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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 30 avril 2025, N° 2024008084 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/01385 -
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 30 Avril 2025 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024008084
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.C.I. LE GUE PIERREUX
N° SIRET : 812 107 019
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anthony MOTTAIS, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Olivier PARDO, substitué par Me Nathalie MAKOWSKI avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [G], mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
MINISTERE PUBLIC
Près le Tribunal judiciaire de Caen – [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Madame VALLANSAN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur assignation de l’URSSAF, la SCI LE GUE PIERREUX a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 22 mai 2024, qui a ouvert une période d’observation de six mois et désigné Maître [L] [G], en qualité de mandataire judiciaire. Après qu’une requête du mandataire judiciaire tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire a été présentée le 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil à l’audience du 30 avril 2025 afin que, selon la décision prise, soit ordonnée la poursuite de la période d’observation, ou soit prononcée la cessation partielle de l’activité ou encore la liquidation judiciaire de la société.
Le représentant de la société, présent à l’audience, a demandé la prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public, averti et présent à l’audience, a déclaré ne pas avoir d’éléments en faveur de la demande de prolongation.
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Caen a :
— constaté que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible,
— prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX,
— fixé la date provisoire de la cessation des paiements au 22 janvier 2024,
— nommé Maître [L] [G] en qualité de liquidateur,
— mis fin à la période d’observation,
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter du jour du jugement,
— ordonné les mesures de publicité prévues par l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 12 juin 2025, la SCI LE GUE PIERREUX a interjeté appel de tous les chefs ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 février 2026, elle demande à la cour de :
In limine litis
— annuler le jugement en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
subsidiairement,
— annuler le jugement en ce qu’il a converti la procédure de redressement judiciaire compte tenu du défaut de motivation du jugement.
Plus subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— constate que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible,
— prononce la liquidation judiciaire de la SCI Le GUE PIERREUX,
— maintient provisoirement au 22 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
— nomme Maître [L] [G] en qualité de mandataire judiciaire,
— met fin à la période d’observation,
— dit qu’en application de l’article L.643-9 , alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter de ce jour,
— ordonne les mesures de publicité prévues par l’article R.631-24 du code de commerce,
— ordonne l’exécution proisoire du présent jugement conformément à la loi,
Statuant à nouveau :
— d’enjoindre à la société de présenter un plan de redressement,
En tout état de cause,
— de dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SCI Le GUE PIERREUX en liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
— de condamner les intimés à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Maître [L] [G], ès qualités, dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, demande la confirmation du jugement et, subsidiairement si la cour prononce la nullité du jugement, lui demande d’évoquer et de prononcer la liquidation judiciaire de la SCI, et
Vu les dispositions de l’article 582 du code civil (lire code de procédure civil) :
— prononcer la liquidation judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX avec désignation de Maître [L] [G], en qualité de liquidateur judiciaire,
— mettre fin à la période d’observation,
— dire qu’en application de l’article L.643-9 al.1er du code de commerce, la clôture de la procédure devrait être examinée dans un délai de 36 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner les mesures de publicité prévues par l’article R.631-24 du code de commerce,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
— statuer en toute hypothèse ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employé en frais privilégiés de la procédure collective
Par avis du 7 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté.
L’ordonance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Pour demander la nullité du jugement, la SCI invoque l’absence de rapport du juge-commissaire et l’absence de motivation.
Selon l’article R. 662-12 alinéa 1er du Code de commerce :
« Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge ».
Le rapport du juge-commissaire imposé par ce texte ayant pour objet d’éclairer le tribunal dans la solution qu’il est en mesure de prendre, il doit être analysé comme constituant une formalité substantielle sans laquelle la décision du tribunal peut être annulée. La conversion d’un redressement en liquidation judiciaire s’inscrit dans le périmètre d’application de ce texte. Or, il résulte du jugement que ce dernier n’a pas été rendu sur le rapport du juge-commissaire. Le non respect de cette formalité doit donc emporter l’annulation du jugement, sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen lié à l’absence de motivation de la décision
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel et conformément aux dispositions de l’article 562 al 2 du code de procédure civile, la cour est tenue de se prononcer sur le fond du droit.
Sur le redressement manifestement impossible.
Il est précisé dans les conclusions de la SCI que celle-ci n’a pas d’activité commerciale, qu’elle est détenue à 90% par la société FTP Properties Ltd, société d’investissement immobilier, elle-même détenue par Mme [A] [R], laquelle a un important patrimoine personnel avec lequel elle finance de manière substantielle de nombreux frais afférents à l’entretien du bien immobilier, propriété de la SCI.
S’agissant d’une personne morale de droit privé de droit français, la SCI LE GUE PIERREUX est donc soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce. C’est à ce titre qu’elle a été assignée en redressement judiciaire par l’URSSAF, et que le tribunal constatant l’état de cessation des paiements de la société a ouvert cette procédure, ainsi qu’une période d’observation de six mois.
Selon l’article L.631-1, alinéa 2 du code de commerce, le redressement judiciaire donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Ce plan peut être un plan d’apurement du passif.
Selon l’article L.621-3 du code de commerce, la période d’observation ne peut dépasser six mois, durée maximale que peut prononcer le tribunal en application de l’article L.621-3 du code de commerce. Cette période peut être renouvelée une fois par une décision spécialement motivée, l’article L.631-7 du même code autorisant en cas de redressement judiciaire une seconde prolongation exceptionnelle et motivée, à la seule demande du ministère public.
Il résulte du dossier que le redressement judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX a été ouvert le 25 avril 2024, avec une période d’observation de six mois, cette période ayant pu être prolongée en fait par le délai d’appel interjeté par la société débitrice. C’est le 30 avril 2025 qu’est intervenue l’audience au cours de laquelle la conversion a été prononcée, par un jugement du même jour, le ministère public refusant de demander la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, en application de l’article L631-7 précité.
Devant le tribunal, lors de l’audience du 30 avril 2025, la SCI LE GUE PIERREUX aurait pu, en application de l’article L.631-16 du code de commerce, à l’aide du financement de son principal investisseur, demander la fin de la période d’observation en justifiant qu’elle disposait des sommes nécessaires pour désintéresser les créanciers et s’aquitter des frais et dettes de la procédure. Sans faire une telle demande, elle s’est abstenue par ailleurs de présenter un plan d’apurement.
Devant la présente cour, laquelle doit examiner la situation au jour où elle statue, après un délai de recours prolongeant d’autant la période d’observation, la SCI s’est également abstenue de présenter un plan d’apurement et sollicite la cour d’appel pour obtenir une nouvelle prolongation de la période d’observation, ce qui n’est pas autorisé par la loi.
Pour ces motifs, en l’absence de plan au terme de presque deux années, il peut être constaté que le redressement de la personne morale est, au sens de l’article L.640-1, manifestement impossible.
Au surplus, il n’est pas démontré que la SCI dispose elle-même des fonds nécessaire à son redressement.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire et de débouter la SCI LE GUE PIERREUX de sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d’observation et d’injonction de présenter un plan de redressement.
Maître [L] [G] est désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; il est mis fin à la période d’observation ; en application de l’article L.643-9 al.1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera examinée dans un délai de 36 mois à compter du prononcé du présent arrêt et les mesures de publicité prévues par l’article R.631-24 du code de commerce doivent être ordonnées.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE GUE PIERREUX, succombant, est déboutée de ses demandes sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Annule le jugement ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel,
— Prononce la liquidation judiciaire de la SCI LE GUE PIERREUX ;
— Désigne Maître [L] [G], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— Met fin à la période d’observation ;
— Dit que la clôture de la procédure sera examinée dans un délai de 36 mois à compter du prononcé de l’arrêt en application de l’article L.643-9 al.1er du code de commerce,
— Ordonne les mesures de publicité prévues par l’article R.631-24 du code de commerce ;
— Déboute la SCI LE GUE PIERREUX de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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