Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 4]/558
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
N° RG 22/02131 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2P
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 13 Octobre 2022
Appelante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 septembre 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [Y] [L] est locataire d’une maison d’habitation située [Adresse 3].
Ce bien immobilier est assuré auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles selon contrat n° 143946501 qui garantit notamment le sinistre « vol, tentative de vol, vol objet à risque de vol, vandalisme » pour un montant maximum de capital assuré de 132.521 euros.
M. [L] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 5] le 25 juillet 2018 pour des faits de vol avec effraction qui auraient été commis à son domicile entre le 2 et le 12 juillet 2018, alors qu’il se trouvait en déplacement à l’étranger, et déclaré le sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a notifié à son assuré un refus de prise en charge en se prévalant d’une déchéance liée à la production par son assuré de fausses pièces justificatives.
Par courrier du 9 mai 2019, M. [L] a demandé à la société MMA Iard de se justifier sur la qualification de fausse déclaration. La société MMA Iard a répondu par courrier du 11 juin 2019.
Aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, M. [L] a, suivant exploit en date du 30 juin 2020, fait assigner la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de voir mobiliser sa garantie et obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles Habitations Solutions doit sa garantie dans le cadre du sinistre « cambriolage » du 12 juillet 2019, déclaré par M. [L] ;
— Condamné en conséquence la société MMA Iard Assurances Mutuelles Habitations Solutions à payer M. [L] la somme de 96.109,37 euros, correspondant au préjudice matériel qu’il a subi dans le cadre du sinistre susvisé, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de l’assignation ;
— Condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles Habitations Solutions à payer à M. [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société MMA Iard Assurances Mutuelles Habitations Solutions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles Habitations Solutions aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour faire droit à la demande en paiement formée par M. [L], le tribunal a retenu, en substance, que la société MMA Iard, sur laquelle repose la charge probatoire, ne démontre pas la fausse déclaration qu’elle allègue et partant la fraude dont elle se prévaut. Le premier juge a en particulier noté que l’assureur ne produisait pas le rapport d’enquête privé dont il faisait état, ni la facture dont il arguait de la fausseté.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 22 décembre 2022, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 21 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger qu’elle est fondée à opposer la clause de déchéance de garantie au regard de la fausse déclaration et de la mauvaise foi de M. [L] dans le cadre du sinistre survenu en juillet 2018 ;
En conséquence,
— Débouter purement et simplement M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Le Ray Bellina par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société MMA Iard Assurances Mutuelles fait notamment valoir que :
' le contrat liant les parties comporte une clause d’exclusion de garantie en cas de fausse déclaration intentionnelle ;
' elle produit les pièces permettant de démontrer que M. [L] a fait une fausse déclaration s’agissant du sinistre survenu en juillet 2018 ;
' la preuve de la mauvaise foi de M. [L] est rapportée tant au stade de la souscription de la police qu’au stade de l’exécution du contrat ;
' la sanction de cette fausse déclaration est la déchéance du bénéfice de l’assurance.
M. [L] a constitué avocat en cause d’appel, mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
Motifs de la décision
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile, M. [L], qui ne conclut pas, est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article L.172-28 du code des assurances prévoit que « l’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance. »
Il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour entraîner la garantie et si cette démonstration est faite, il incombe à l’assureur qui se prévaut d’une clause d’exclusion, de démontrer l’opposabilité et la réunion des conditions d’application de cette clause.
Les manquements de l’assuré aux obligations mises à sa charge après la survenance du sinistre n’entraînent la déchéance de son droit à garantie qu’à la condition que celle-ci ait été prévue au contrat. Et cette déchéance ne lui est opposable que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.
Il est en outre de jurisprudence constante que la déchéance pour fausse déclaration relative au sinistre se trouve conditionnée à la démonstration, par l’assureur, de la mauvaise foi de son assuré (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 5 juillet 2018, n°17-20.488). Une telle mauvaise foi peut en particulier se déduire de l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, réalisée en vue de tromper l’assureur.
En l’espèce, les parties sont liées par un contrat d’assurance qui garantit le cambriolage et dont les conditions générales comportent une clause ainsi libellée : « vous perdez tous droits à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration ».
Afin de caractériser la mauvaise foi de son assuré, la société MMA Iard Assurances Mutuelles verse en premier lieu aux débats un rapport établi le 25 juillet 2018 par un cabinet d’expertise-conseil, qu’elle a mandaté, et qui met notamment en exergue, sans remettre en cause l’existence du vol avec effraction dénoncé par M. [L], que :
— il s’agit du second sinistre déclaré par l’intéressé en l’espace de 16 mois, un précédent vol avec effraction ayant été signalé le 3 mars 2017 pour un montant de 52.000 euros à l’époque ;
— lors de ce premier cambriolage, un véhicule de marque Maserati a été dérobé par les malfaiteurs ; l’auteur de ces faits a été jugé, et le véhicule récupéré, mais pas les autres biens déclarés volés par M. [L] ;
— un volume important de biens a été déclaré volé, notamment cinq téléviseurs (dont trois achetés le même jour, alors que la maison louée n’est composée que de quatre pièces), deux thermomix achetés le même jour, un ensemble de cinq enceintes d’une valeur de 26.827 euros, ainsi que de nombreux vêtements de marques.
Ces éléments ont conduit l’expert à « soupçonner » une exagération par l’assuré du préjudice déclaré.
L’appelante produit également, en cause d’appel, un second rapport d’enquête, établi le 30 novembre 2018 par la société Themis Assurances, qui fait notamment apparaître que M. [L], ancien chargé de mission auprès de la compagnie d’assurance Gan, a vu deux des contrats d’assurance qu’il avait précédemment conclus auprès des sociétés Amaline et Allianz résiliés en 2017, suite à une fraude avérée, qu’il a été indemnisé deux fois pour un même sinistre, survenu le 13 janvier 2017, auprès des assureurs Mae et Spb, et a également déclaré auprès d’Allianz Suisse un faux sinistre lié à un délit de fuite commis par un véhicule Audi RS3 qui appartenait en réalité à l’un de ses amis.
L’enquête met par ailleurs en exergue, de manière particulièrement précise et circonstanciée, l’existence d’une fausse déclaration, liée à la production d’une facture n°8795644 datée du 9 novembre 2016 présentée par M. [L], portant le n°18 dans le listing initial, et afférente à un ordinateur portable de marque MSI, qu’il aurait acquis au prix de 6.578, 55 euros auprès de la société Grosbill, et dont il a déclaré le vol.
Il apparaît en effet que l’intimé avait déjà été indemnisé à hauteur de 6.578,85 euros par la société Spb, suite au vol du 13 janvier 2017, pour un ordinateur identique, sur la base d’une facture émise par le même fournisseur, et datée du même jour. Cet article a également été indemnisé par l’assureur Mae, à hauteur de 2.500 euros. La première de ces deux indemnisations s’est basée sur une facture Grosbill n°8795644 datée du 9 novembre 2016.
L’examen des deux factures litigieuses, qui sont versées aux débats en appel, permet de constater que la facture qui a été présentée par M. [L] à l’occasion du sinistre survenu en juillet 2018 est identique à celle qu’il avait produite lors du vol subi le 13 janvier 2017, et pour lequel il a déjà été doublement indemnisé. Tant la date que le numéro de la facture ainsi que les références de l’ordinateur acquis sont les mêmes et les seules différences entre les deux documents concernent la taille des polices et des cadres, l’adresse ainsi que le numéro client, à savoir 5819315 pour la facture fournie à MMA et 55222231 pour celle fournie à Spb.
Contactée par l’expert, la société Grosbill a indiqué que la seule facture émanant de sa comptabilité était celle utilisée dans le cadre du sinistre du 13 janvier 2017, et que la référence client figurant dans la seconde était inexistante. Confronté à ces éléments, qui sont de nature à caractériser l’existence d’une tentative de fraude par la production d’un faux document, M. [L] n’a pu donner aucune explication crédible, puisque qu’après avoir dans un premier temps prétendu qu’il s’agissait d’une commande différente, faite le même jour auprès du même fournisseur, il a ensuite soutenu qu’en réalité, l’ordinateur dont il avait déclaré le vol aurait été acquis d’occasion à un prix de 5.000 euros auprès d’un tiers, dont il ne souhaitait initialement pas donner le nom, puis dont il a livré l’identité sans que l’intéressé ne soit en mesure de justifier de l’achat d’un tel matériel'
En tout état de cause, les explications confuses, revirements et atermoiements de M. [L] témoignent clairement de sa mauvaise foi sur ce point et même en tentant de donner du crédit à sa dernière version, tenant à l’achat d’occasion du matériel litigieux, la cour ne peut que relever que sa déclaration initiale, fondée sur une facture d’achat du même matériel neuf, était mensongère, et que la facture n°18 qu’il a présentée à la société MMA constitue de toute évidence un faux.
L’expertise établie par la société Themis Assurances met également en exergue la multiplicité des vols subis par l’intéressé, déclarés auprès de différents assureurs, dans des circonstances invérifiables, l’absence de la moindre photographie des objets volés, ainsi que le récit incohérent qu’il a livré sur un véhicule R8 qui aurait été soustrait dans le garage où il l’avait déposé pour réparation, alors qu’en réalité il avait été récupéré par l’un de ses amis'
Force est de constater que M. [L] n’a apporté aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations des deux rapports d’enquête qui sont produits par son assureur, qui se corroborent, et n’a livré, en particulier, aucun récit crédible qui serait susceptible d’expliquer les incohérences de ses déclarations.
Enfin, lors du contrat qu’il a souscrit le 13 février 2017 auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [L] a, dans le questionnaire qui lui a été soumis, répondu par la négative aux deux questions suivantes :
— « avez-vous fait l’objet d’une résiliation par votre assureur habitation au cours des trois dernières années ' » ;
— « avez-vous déjà été assuré pour cette habitation au cours des trois dernières années ' .
S’il n’est pas démontré que la première de ces deux réponses était fausse, puisque la résiliation qui lui a été notifiée par la société Allianz n’a été formalisée qu’un mois plus tard, le 14 mars 2017, et celle de la société Amaline est intervenue à une date indéterminée, la fausseté de la seconde réponse ne fait aucun doute, puisque M. [L] avait déjà été assuré pour le même bien, dont il était locataire, auprès de la société Amaline. Dans le cas d’espèce, il est manifeste que cette fausse déclaration présente un caractère intentionnel, puisqu’elle émane d’une personne ayant occupé des fonctions de chargé de mission auprès d’une compagnie d’assurance, et qu’elle lui permettait d’éviter de mentionner les vicissitudes de son contrat auprès de la société Amaline, résilié pour fraude.
L’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés permet de caractériser sans ambiguïté l’existence d’au moins deux fausses déclarations qui ont été commises de manière intentionnelle par M. [L] :
— lors de la souscription du contrat d’assurance, sur la couverture antérieure du bien loué par un autre assureur ;
— à l’occasion du sinistre déclaré en juillet 2018, sur la production d’une fausse facture afférente à un ordinateur portable qui avait déjà été indemnisé lors d’un précédent sinistre.
L’appelante rapporte ainsi clairement la preuve de la réunion des conditions d’application de la clause d’exclusion stipulée au contrat, ainsi que de la mauvaise foi de son assuré, au sens de l’article L.172-28 du code des assurances.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles apparaît donc fondée à opposer à M. [L] une déchéance de garantie, excluant la prise en charge du sinistre qu’il a déclaré en juillet 2018.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires formées par l’intéressé.
En tant que partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Scp le Ray Bellina, ainsi qu’à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est fondée à opposer à M. [Y] [L] une déchéance de garantie pour fausse déclaration, excluant la prise en charge du sinistre qu’il a déclaré en juillet 2018,
Rejette l’ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [Y] [L],
Condamne M. [Y] [L] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Scp le Ray Bellina,
Condamne M. [Y] [L] à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 07 octobre 2025
à
la SELARL CABINET BOUZOL
Copie exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à
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