Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 12 nov. 2025, n° 23/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 23 novembre 2022, N° F21/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00236 N° Portalis DBV3-V-B7H-VUNJ
AFFAIRE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O]
C/
[I] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : E
N° RG : F 21/00076
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O]
N° SIRET : 642 048 912
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-Chrystel PICAN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
****************
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 20 mars 2023 et procès-verbal de recherches infructueuses dressé selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 20 mars 2023
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité de technicien chauffagiste selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2011 par la société Etablissements [O].
Cette société est spécialisée dans les travaux d’installation, de maintenance, d’entretien dans le cadre de contrats annuels et de rénovation des équipements de chauffage ou de climatisation dans les immeubles d’habitation et de bureaux. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le 26 octobre 2018, M. [K] a signé un avenant à son contrat de travail et a été promu au poste de chargé d’affaires travaux, à compter du 1er janvier 2019.
Convoqué par lettre du 21 mai 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 3 juin 2019, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [K] a été licencié par lettre du 13 juin 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« En avril 2019, nous avons été stupéfaits de découvrir dans un véhicule de service une carte de visite de l’entreprise SELSYO, spécialisée en énergie climatique (SIREN 798 677 787), sur laquelle vous figurez ainsi que Monsieur [C] Yannick- [W].
Il s’avère qu’au terme de nos investigations, il apparaît que vous avez créé votre entreprise en génie climatique le 22 novembre 2013, deux ans après la signature de votre contrat de travail chez [O].
Je vous rappelle qu’au terme de l’article 11 de votre contrat de travail il vous est interdit de monter une activité concurrente de celle de l’entreprise en parallèle de votre activité salariée chez [O].
Vous avez donc délibérément créé cette société pendant votre activité salariée chez [O], violant ainsi délibérément vos obligations contractuelles, de surcroît en vous associant avec Monsieur [C] salarié chez [O] entre janvier 2014 et licencié en avril 2017.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir créé cette société et avoir sollicité Monsieur [C] afin de développer celle-ci, mais avez précisé qu’il ne vous avait été d’aucune utilité. Vous avez également indiqué n’avoir tiré de cette activité aucun revenu. Vous avez souhaité nous montrer des documents de I’URSSAF afin de démontrer votre bonne foi.
Ces documents dataient de 2016 et 2017.
Force est de constater que vous n’avez apporté aucun document corroborant vos dires sur les périodes 2013-2015 et 2018, indiquant lors de l’entretien préalable que je devais me contenter de votre « parole ».
Vous avez précisé également que vous n’aviez pas caché votre souhait de vous mettre à votre compte et de travailler avec [O] comme sous-traitant.
Je vous ai bien précisé qu’en aucun cas nous ne pouvions admettre des actes de concurrence directe en cours de contrat de travail, et que cette ligne de conduite était rappelée dans votre contrat de travail.
Au-delà du contrat de travail, vous avez trahi votre obligation de loyauté à l’égard de votre employeur, ce qui est parfaitement intolérable tant envers la société [O] qu’envers vos collègues de travail, peu important d’ailleurs que vous ayez tiré un avantage financier de cette situation.
À ce jour, vous n’avez d’ailleurs pas daigné m’apporter tout élément complémentaire à ce titre.
Vous conviendrez que votre « parole » ne saurait suffire, et que face à de tels manquements – sans autre explication – nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour faute grave.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. »
Par requête du 30 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par ordonnances du premier président de la cour d’appel de Versailles des 13 et 19 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Montmorency a été désigné compétent pour connaître de ce litige, aux fins d’une bonne administration de la justice.
Par jugement du 23 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section Encadrement) a :
. rejeté la prescription soulevée par la société Etablissements [O],
. dit et jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Etablissements [O] en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [K], les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 583 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
. débouté la société Etablissements [O] de ses demandes reconventionnelles,
. laissé à la charge de la société Etablissements [O] les dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 19 janvier 2023, la société Etablissements [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Etablissements [O] demande à la cour de :
. recevoir les Etablissements [O] dans leurs présentes écritures, l’y dire bien fondés, et y faisant droit,
. confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail et au titre de circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la prescription soulevée par la société Etablissements [O],
— dit et jugé que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Etablissements [O] en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [K], les sommes suivantes :
— 8 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7 583 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
. Constater que M. [K] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 13 juin 2019 et a saisi la juridiction prud’homale le 30 juin 2020,
. Constater que M. [K] a saisi la juridiction prud’homale au-delà du délai de prescription de 12 mois prévu par l’article L1471-1 al.2 du code du travail et applicable au présent litige,
. Juger que les demandes formulées dans la requête de M. [K] en date du 30 juin 2020 sont prescrites,
En conséquence,
. Débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
. Condamner M. [K] à verser aux Etablissements [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
. Condamner M. [K] à verser aux Etablissements [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
. Juger que M. [K] a commis une faute grave,
. Juger que le licenciement pour faute grave notifié le 13 juin 2019 à M. [K] est bien fondé,
En conséquence,
. Débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
. Condamner M. [K] à verser aux Etablissements [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En tout état de cause :
. Débouter M. [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
. Condamner M. [K] à verser aux Etablissements [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes d’huissier des 20 mars et 16 mai 2023, la société Etablissements [O] a signifié la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant à M. [K], par procès-verbal de recherche infructueuse. M. [K] n’a donc ni constitué avocat, ni conclu. Par application de l’article 954 du code de procédure civile en son dernier alinéa, il est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action du salarié en contestation de son licenciement
L’employeur expose que M. [K] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 13 juin 2019 et a saisi la juridiction prud’homale le 30 juin 2020, soit au-delà du délai de prescription de 12 mois prévu par l’article L. 1471-1 al.2 du code du travail et applicable au présent litige, de sorte que les demandes formulées dans la requête de M. [K] en date du 30 juin 2020 sont prescrites.
Le salarié ne conclut pas et est donc réputé s’approprier les motifs du jugement selon lesquels « M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 12 juin 2020. La date d’envoi des demandes au conseil de prud’hommes fixe la date d’introduction de l’instance et par conséquent la date d’interruption de la prescription. L’envoi réceptionné le 2 juillet 2020 auquel fait référence la société [O] est effectivement relatif à la requête complémentaire adressée par M. [K] le 30 juin 2020. En conséquence le conseil de prud’hommes de céans constate que les demandes de M. [K] ne souffrent d’aucune prescription. »
**
Selon l’article L.1471-1 al. 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
D’abord, il ressort de la partie « Procédure » du jugement que « le conseil de prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une requête enregistrée le 20 janvier 2021 », ce conseil ayant en réalité été désigné compétent par ordonnance des 13 et 19 janvier 2021 pour connaître du litige initié par le salarié devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Ensuite, l’employeur produit en pièce 7 la requête du salarié aux fins de saisine du conseil de prud’hommes, qui est datée du 30 juin 2020 et tamponnée du conseil de prud’hommes de Nanterre le 2 juillet 2020. Cette requête ne mentionne ni ne produit aucune autre requête adressée par le salarié au conseil de prud’hommes le 12 juin 2020. Contrairement aux motifs des premiers juges, les demandes initiales ont donc été formalisées par sa seule saisine du 30 juin 2020, soit plus d’un an après la notification de son licenciement, par lettre du 13 juin 2019.
Par voie d’infirmation, il convient donc de dire prescrite l’action de M. [K] en contestation de son licenciement et de dire en conséquence irrecevables l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas avéré en l’espèce.
En effet, l’employeur ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive de faute. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, de condamner le salarié aux dépens de première instance et d’appel et de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE prescrite l’action de M. [K] en contestation de son licenciement,
DECLARE en conséquence irrecevables les demandes de M. [K] au titre de la rupture de son contrat de travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Juliette Dupont greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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