Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01577 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFD
N° de Minute : 1575
Ordonnance du mardi 09 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [V]
né le 01 Février 1996 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [U] [J] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai, substituant la cabinet CENTAURE AVOCATS (barreau de Paris)
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 09 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 09 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 septembre 2025 à 10 h 43 notifiée à M. [N] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 septembre 2025 à 10 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [H] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 2 septembre 2025 notifiée le lendemain à 9h55 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an prononcée le 24 février 2023 par M le Préfet de la Moselle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2023 revenue avec la mention du 3 mars 2023 ' destinataire inconnu à l’adresse '.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 septembre 2025 à 10h43 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [H] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [N] [H] du 8 septembre 2025 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [N] [H] reprend les moyens de nullité de la procédure de garde à vue soulevés en première instance tirés de la notification tardive des droits et de l’absence physique d’interprète pour cette notification et lors de ses auditions . Il soulève le nouveau moyen du défaut de diligences de l’ administration.
Lors des débats , le conseil de l’appelant soulève oralement les moyens tirés de l’absence de remise du formulaire dans sa langue maternelle sur ses droits en garde à vue et de l’absence de notification de l’ obligation de quitter le territoire français à personne, l’étranger ayant réintégré la Géorgie.
Le conseil représentant la préfecture du Pas-de-[Localité 1] demande oralement l’irrecevabilité des moyens soulevés oralement , le rejet des autres moyens et la confirmation de l’ ordonnance .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité de la procédure antérieure
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale , la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables
L’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agrée par l’administration.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Suite à l’interpellation en flagrance pour vol en réunion de M [N] [H] le 2 septembre 2025 à 9h55, il a fait l’objet d’un placement en garde à vue à 10h32 avec report des droits avec la mention qu’il comprend le français mais ne sait pas le lire et qu’il n’est pas physiquement en état de signer ce procès-verbal ,celui-ci ayant fait l’objet d’une lecture à l’intéréssé par l’officier de police judiciaire. La notification des droits est intervenue à 11h56.
Il a ensuite fait l’objet d’une audition avec l’assistance d’un interprète par téléphone.
En l’espèce, le report de la notification des droits de 10h32 à 11h52 n’est pas justifié par des circonstances insurmontables, la mauvaise compréhension de la langue française écrite ne constituant pas un motif légitime alors que l’intervention de l’interprète par téléphone était limitée aux auditions et n’a pas été sollicitée pour la notification des droits en garde à vue .
Au surplus, la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone pour ses auditions ne se trouve pas justifiée en procédure.
Il en résulte une irrégularité de la procédure de garde à vue pour ces deux motifs.
Tout retard dans la mise en oeuvre de l’ obligation de notifier les droits, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (cf Cas 2ème 24 2 2020 )
L’ exception de nullité de la procédure sera accueillie et la décision querellée infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [N] [V] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 09 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [J]
Le greffier
N° RG 25/01577 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1575 DU 09 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [V] le mardi 09 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 09 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 09 septembre 2025
N° RG 25/01577 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFD
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