractuelle de mauvaise foi,
— débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SCI Caraïbes JC à lui payer la somme de 15.816 euros outre les intérêts au taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle,
— débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SCI Caraïbes JC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution contractuelle de mauvaise foi,
— débouté la SARL Avenir de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SCI Caraïbes JC de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SARL Avenir la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SCI Caraïbes JC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Sunzil Caraïbes aux dépens,
— autorisé Me Eric Diener, avocat au barreau de Fort-de-France, à recouvrer directement ceux des dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 23 mai 2024, la société Sunzil Caraïbes a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SCI Caraïbes JC et de la SARL société Avenir.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 29 mai 2025.
Par déclaration reçue le 05 juillet 2024, signifiée à la SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire de la SCI Caraïbes JC le 08 janvier 2025, la SAS Sunzil Caraïbes a interjeté appel de la même décision à l’encontre de la SCI Caraïbes JC et de la SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire de celle-ci.
Par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 07 novembre 2024, les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses premières conclusions du 06 août 2024 et dernières du 04 février 2025, l’appelante demande de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté la SARL Avenir et la SCI Caraïbes JC de leur demande de nullité des promesses de bail signées le 15 mars 2019 avec la SAS Sunzil Caraïbes,
*débouté la SARL Avenir de sa demande de dommages et intérêts,
*débouté la SCI Caraïbes JC de sa demande de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir à lui payer la somme de 15.816 euros outre les intérêts au taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle,
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution contractuelle de mauvaise foi,
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SCI Caraïbes JC à lui payer la somme de 15.816 euros outre les intérêts ou taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécutíon contractuelle,
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SCI Caraïbes JC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution contractuelle de mauvaise foi,
*condamné la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SARL Avenir la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SCI Caraïbes JC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SAS Sunzil Caraïbes aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
— juger que la société Avenir s’est fautivement désistée de la promesse unilatérale de bail emphytéotique conclue avec la société Sunzil Caraïbes le 15 mars 2019 ;
— juger que la société Avenir a exécuté de mauvaise foi la promesse unilatérale de bail emphytéotique conclue avec la société Sunzil Caraïbes le 15 mars 2019 ;
— juger qu’elle engage à ce titre sa responsabilité civile contractuelle ;
— condamner la société Avenir à payer à la société Sunzil Caraïbes la somme de 15.816 euros, outre intérêts de retard à compter du 22 février 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
— condamner la société Avenir à payer à la société Sunzil Caraïbes la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son exécution contractuelle de mauvaise foi ;
— condamner la société Avenir à payer à la société Sunzil Caraïbes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— juger que la société Caraïbes IC, s’est fautivement désistée de la promesse unilatérale de bail emphytéotique conclue avec la société Sunzil Caraïbes le 15 mars 2019 ;
— juger que la société Caraïbes JC a exécuté de mauvaise foi la promesse unilatérale de bail emphytéotique conclue avec la société Sunzil Caraïbes le 15 mars 2019 ;
— juger qu’elle engage à ce titre sa responsabilité civile contractuelle ;
— condamner la société Caraïbes JC, à payer à la société Sunzil Caraïbes la somme de 15.816 euros, outre intérêts de retard à compter du 22 février 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle et fixer ladite somme au passif de la société Caraïbes JC à titre chirographaire ;
— condamner la société Caraïbes JC à payer à la société Sunzil Caraïbes la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son exécution contractuelle de mauvaise foi et fixer ladite somme au passif de la société Caraïbes JC à titre chirographaire ;
— condamner la société Caraïbes JC à payer à la société Sunzil Caraïbes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fixer ladite somme au passif de la société Caraïbes JC à titre chirographaire ;
— ordonner la fixation au passif de la société Caraïbes JC des condamnations prononcées sur simple signification de l’arrêt à intervenir à la SCP BR associés prise en la personne de Me [W] [U], es qualités de mandataire judiciaire de la société SCI Caraïbes JC désignée à cette fonction par un jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 27 juin 2023.
Par conclusions du 06 novembre 2024, signifiées par actes du 06 décembre 2024 à la SELARL AJ associés es qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Caraïbes JC et à la SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire de la même société, la SCI Caraïbes JC et la SARL Avenir demandent de :
— confirmer le jugement précité en ce qu’il a :
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir à lui payer la somme de 15.816,00 € outre les intérêts au taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SARL Avenir à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle de mauvaise foi ;
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SCI Caraïbes JC à lui payer la somme de 15.816,00 € outre les intérêts au taux de retard à compter du 22 février 2022 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
*débouté la SAS Sunzil Caraïbes de sa demande de condamnation de la SCI Caraïbes JC à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle de mauvaise foi ;
*condamné la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SARL Avenir la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
*condamné la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SCI Caraïbes JC la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
*condamné la SAS Sunzil Caraïbes aux entiers dépens ;
*autorisé Me Eric Diener, avocat au barreau de Fort-de-France, à recouvrer directement ceux des dépens dont il avait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
*rappelé l’exécution provisoire de la décision ;
— infirmer le même jugement en ce qu’il a :
*débouté la SARL Avenir et la SCI Caraïbes JC de leur demande de nullité des promesses de bail signées le 15 mars 2019 avec la SAS Sunzil Caraïbes ;
*débouté la SARL Avenir et la SCI Caraïbes JC de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— juger que les promesses de bail signées le 15 mars 2019 avec la SAS Sunzil Caraïbes sont nulles ;
— condamner la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SARL Avenir et à la SCI Caraïbes JC, la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SARL Avenir et à la SCI Caraïbes JC, la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel ;
— condamner la SAS Sunzil Caraïbes aux entiers dépens de l’appel.
La SCP BR associés es qualités BR associés es qualités de mandataire judiciaire de la SCI Caraïbes JC n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs :
A titre liminaire, il sera relevé, à la lecture de l’extrait Kbis constituant la pièce n° 2 de l’appelante, que par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Fort de France a arrêté le plan de redressement de la SCI Caraïbes JC, laquelle n’est donc plus représentée par la SELARL Ajassociés désignée administrateur judiciaire le 27 juin 2023 et à laquelle avait été confiée la mission de représenter la SCI dès le 26 septembre 2023.
1/ Sur l’appel principal :
Le tribunal, au visa des articles 1124, 1231-1, 1231-2 du code civil et 5-2 des promesses du 15 mars 2019, a retenu que seules deux hypothèses, prévues à l’article 8.3 du contrat intitulé « Résiliation » pouvaient mettre fin aux promesses, à savoir une résiliation conjointe des parties aux promesses ou une résiliation unilatérale, par lettre recommandée avec accusé de réception de la partie lésée, en cas de non-respect par l’autre partie de l’une quelconque des obligations mises à sa charge aux termes des promesses ; que le courrier du 12 juin 2020 adressé par M. [N] [V], gérant de la SARL Avenir et de la SCI Caraïbes JC, à M. [H], gérant de la SAS Sunzil Caraïbes, rédigé en ces termes : « bien que le dossier n’ait jamais été réellement concrétisé, compte tenu de vos façons de faire, je ne ferai jamais de quelconque opération avec votre société. Je vous demande de ne plus me relancer à ce sujet » ne constituait pas un désistement unilatéral des promesses en violation du contrat en ce qu’il ne caractérisait pas d’intention non équivoque des promettantes de se rétracter des promesses unilatérales de bail emphytéotique consenties le 15 mars 2019 et ne constituait pas une résiliation valable des promesses dès lors que les modalités de résiliation listées dans les promesses n’étaient pas réunies, à savoir par lettre recommandée avec accusé de réception de la partie lésée, en cas de non-respect par la SAS Sunzil Caraïbes d’une de ses obligations contractuelles et ce, nonobstant le silence gardé par les sociétés promettantes suite aux diverses mises en demeure de la SAS Sunzil Caraïbes de respecter ses engagements en qualité de promettantes.
Le tribunal a considéré que les termes de ce courrier et ces silences ne pouvaient établir avec certitude que M. [V] aurait refusé de signer l’acte notarié en cas de levée de l’option par le bénéficiaire et que le courriel était insuffisant pour caractériser une faute contractuelle commise par la SARL Avenir et la SCI Caraïbes JC, dès lors qu’il n’empêchait nullement la SAS Sunzil Caraîbes, bénéficiaire des promesses, de lever l’option et ainsi contraindre les promettants à exécuter leur obligation.
L’appelante affirme que les intimées se sont rétractées des promesses aux termes du courriel du 12 juin 2020, dont les termes ont été rappelés supra ; que cette rétractation a été réitérée au regard du silence observé par les intimées à la suite des mises en demeure adressées par l’appelante les 30 juin et 30 octobre 2020, mais aussi le 22 février 2022, de leur absence de comparution à l’audience de référé en suite de l’assignation délivrée les 22 et 28 décembre 2021 et de leurs conclusions de première instance aux termes desquelles elles interprètent le mail du 12 juin 2020 comme une invitation « probablement maladroite mais légitime compte tenu des relations entre les parties, à ce que la société Sunzil Caraïbes ne lève pas l’option ».
Elle fait grief au tribunal d’avoir écarté toute sanction attachée à la rétractation du promettant unilatéral au motif que les conditions de résiliation n’étaient pas réunies, alors que la rétractation n’est subordonnée à aucun formalisme particulier.
Elle soutient que, dans ces conditions, elle ne pouvait poursuivre les investissements nécessaires en vue de la levée d’option et que les promettantes ont ainsi, en réalité, purement et simplement entendu la priver de son droit d’opter dans le délai qui lui était imparti. Elle précise à cet égard que l’exécution forcée n’était pas envisageable ni viable.
Les intimées exposent que le courriel du 12 juin 2020 fait suite à l’apparition de tensions entre les parties ; qu’il ne constitue en aucun cas une résiliation valable des promesses puisque les modalités de résiliation listées dans les promesses n’étaient pas réunies, mais une invitation à ce que l’appelante ne lève pas son option ou à une révocation conjointe des promesses.
Elles soulignent que le courriel n’empêchait aucunement l’exécution des promesses, Sunzil Caraïbes pouvant toujours librement opter.
La cour retient, à la lecture des promesses litigieuses, que la durée de celle-ci était fixée à 3 ans à compter de la date de signature des actes et que la résiliation des promesses pouvait intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception six mois après une mise en demeure restée sans effet.
Le courriel du 12 juin 2020 ne répondait pas à cette condition de forme et n’a d’ailleurs, il convient de le souligner, pas été interprété par l’appelante comme une résiliation des promesses.
En effet, dans sa mise en demeure du 30 juin 2020 (pièce n° 6 ) l’appelante, après avoir rappelé qu’elle était titulaire d’un droit d’option pendant trois ans à compter de la signature des promesses et que leur résiliation ne pouvait intervenir qu’à la condition de lui adresser une mise en demeure mentionnant les inexécutions contractuelles qui lui seraient reprochées, conditions auxquelles ne répondait pas le courriel précité, poursuit : « ' votre volonté de résilier ces promesses n’est légalement pas recevable. Nous vous demandons donc par la présente de procéder au respect de vos engagements pour chacune des promesses précitées. Dans le cas d’un refus de votre part, nous nous réservons le droit de prendre les mesures judiciaires afin de prendre les mesures adéquates afin de préserver nos intérêts et ainsi demander, conformément à l’article 1217 du code civil, l’exécution forcée de ces promesses’ ».
De la même manière, dans sa mise en demeure du 02 octobre 2020 (sa pièce n° 7), le conseil de l’appelante écrit : « Ma cliente demeure donc en dépit du courriel que vous lui avez adressé, libre de lever ou non l’option jusqu’à l’expiration du délai prévu dans chacune des promesses, soit respectivement jusqu’au 14 et 17 mars 2022. En cas de levée d’option pour chacune de ces promesses, si la société Avenir SARL refuse de régulariser les baux emphytéotiques par actes authentiques, la société Sunzil Caraïbes SAS aura le choix soit d’opter pour leur constatation judiciaire’ soit de réclamer des dommages et intérêts en réparation de ces préjudices en ce compris les frais engagés dans le cadre des études préalables de faisabilité des deux projets d’installation d’une centrale photovoltaïque. Je mets en demeure à toutes fins utiles la société Avenir SARL de poursuivre l’exécution des deux contrats et de respecter ses engagements notamment au titre des articles 5-2 et 7, étant précisé que ma cliente tirera toutes les conséquences de droit au cas où la société avenir SARL manifesterait la volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles ».
L’appelante, se prévalant à juste titre des conditions de forme de résiliation des promesses exigées par les actes, n’avait donc aucun doute sur le fait qu’aucune résiliation n’avait été valablement formalisée et qu’elle demeurait en droit de lever l’option, ce, jusqu’au terme fixé par les promesses, nonobstant le courriel du 12 juin 2020 qui ne pouvait manifester une « volonté de résilier recevable ».
Plus encore, elle laissait entendre qu’elle procéderait aux études de faisabilité préalables au titre desquelles elle réclamerait des dommages et intérêts en cas d’inexécution par les intimées de leurs obligations contractuelles.
Elle ne peut dès lors imputer aux intimées une faute contractuelle alors qu’elle avait toute latitude pour lever l’option des deux promesses, comme indiqué dans l’ordonnance de référé du 10 novembre 2021 (sa pièce n° 9) qui a relevé que les promesses de bail emphytéotique conclues les 15 et 18 mars 2019 étaient réputées être toujours en cours d’exécution.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté la faute contractuelle imputée par la société Sunzil Caraïbes aux sociétés Avenir SARL et Caraïbes JC, en ce qu’il a débouté la première de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi.
2/ Sur l’appel incident :
2-1/ Sur la demande en nullité des promesses :
Le tribunal a rejeté cette demande des sociétés Avenir SARL et Caraïbes JC qui invoquaient la nullité des promesses de bail motif pris d’une erreur d’identification des immeubles objets des contrats après avoir constaté que la promesse unilatérale consentie par la SARL Avenir à la SAS Sunzil Caraïbes l’avait été sur l’ensemble immobilier situé sur la commune du Lamentin cadastré section I n°[Cadastre 3] dont est propriétaire la SCI Caraïbes JC et que, inversement, la promesse unilatérale consentie par la SCI Caraïbes JC à la SAS Sunzil Caraïbes l’avait été sur l’ensemble immobilier situé sur le même commune cadastre section I n°[Cadastre 2] appartenant à la SARL Avenir, ce, au motif que cette erreur de numérotation des parcelles ne suffisait à emporter une telle nullité dès lors que les promettantes ne pouvaient se méprendre sur 1'objet des contrats. Le tribunal a souligné à cet égard que les parcelles étaient correctement identifiées par leur contenance ; que les promettantes avaient le même gérant, M. [V] et que les contrats avaient été signés avec le même bénéficiaire, à savoir la SAS Sunzil Caraïbes.
Il a retenu que 1'erreur quant à la dénomination cadastrale des parcelles objets des contrats n’avait pas fait obstacle à la rencontre des consentements entre les parties, de sorte qu’elle n’affectait en rien la validité des promesses unilatérales litigieuses.
Les intimées font valoir qu’elles ne pouvaient consentir juridiquement des droits sur des biens dont elles n’étaient pas propriétaires ; que l’erreur mentionnée supra affecte la validité des contrats et justifie la nullité de ces derniers.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal.
A défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, écarté la nullité des promesses qui font l’objet du litige.
2-2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le tribunal a débouté les société Avenir SARL et Caraïbes JC de cette demande après avoir rappelé que l’exercice d’une action en justice constituait un droit et ne dégénérait en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que le fait que le demandeur succombât ne suffisait pas à démontrer qu’il avait agi de manière abusive ou dilatoire, des lors que l’exercice d’une action en justice était un droit constitutionnel.
Il a considéré en l’espèce que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’était justifiée ni en fait ni en droit et qu’il n’était pas démontré que l’action de la SAS Sunzil Caraïbes avait dégénéré en abus ou procédait d’une intention de nuire.
Les intimées accusent la société Sunzil Caraïbes de ne pas avoir recherché l’aboutissement du projet mais le bénéfice de dommages et intérêts, faisant ainsi preuve de mauvaise foi.
L’appelante, en réplique, souligne que les intimées n’ont jamais répondu à ses mises en demeure et ont reconnu avoir souhaité qu’elle ne lève pas l’option.
Là encore, à défaut d’élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu’elle approuve, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Sunzil Caraïbes aux dépens et à payer à la SARL Avenir et à la SCI Caraïbes JC, chacune, la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l’appelante supportera les dépens d’appel.
Il paraît en outre inéquitable de laisser aux intimées la charge de l’intégralité des frais exposés par elles en cause d’appel et non compris dans les dépens. Une somme de 2 500€ sera allouée à chacune d’elles au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 26 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Sunzil Caraïbes aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SARL Avenir la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Condamne la SAS Sunzil Caraïbes à payer à la SCI Caraïbes JC la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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