Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 11 sept. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 janvier 2024, N° 21/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CCF |
Texte intégral
N° RG 24/02054 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVXF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00487
Tribunal judiciaire de Rouen du 31 janvier 2024
APPELANTE :
S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Etienne GASTEBLED et Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN avocats au barreau de PARIS, substitués par Me Louise RIETH, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
Madame [T], [V] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [E] et Madame [T] [Z] épouse [E] sont titulaires d’un compte (n°[XXXXXXXXXX01]) dans les livres de la société HSBC Continental Europe, devenue société CCF.
Ils se prévalent de mouvements injustifiés sur leur compte, réalisés entre le 8 et le 15 décembre 2020, pour un débit total de 42.199,20 euros.
La société CCF refuse de rembourser les sommes litigieuses.
Ainsi, le 2 février 2021, par acte d’huissier, les époux [E] ont fait assigner la société CCF devant le tribunal judiciaire de Rouen, en vue d’obtenir le remboursement des sommes en litige.
Par jugement en date du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande de la société anonyme HSBC Continental Europe tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— déclaré irrecevables les conclusions de la société anonyme HSBC Continental Europe notifiées le 7 novembre 2023 ;
— condamné la société anonyme HSBC Continental Europe à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [T] [Z] épouse [E] la somme de 42 199,20 euros avec intérêts au taux légal,
*majoré de cinq points du 30 décembre 2020 au. 5 janvier 2021,
*majoré de dix points du 6 janvier 2021 au 6 février 2021,
*majorés de quinze points à compter du 7 février 2021,
— rejeté les demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au titre des préjudices matériel et moral ;
— condamné la société anonyme HSBC Continental Europe aux entiers dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société anonyme HSBC Continental Europe à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [T] [Z] épouse [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
— rappelé que la décision ainsi rendue est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société CCF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2025, la société CCF demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 31 janvier 2024 (RG n°21/00487) en ce qu’il :
« *rejette la demande de la société anonyme HSBC Continental Europe tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
*déclare irrecevable les conclusions de la société anonyme HSBC Continental Europe notifiées le 7 novembre 2023 ;
*condamne la société anonyme HSBC Continental Europe à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [T] [Z] épouse [E] la somme de 42 199,20 euros avec intérêts au taux légal :
majoré de cinq points du 30 décembre 2020 au 5 janvier 2021,
majoré de dix points du 6 janvier 2021 au 6 février 2021,
majorés de quinze points à compter du 7 février 2021,
*condamne la société anonyme HSBC Continental Europe aux entiers dépens,
*condamne la société anonyme HSBC Continental Europe à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [T] [Z] épouse [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejette les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
*rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. » ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 31 janvier 2024 (RG n°21/00487) en ce qu’il :
« *rejette les demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au titre des préjudices matériel et moral. »
Et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [R] [E] et Madame [T], [V] [E] née [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [R] [E] et Madame [T], [V] [E] née [Z], de leur demande à titre de leur appel incident en réparation d’un prétendu préjudice matériel et moral ;
— débouter Monsieur [R] [E] et Madame [T], [V] [E] née [Z], de leur demande additive en cause d’appel au titre d’une prétendue rupture abusive ;
— débouter Monsieur [R] [E] et Madame [T], [V] [E] née [Z], de leur demande au titre des intérêts majorés ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [T], [V] [E] née [Z] à verser à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [T], [V] [E] née [Z] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [T] [Z] épouse [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a : rejeté la demande de la société HSBC Continental Europe tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ; déclaré irrecevables les conclusions de la société anonyme HSBC Continental Europe notifiées le 7 novembre 2023 ; condamné la société anonyme HSBC Continental Europe à payer à Monsieur et à Madame [E] la somme de 42.199,20 euros avec intérêt au taux légal, majoré de 5 points du 30 décembre 2020 au 5 janvier 2021, majoré de 10 points du 6 janvier 2021 au 6 février 2021, et majoré de 15 points à compter du 7 février 2021 ; condamné la société anonyme HSBC Continental Europe à payer à Monsieur et à Madame [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société anonyme HSBC Continental Europe aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a : rejeté les demandes au titre des préjudices matériels et moraux.
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 10.000,00 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral.
Y ajoutant :
— condamner la société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En toute hypothèse :
— débouter la société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nina Letoue, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la condamnation au paiement de la somme principale de 42 199,20 €
La banque CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe expose que les époux [E] sont titulaires d’un compte bancaire et bénéficient de l’accès à distance à un certain nombre de services, que le 26 novembre 2020, le boîtier Secure Key associé à leur compte bancaire a été utilisé pour une connexion à la banque à distance, que le 4 décembre 2020, une connexion sécurisée à cet espace a été permise par la composition du code à usage unique généré par le boîtier Secure Key du client outre le renseignement de l’identifiant et de la réponse à la question mémorable, qu’à 14h47 a été ajouté un IBAN Société Générale Kuessekohon Tah, qu’un message a été adressé sur la boite mal des époux [E] « ajout d’un nouveau bénéficiaire », que le 4 décembre 2020 à 14h53 un autre IBAN [D] [U] a été ajouté suivant le même procédé, et qu’un nouveau message « ajout d’un nouveau bénéficiaire » lui a été adressé, que le même jour encore à 14h58, un troisième IBAN [G] [S] a été ajouté, suivi d’un nouveau message de la banque aux clients. Elle ajoute que les époux [E] n’ont pas répondu aux messages, se sont connectés le 6 décembre 2020 à deux reprises sur leur compte sans faire d’opération particulière, qu’à partir du 7 décembre 2020, plusieurs connexions à partir du mot de passe et non plus du code de connexion unique aléatoire ont été réalisées pour ordonner des virements en direction desdits comptes, que ces virements ont été exécutés.
Elle indique que le 24 décembre 2020, les époux [E] ont indiqué qu’ils étaient victimes de détournements puis ont écrit avoir subi des prélèvements pour une somme totale de 59 695 €, qu’ils ont déposé plainte le 28 décembre 2020, qu’elle a refusé de les rembourser au motif que les opérations avaient été effectuées à leur seule initiative et conformément aux RIB enregistrés depuis leur accès de banque en ligne.
La banque fait valoir qu’elle a été condamnée à tort par le tribunal à rembourser les sommes sollicitées alors que les époux [E] ne prouvent pas la fraude qu’ils allèguent, qu’au contraire l’enregistrement d’IBAN nouveaux de même que les virements, ont été effectués au moyen des outils sécurisés. A titre subsidiaire si la Cour estimait que le contexte frauduleux est suffisamment établi , les demandes ne peuvent prospérer, qu’en application des articles L 133-6 et L 133-8 du code monétaire et financier une opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et l’utilisateur des services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de service de paiement du payeur, qu’en outre le banquier est tenu d’un devoir de non- ingérence et ne peut s’immiscer dans les affaires de son client, que si la responsabilité du banquier subsiste en cas d’anomalie apparente, la domiciliation du bénéficiaire d’un virement à l’étranger ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente, qu’en cas de virement autorisé, il n’y a pas de devoir de vigilance de la banque.
Elle souligne que les virements en cause constituent des opérations autorisées, ont été initiées via l’outil de sécurisation HSBC Secure Key et que la banque a exécuté les virement conformément à son obligation de paiement, qu’elle verse aux débats le tableau des extractions des connexions du compte qui justifie de toutes les étapes, que la banque n’a pas à se préoccuper des opérations sous-jacentes, c’est-à-dire des motifs des virements, lesquels se présentaient en tout état de cause comme de dons à des oeuvres caritatives.
Elle ajoute que les époux [E] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable, qu’en matière de manquement à l’obligation de vigilance, la jurisprudence considère que le préjudice qui en résulte ne correspond pas au montant de l’opération elle-même mais à la perte de chance subie qui n’est pas démontrée en l’espèce, fait valoir s’agissant des intérêts que l’article L 133-18 ne s’applique qu’en cas d’opération non autorisée ce qui n’est pas le cas, qu’il ne peut être accordé davantage que ce qui est demandé, qu’en tout état de cause , la majoration des intérêts n’était pas en vigueur en 2020, l’article L 133-18 ayant été modifié sur ce point en 2022.
M. [R] [E] et Mme [T] [Z] épouse [E] exposent qu’ils sont clients de la banque depuis plus de 60 ans, que leur compte était habituellement créditeur en fin de mois de plusieurs dizaines de milliers d’euros, qu’à la date du 2 décembre 2020, il présentait un solde créditeur de 42 625,19 € et qu’en 7 jours du 8 au 15 décembre 2020, ce compte a été débité de manière injustifiée de 59 695 € et recrédité de 17 493 € pour présenter au 31 décembre 2020 un solde débiteur de 2 085, 15 €, ce qui n’a pas troublé la banque, qu’ils ont adressé à la suite de ces opérations plusieurs correspondances à leur banque qui ne leur a pas répondu et n’ont eu d’autre choix, compte tenu de cette attitude, de saisir le tribunal judiciaire.
Ils font valoir qu’en application du code monétaire et financier, articles
L.133-18 alinéa 1 et L.133-19 en cas d’opération de paiement non autorisée le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement, que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur, que la banque doit recréditer le compte de ses clients des sommes détournées dès lors qu’elle est défaillante à rapporter la preuve d’une faute et à fortiori d’une fraude de ceux-ci.
Ils soulignent que le 8 décembre 2020, trois débits pour un total de 19 500 € ont été réalisés soit « virement prime Kuessekohon Tah » pour un montant de 6 000€, « virement 'uvres caritatives [D] [U] » pour un montant de 4 000 € et « virement 'uvre caritative [D] [U] » pour un montant de 9 500 €, que le même jour deux écritures sont contrepassées pour un montant de 13 500 € soit deux rejets de virement 'uvres caritatives [D] [U], mais que la banque ne s’est pas alertée du règlement d’une prime à un tiers de 6 000 € jamais apparu sur le compte. Ils ajoutent qu’une certaine [G] [S] a également été bénéficiaire d’un virement, qu’en outre des virements ont été opérés avec des intitulés « Don Caritative » « Pour la cause des femmes » « pour les malades » « pour l’église » « reste don », qu’ainsi la banque a laissé le compte débité de près de 60 000 € en 7 jours ce qui constitue un carence ahurissante de cette dernière.
Ils exposent que le tableau produit par la banque n’a pas de valeur probante et qu’en tout état de cause il ne démontre pas que les virements ont été expressément autorisés, que la Cour de cassation dans un arrêt de principe a déclaré qu’il incombait au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Ils ajoutent qu’ils ne sauraient être indemnisés au titre d’une perte de chance puisque le code monétaire et financier impose le remboursement de l’opération, que c’est de plus à juste titre que le tribunal a condamné au remboursement de sommes prélevées outre intérêts majorés.
*
* *
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de la responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133 -24 du code monétaire et financier.
Selon l’article L 133-18 du code précité, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement.
Si aux termes des articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe par application des articles L 133-19 IV et L 133-23 du même code de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Cette règle est également applicable lorsque l’utilisateur bénéficie d’un système d’authentification forte.
Il ressort du relevé de compte bancaire produit par les époux [E] que ce compte était créditeur de la somme de 42 625,19 € au 2 décembre 2020 et qu’à la date du 8 décembre 2020 étaient portées au débit du compte les sommes de 6000 € avec l’intitulé « prime Kuessekothon Tah », 4 000 € avec l’intitulé « 'uvres caritatives [D] [U] », 9 500 € avec l’intitulé « 'uvre caritative [D] [U] » qu’à cette même date du 8 décembre 2020, les sommes de 9 500 € et 4 000€ avec le libellé « 'uvres caritatives [D] [U] » ont été portées au crédit du compte, qu’ont été ensuite portées au débit du compte le 9 décembre 2020 des virements de montants différents 1 330 €, 1000 €, 5 000 €, 960 €, 780 €, 590 € avec des intitulés tels que « Don Caritative [G] [S] » ou « 'uvre caritative marlène [U] pour l’Eglise » « don fait pour aider les malades », dont certains ont été recrédités. Mais les 11, 14 et 15 décembre, des virements ont été encore portés au débit du compte pour des montants respectifs de 10 000 €, 10 000 €, 200 € et 4 000 € avec les libellés « don caritative [G] [S] », « reste don [G] [S] » ou encore « 'uvres caritatives [G] [S] ».
Dès le 28 décembre 2020, M. [R] [E] a déposé une plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie précisant que le mercredi 23 ou 24 décembre, sa carte bleue avait été refusée, qu’il avait alors consulté son compte, constatant que ce dernier était débiteur et que des prélèvements qu’il n’avait pas autorisés avaient été effectués, sans aucune information de sa banque, le montant total des sommes détournées s’élevant à 42 200 €.
Si l’issue de la plainte pénale n’est pas encore connue, il doit être observé que les époux [E] ont toujours contesté avoir consenti à ces opérations, et que les intitulés des virements tant dans les termes utilisés que l’orthographe donnent une connotation à tout le moins suspecte à ces virements, ce caractère suspect n’a d’ailleurs pas échappé à la banque dans un premier temps puisqu’elle a recrédité le compte du montant de plusieurs virements le même jour, alors même que les époux [E] n’avaient pas encore porté de réclamation.
Selon le système décrit par la banque, l’ajout d’un bénéficiaire et le virement qui peut être effectué par le payeur s’opère par un système d’authentification forte puisque une connexion sécurisée se fait d’abord par la composition d’un code à usage unique généré par le boîtier Secure Key du client et qu’il doit être fait usage ensuite d’un second code dit code de transaction et elle produit un historique des connexions. Cependant les époux [E] contestent avoir consenti à ces opérations et déclarent qu’elles sont le résultat d’une fraude commise par un ou plusieurs tiers, ces opérations n’ont pas été autorisées au sens de l’article L 113-18 du code susvisé et contrairement à l’argumentation soutenue par la banque, le simple fait qu’elles aient fait l’objet d’une validation selon le système Secure Key ne suffit pas pour établir que les époux [E] en aient été à l’origine et qu’ils y aient consenti.
Il s’ensuit que la banque doit dès lors démontrer l’existence de la négligence grave qu’elle impute à ses clients et que quand bien même le relevé informatique des opérations réalisées établit l’ajout de bénéficiaires de virements et un ordre de paiement validé par un système d’authentification forte, ces éléments ne suffisent pas à établir la négligence grave alléguée alors que les époux [E] contestent avoir communiqué à quiconque leurs données confidentielles de connexion. La banque ne démontre pas que les époux [E] aient communiqué leurs informations de connexion confidentielles à un tiers ou qu’ils aient transmis un code permettant de valider les opérations survenues. En outre, elle n’établit pas par les pièces qu’elle produit avoir alerté le 4 décembre 2020 entre 14h48 et 14h59 par messages ses clients de l’enregistrement de nouveaux IBAN et du fait que s’ils n’étaient pas à l’origine de ces opérations ils devaient contacter leur banque. Par ailleurs, elle ne peut leur faire grief de s’être connecté le 6 décembre 2020 à deux reprises et de ne rien avoir signalé à leur banque au titre d’une opération jugée anormale, alors que le relevé bancaire des époux [E] ne mentionne aucune opération entre le 5 et le 7 décembre, que ceux-ci n’ont pas l’obligation de se connecter chaque jour à leur espace bancaire, étant observé que dès qu’ils ont eu connaissance de la situation anormale de leur compte soit le 23 décembre 2020 suite à un refus de délivrance de liquidités d’un distributeur, ils ont alerté la banque le 24 décembre et déposé plainte le 28 décembre suivant. La banque CCF venant aux droits d’HSBC Continental Europe ne démontre aucune négligence grave qui aurait été commise par les époux [E].
En application de l’article L 133-18 du code monétaire et financier la banque doit donc les rembourser du montant des opérations non autorisées, soit 42 199,20€.
S’agissant des intérêts, ainsi que l’appelante le fait valoir, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L 133-18 dans sa version en vigueur à la date des opérations, soit 2020, l’article L 133-18 ne prévoyait pas à cette date de dispositions relative à une majoration d’intérêts, lesquelles ont été ajoutées en 2022. Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que la somme de 42 199,20 € porte intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel et moral
Les époux [E] concluent à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre et sollicitent une somme de 10 000 € en réparation de leurs préjudice moral et matériel. Ils font valoir que leur préjudice matériel ne sera pas réparé par la simple restitution des fonds même assortie des intérêts, qu’en pleine période de fêtes de fin d’année, ils se sont vus privés d’utilisation de leur compte par la banque, précisant qu’ils sont âgés de 87 et 85 ans, et ce alors qu’ils disposaient d’un solde créditeur de 42 000 € le 2 décembre sur ce compte, que la banque ne leur a nullement porté assistance à la suite des faits, les invitant seulement à déposer une plainte.
La banque CCF s’oppose à leur demande, faisant valoir que les époux [E] ne procèdent que par affirmations et ne justifient pas d’un préjudice différent de celui qui serait réparé au titre de leur prétendu préjudice financier.
Les époux [E] ne justifient pas d’un préjudice matériel distinct des sommes qui ont été détournées. En revanche, ils justifient d’un préjudice moral certain du fait que la banque ne leur a signalé aucune anomalie en décembre 2020 malgré la multiplicité des virements en cause, que leur compte a été bloqué à la suite des faits et ce, dans une période sensible de l’année, sans qu’il leur soit porté assistance dans leurs démarches alors qu’ils sont âgés, le premier courrier de réponse de la banque n’intervenant que le 28 janvier 2021, après trois signalements de M.[E] le 24 décembre, le 29 décembre puis le 3 janvier 2021 ainsi qu’en attestent ses pièces, par conséquent la banque CCF doit être condamnée à leur payer la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Il n’est pas démontré que la banque ait abusivement interjeté appel, celle-ci étant en droit de contester une décision de justice, il convient de débouter les époux [E] de leur demande en paiement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il sera accordé aux intimés la somme de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel , les dépens d’appel étant à la charge de la S.A. CCF qui succombe principalement en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel dont elle est saisie,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions portant condamnation de la société HSBC, sur le montant des intérêts ainsi que sur le préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europ à payer à M.[R] [E] et Mme [T] [Z] épouse [E] la somme de 42 199,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Condamne la S.A. CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europ à payer à M.[R] [E] et Mme [T] [Z] épouse [E] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Déboute les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la SA CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europ à payer aux époux [R] et [T] [E] la somme de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la SA CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europ aux dépens et accorde à Me Nina Letoue le bénéfice du droit de recouvrement direct.
La greffière, La présidente,
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