Confirmation 7 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 avr. 2023, n° 22/15590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2022, N° 20/11609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15590 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 août 2022 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20 /11609
APPELANTS
Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 16] ([Localité 16])
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 20] ([Localité 20])
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 21] ([Localité 21])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [F][L] épouse [Z] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistés de Me Bénédicte DE GAUDRIC, de la SELARL DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN725
INTIMÉES
S.C.P. BTSG, prise en en la personne de Maître [P] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la SA AXONE INVEST immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 421 042 482,
[Adresse 3]
[Localité 15]
Assignation devant la cour d’appel en date du 10 octobre 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l’article 658 du code procédure civile
Société AIG EUROPE SA dont le siège social est sis [Adresse 8], au Luxembourg, identifiée sous le numéro B218806 Luxembourg, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, en sa qualitè d’assureur de la société AXONE INVEST venant aux droits de CHARTIS EUROPE SA
[Adresse 22]
[Localité 19]
immatriculée sous le numéro 838 136 463 RCS Nanterre, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Arnaud MOLINIER de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428 substitué par Me LAM CHAN
Société MMA IARD immatriculée au RCS de Le Mans 440 048 882, venant aux droits de la SA COVEA RISKS assureur des sociétés AXONE INVEST et de ALCIDE CORPORATE agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126, venant aux droits de la SA COVEA RISKS assureur des sociétés AXONE INVEST et de ALCIDE CORPORATE agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Toutes représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistées de Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :P90
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
La société Axone invest a participé à l’acquisition et à la promotion d’une résidence de tourisme située à [Localité 18], le programme 'Grand bois resort'
La société Le Grand bois resort (la société GBR) a été créée pour assurer la promotion immobilière de ce programme.
La société [Adresse 17] a été créée pour acquérir le fonds de commerce de la résidence hôtelière Le Grand bois.
Le financement de ce programme a été assuré par des fonds propres au moyen d’une augmentation du capital de la société Grand bois resort et par la création de sociétés en participation, les sociétés Optimmo, ayant chacune pour objet le financement d’un sous-programme déterminé.
M. [X] a investi la somme de 10 500 euros dans la société GBR et la somme de 26 000 euros dans la société [Adresse 17].
M. [S] a investi :
— 110 000 euros dans la société en participation Optimmo 6, cette somme ayant été ensuite remboursée pour une partie et pour une autre partie réinvestie dans les sociétés Optimmo 8 et 9 ;
— 100 750 euros dans la société GBR ;
— 40 000 euros dans la société Optimmo 8, en partie remboursés à l’exception d’un solde de 794 euros ;
— 40 000 euros dans la société Optimmo 9 ;
— 40 000 euros dans la société Optimmo 10 dont il subsiste un solde, après remboursement partiel, de 30 000 euros ;
— 10 000 euros dans la société [Adresse 17] ;
M. et Mme [Z] ont investi 20 000 euros dans la société Optimmo 9 et Mme [Z] 10 000 euros dans la société Optimmo 10.
La SCI DG holding a investi 200 000 euros dans la société [Adresse 17].
Les sociétés GBR, [Adresse 17] et Axone invest ont été placées en liquidation judiciaire.
La société Axone conseil était assurée auprès de la société AIG Europe au titre des activités de conseil en investissement financier, intermédiaire en opération de banque, démarchage financier, intermédiation d’assurances, agent immobilier. Suite à sa dissolution par transmission universelle de son patrimoine entre les mains de son associée unique, la société Axone invest, celle-ci s’est substituée à la société Axone conseil en qualité de souscripteur du contrat d’assurance. Les garanties conseil en gestion de patrimoine, démarchage bancaire ont ensuite été souscrites.
M. [X], M. [S], M. et Mme [Z] et la société DG Holding ont assigné la société Axone invest aux fins de déclaration au passif de la procédure de liquidation judiciaire de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et les société AIG Europe, MMA IARD et MMA assurances mutuelles en garantie des condamnations qui seraient prononcées.
Les sociétés AIG, MMA IARD et MMA assurances mutuelles ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de déclaration d’irrecevabilité comme prescrites des actions engagées contre elles.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de la société AIG Europe tendant à voir juger que l’action engagée par M. [X], M. [S], M. et Mme [Z] et la société DG holding est irrecevable comme prescrite ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [X], M. [S], M. et Mme [Z] et la SCI DG holding contre la société AIG Europe en qualité d’assureur de la société Axone invest et contre les société MMA IARD et MMA assurances mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés Axone invest et Axone conseil ;
— rejeté la demande de M. [X], M. [S], M. et Mme [Z], la SCI DG holding contre les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles en communication de la police souscrite par la société Axone invest entre janvier 2006 et mai 2011 ;
— mis hors de cause les sociétés AIG Europe, MMA IARD et MMA assurances mutuelles.
Le juge de la mise en état a d’abord rappelé qu’il résulte de l’article L. 124-3 du code des assurances que l’action directe contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable et que la victime peut agir contre l’assureur tant que ce dernier est soumis au recours de son assuré.
Pour déclaré l’action prescrite contre la société Axone invest, le juge de la mise en état a d’abord rappelé que les demandeurs reprochent à la société Axone invest, tant pour les avoir conseillés dans leurs investissement que venant aux droits de la société Axone conseil qui les a également conseillés dans ces investissements, présentés comme sûrs avec une garantie de rentabilité et une absence d’aléa et sans souci de gestion, d’avoir manqué à ses obligations et de leur avoir causé un préjudice constitué par la perte de chance d’investir le même montant dans d’autres instruments financiers sans risque et de réaliser des gains.
Il a retenu que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la réalisation du dommage lorsque l’investisseur a eu connaissance du caractère aléatoire de son investissement.
S’agissant des investissements réalisés dans les société GBR et [Adresse 17], le juge de la mise en état a constaté que celles-ci ont été placées en redressement judiciaire, respectivement le 5 octobre 2011 et le 2 mai 2012, de sorte que la prescription était acquise en octobre 2016 et en mai 2018 et que l’action engagée en octobre 2020 contre la société Axone invest était prescrite.
S’agissant des investissements au sein des sociétés Optimmo, le juge de la mise en état a retenu que les contrats de souscription prévoyaient que les apports en numéraires étaient remboursables entre 12 et 24 mois après le versement, soit au plus tard en mai 2010 ou avril 2011 pour les apports effectués par M. [S] et M. et Mme [Z], ce qui situe en mai 2015 ou avril 2016, la date d’acquisition de la prescription, de sorte que leur action engagée en octobre 2020 à ce titre contre la société Axone invest est également prescrite.
M. [X], M. [S] et M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Ils demandent à la cour de déclarer recevables car non prescrites leurs demandes et d’ordonner avant dire droit aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles de communiquer la police d’assurance souscrite par la société Axone invest de janvier 2006 à mai 2011.
A défaut, ils sollicitent la condamnation des sociétés AIG Europe, MMA IARD et MMA assurances mutuelles à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre du remboursement du capital qu’ils ont investi, subsidiairement, à concurrence de 80 % de ces sommes, au titre de l’indemnisation de la perte de chance de réaliser un gain ou d’avoir perdu une opportunité d’éviter une perte.
Ils réclament en outre la condamnation des société AIG Europe, MMA IARD et MMA assurances mutuelles, chacune, à payer à chacun la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font d’abord valoir que le préjudice dont ils demandent réparation est constitué par la perte du capital investi et que ce n’est que subsidiairement qu’ils demandent l’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte de chance de réaliser un investissement plus productif.
Ils reprochent au juge de la mise en état d’avoir fixé le point de départ de la prescription de l’action contre la société Axone invest au jour du placement en redressement judiciaire des sociétés [Adresse 17] et GBR alors la société GBR avait bénéficié d’un plan de continuation dont la résolution n’a été prononcée que le 5 novembre 2014 et que la liquidation judiciaire de la société [Adresse 17] n’a été prononcée que le 29 juin 2016. Ils soutiennent qu’en conséquence ce n’est qu’à la date du placement en liquidation judiciaire des sociétés GBR et [Adresse 17] qu’ils ont eu confirmation de ce que leurs investissements de seraient pas remboursés.
Ils ajoutent que lorsque l’action de l’assuré contre son assureur n’étant pas prescrite, celle de la victime qui exerce contre l’assureur de responsabilité l’action directe ne l’est pas non plus, ce qui revient à allonger de deux ans le délai de prescription de droit commun.
Ils font valoir que faute d’indication dans les polices souscrites auprès de Covea risks et de Chartis, aux droits desquelles viennent la société AIG Europe et les sociétés MMA IARD et MMA mutuelles assurances, de la prescription biennale de l’article L. 112-1 du code des assurances et de ses modalités d’application, ce délai n’a pas commencé à courir, de sorte que les société MMA IARD, MMA assurances mutuelles et AIG restaient exposées à l’action de la société Axone invest.
Ils soutiennent ensuite qu''ils ont déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Axone invest en 2014 puis en 2016, ce qui a interrompu le cours du délai de prescription quinquennal et qu’ainsi ils disposaient d’un délai expirant le 30 juin 2021 pour exercer leur action en responsabilité contre les assureurs de la société Axone invest et de la société Axone conseil. Ils indiquent avoir en outre assigné en intervention forcée la société BTSG [C], ès qualité de représentante des sociétés BGR et [Adresse 17] qu’ils avaient assignées le 5 août 2018, ce qui a interrompu la prescription.
La société AIG Europe conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que l’action contre elle est prescrite et sollicite la condamnation de M. [X], M. [S], M. et Mme [Z] et de la société DG holding à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, venant aux droits de Covea risks, concluent à la confirmation de l’ordonnance.
Elles soutiennent que les demandes de la société DG holding, qui n’a pas interjeté appel, sont irrecevables et que sont également irrecevables les demandes de condamnation formées à leur encontre au titre de l’indemnisation des dommages causés à M. [X], M. [S], et M. et Mme [Z].
Elles réclament enfin la condamnation de M. [X], M. [S], M. et Mme [Z] et la société DG holding à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la société DG invest n’ayant pas interjeté appel, celle-ci est irrecevable à conclure ;
Attendu que le juge de la mise en état, dont la décision est frappée d’appel, n’ayant statué que sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les appelants ne sont pas recevables à conclure sur les demandes en condamnation des société AIG Europe, MMA IARD et MMA assurances mutuelles à leur payer certaines sommes au titre de l’indemnisation des préjudices causés par la société Oxone invest ;
Attendu que M. [X], M. [S] et M. et Mme [Z] reprochant à la société Axone invest un manquement à son obligation d’information pour ne pas les avoir 'clairement informés des risques qu’ils encouraient’ dans le cadre de leurs investissements, le dommage causé est constitué par une perte de chance de ne pas contracter et qu’ainsi le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité se situe au jour où le dommage leur a été révélé lorsqu’ils ont constaté que leurs investissements présentaient des risques ;
Attendu que la société GBR et la société [Adresse 17] ayant été placées en redressement judiciaire, respectivement le 5 octobre 2011 et le 2 l mai 2012, c’est à ces dates que se situe le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre la société Axone invest ; qu’en effet, une procédure de redressement judiciaire, alors même qu’il existe une perspective de redressement, n’étant ouverte qu’à la condition que l’entreprise soit en cessation des paiements, caractérisant ainsi l’existence de difficultés financières dont il n’est pas certain qu’elles pourront être surmontées, M. [X], M. [S] et M. et Mme [Z] n’ont pu ignorer qu’à ces dates il existait un risque qu’ils ne puissent recouvrer les capitaux qu’ils avaient investis dans ces sociétés ; que d’ailleurs, M. [X], M. [S], M. et Mme [Z] avaient été informés par le dirigeant de la société GBR qui, en réponse à des demandes de remboursement anticipés présentées par plusieurs investisseurs, leur avait adressé le 9 mai 2011 une lettre les informant que les objectifs annoncés n’avaient pu être tenus, suite à la crise financière, en raison des difficultés rencontrées lors de la commercialisation du programme qui l’avait contrainte à la recherche d’un partenaire financier ; qu’il était également rappelé aux destinataires de cette correspondance que les investissements litigieux n’étaient pas un placement sans aléa ; qu’ayant ainsi pu constater que leurs investissements présentaient des risques, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre la Axone invest au titre des investissements réalisés dans les sociétés GBR et [Adresse 17] doit être fixé respectivement au 5 octobre 2011 et au 21 mai 2012 ;
Attendu, s’agissant de leur action relative aux investissement réalisés au sein des sociétés Optimmo par M. [S] et M. et Mme [Z], le point de départ du délai de prescription de l’action contre la société Axone invest se situe, comme l’a retenu le juge de la mise en état, au jour où ceux-ci ont constaté que ces sociétés ne pouvaient rembourser à la date prévue les sommes qu’ils avaient investies ; que c’est en effet à cette date qu’ils ont pris conscience que leurs investissements étaient soumis à un aléa et présentaient un risque ; que cette date doit être fixée qu 30 septembre 2009 pour les investissements réalisés au sein de la société Optimmo 8, au 31 mai 2010 pour ceux réalisés au sein de la société Optimmo 9 et au 30 avril 2011 pour ceux réalisés au sein de la société Optimmo 10 ;
Attendu que si M. [X], M. [S], et M. et Mme [Z] ont déclaré leurs créances au passif du redressement judiciaire de la société GBR et de la société [Adresse 17], cette action n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action directe formée contre les assureurs ;
Attendu, sur l’application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, que, d’abord, M. [X], M. [S], et M. et Mme [Z], tiers au contrat d’assurance, n’ont pas qualité pour invoquer l’application de ce texte ; qu’en outre, dès lors que l’action de M. [X], M. [S], et M. et Mme [Z] contre la société Axone invest était prescrite, ils ne peuvent plus bénéficier du délai de prescription biennal applicable à l’action de l’assuré contre son assureur ;
Attendu que le non-respect des prescriptions de l’article R. 112-1 du code des assurances par les assureurs n’a pas pour effet d’écarter l’application du délai de prescription applicable à l’action en responsabilité contre l’assuré ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 114-1, 2° du code des assurances invoqués par, M. [X], M. [S] et M. et Mme [Z] ne visent que l’ignorance par l’assuré du sinistre ; qu’en tout état de cause le moyen tiré de leur ignorance du contrat d’assurance pour soutenir que le délai de prescription biennal n’a pas couru est inopérant dès lors que le délai de leur action en responsabilité contre l’assuré était expiré ;
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Déclare irrecevable les demandes de la société DG holding ;
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [X], M. [S] et M. et Mme [Z] et les condamne à payer à la société AIG Europe la somme de 2 500 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles la somme de 2 500 euros ;
Les condamne aux dépens. qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Guerre et par Maître Baechlin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Prescription ·
- Faute ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- État ·
- Établissement
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Remise en état ·
- Action ·
- Preneur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Inexecution ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Liberté
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Condamnation ·
- Automobile ·
- Peine ·
- Dette ·
- Insolvable ·
- Jugement ·
- Amende ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Langue ·
- Mainlevée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Résidence effective ·
- Garantie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Plus-value ·
- Enrichissement sans cause ·
- Indemnité ·
- Prix ·
- Montant ·
- Prétention ·
- Biens ·
- Agent immobilier ·
- Dépense ·
- Valeur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Europe ·
- Banque ·
- Virement ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Don ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Prestataire
- Péremption d'instance ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Chose jugée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.