Cassation 2 mai 2024
Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 5 févr. 2025, n° 24/06354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06354 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 05 FEVRIER 2025
N° 2024/28
Rôle N° RG 24/06354 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBKR
[I] [E]
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Johanna VINE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 05 FEVRIER 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mai 2024 qui a cassé et annulé l’arrêt n° 61 rendu le 23 mars 2022 par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en Provence (Chambre 2-4).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanna VINE de l’AARPI JULIEN SELLI & JOHANNA VINE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Pascale BOYER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre,
Madame Pascale KOZA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [N] [Z], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2025
Signé par Mme Pascale BOYER, et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [S] et Madame [E] ont vécu en concubinage à compter de la fin de l’année 2014 dans une maison appartenant à Madame [E], pour la moitié indivise et dont elle a hérité de son époux décédé en 2005 avec ses trois enfants situé à [Localité 4].
Pendant la vie commune, Monsieur [S] a financé et réalisé des travaux de rénovation intérieure, d’ameublement, de pose d’une véranda, d’équipement de la cuisine, de pose d’un jacuzzi et d’aménagement du jardin.
Le couple [E]/[S] s’est séparé en février 2018.
Par acte en date du 3 mai 2018, Monsieur [S] a fait assigner Madame [E] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en Provence afin d’obtenir le paiement d’une somme de 104.735 euros en compensation des travaux financés.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en Provence a, notamment :
— Dit que les travaux réalisés et financés par M. [U] [S] sur l’immeuble propre de Mme [I] [E] excédent la participation normale aux dépenses de la vie commune,
— Dit que l’appauvrissement de M. [U] [S] qui en est résulté a contribué à l’enrichissement sans cause de Mme [I] [E] ouvrant droit à indemnité,
— Fixé le montant de l’indemnité due à M. [U] [S] au titre de l’enrichissement sans cause de Mme [I] [E] à la somme de 91.741,14 euros,
— Condamné en conséquence Mme [I] [E] à payer à M. [U] [S] la somme de 91.741,14 euros,
— Débouté M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la vie commune,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la somme de 35.000 euros,
— Condamné Mme [I] [E] à payer à M. [U] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [I] [E] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 28 mai 2019.
Par déclaration reçue le 18 juin 2019, Madame [I] [E] a interjeté appel de cette
décision.
Cette procédure a été ouverte sous le n° RG 19/ 09705.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le premier président de la cour d’appel a débouté Madame [I] [E] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 mai 2019.
Il a condamné Madame [I] [E] à payer à Monsieur [U] [S] une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 auquel la procédure a été distribuée, a ordonné la radiation de cette affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution de la décision de première instance et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles s’agissant d’une mesure administrative.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2020, Madame [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle justifiant avoir exécuté, par règlement le 17 juin 2020, la part de la condamnation de 35.000 euros, assortie de l’exécution provisoire.
Elle a régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 10 juillet 2020, enregistrée sous le n° RG 20/06404.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 5 octobre 2020, Madame [E] demandait à la cour de :
— REFORMER le jugement querellé en ce qu’il a :
Dit que les travaux réalisés et financés par Monsieur [S] sur l’immeuble propre de Madame [E] excédent la participation normale aux dépenses de la vie commune
Dit que l’appauvrissement de Monsieur [S] qui en est résulté a contribué à
l’enrichissement sans cause de Madame [E] ouvrant droit à une indemnité
Fixé le montant de l’indemnité de Monsieur [S] au titre de l’enrichissement sans cause de Madame [E] à la somme de 91.741,14 €
Condamné en conséquence Madame [E] à payer à Monsieur [S] la somme de 91.741,14 €,
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [S] ont été accomplis dans une intention libérale au sens de l’article 1303-1 du Code Civil,
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [S] l’ont été de sa propre initiative,
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [S] l’ont été à ses risques et périls,
— DIRE ET JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [S] l’ont été en vue d’un profit personnel, celui d’améliorer ses conditions d’existence
— DIRE ET JUGER que l’enrichissement injustifié revendiqué par Monsieur [S] n’est pas constitué,
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que l’enrichissement de Madame [E] est égal au montant de la plus-value de son bien consécutivement aux travaux de rénovation entrepris par Monsieur [S],
— DIRE ET JUGER que le montant de la plus-value réalisée s’élève à la somme de 20.000 euros.
— CONDAMNER en conséquence Madame [E] à payer à Monsieur [S] la somme de 20.000 euros.
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [E] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philippe DAUMAS, Avocat sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 9 octobre 2020, Monsieur [S] demandait à la cour de :
— RELEVER l’absence d’intention libérale dans les travaux réalisés et frais exposés,
— RELEVER l’absence d’intérêt personnel de Monsieur [S] dans les travaux réalisés et frais exposés à la demande de Madame [E], et ce alors qu’il contribuait dans le même temps à toutes les charges de la vie commune,
— RELEVER que Monsieur [S] s 'est enrichi sans cause et que Madame [E] a bénéficié d’un enrichissement corrélatif,
— CONFIRMER le jugement querellé dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Dit que les travaux réalisés et financés par Monsieur [U] [S] sur l’immeuble propre de Madame [I] [E] excèdent la participation normale aux dépenses de la vie commune
— Dit que l 'appauvrissement de Monsieur [U] [S] qui en est résulté a contribué à l’enrichissement sans cause de Madame [I] [E] avec droit à indemnité
— Fixé le montant de l 'indemnité due à Monsieur [U] [S] au titre de
l’enrichissement sans cause de Madame [I] [E] à la somme de 91 741,14 euros,
— Condamné en conséquence Madame [I] [E] à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 91 741,14 euros
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce tant principales que subsidiaires,
— CONDAMNER Madame [E] à payer à Monsieur [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties le 3 février 2021, mesure refusée par l’intimé le 22 juin 2021.
La procédure a été clôturée le 19 janvier 2022.
Par arrêt en date du 23 mars 2022, la cour de ce siège a :
— Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamné Madame [I] [E] aux dépens d’appel,
— Condamné Madame [I] [E] à verser à Monsieur [U] [S] une indemnité complémentaire de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt sur la fixation du montant de l’indemnité due, les dépens et les frais irrépétibles.
Elle a jugé que la cour n’avait pas recherché quel était, au jour de l’introduction de l’instance, le montant de la plus-value immobilière constitutive d’un enrichissement de Madame [E], afin de déterminer quelle était la plus faible des deux sommes entre les dépenses réalisées et ce montant.
Elle a condamné Monsieur [S] aux dépens et à verser à Madame [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée en ce qui concerne le chef d’arrêt cassé.
Par déclaration par voie électronique du 16 mai 2024, Madame [E] a saisi la cour d’appel de renvoi.
L’intimé a constitué avocat le 30 mai 2024.
Par ses conclusions après cassation du 5 juin 2024, Madame [E] demande à la cour de :
— REFORMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE du 2 mai 2019 en ce qu’il a :
Fixé le montant de l’indemnité de Monsieur [S] au titre de l’enrichissement sans cause de Madame [E] à la somme de 91.741,14 €
Condamné en conséquence Madame [E] à payer à Monsieur [S]
la somme de 91.741,14 €
Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que l’enrichissement de Madame [E] est égal au montant de la plus-value de son bien consécutivement aux travaux de rénovation entrepris par Monsieur [S],
— FIXER le montant de la plus-value réalisée s’élève à la somme de 20.000 €.
— CONDAMNER en conséquence Madame [E] à payer à Monsieur [S] la somme de 20.000 €.
— CONDAMNER Monsieur [S] à verser à Madame [E] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Philippe DAUMAS, Avocat sur son affirmation de droit.
Le 6 juin 2024, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’audience de plaidoiries au 4 décembre 2024 et de la clôture de la procédure au 6 novembre 2024.
Selon ses écritures après cassation du 11 juillet 2024, Monsieur [S] demande à la cour de :
— INFIRMER partiellement le jugement,
Statuant à nouveau sur la fixation de l’indemnité due par Madame [E] à Monsieur [S],
— JUGER qu’eu égard à la mauvaise foi de Madame [E], Monsieur [S] est bien fondé à obtenir une indemnité correspondant à la plus forte des deux valeurs entre l’appauvrissement et l’enrichissement,
— CONDAMNER Madame [I] [E] au paiement d’une indemnité d’un montant de 91.741,14 euros,
Subsidiairement en tout état de cause,
— JUGER que l’enrichissement de Madame [E] est au minimum égal à la valeur de l’appauvrissement de Monsieur [S], soit au montant retenu des dépenses entreprises,
— CONDAMNER Madame [I] [E] au paiement d’une indemnité d’un montant de 91.741,14 euros,
— DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [I] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Julien SELLI, avocat près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.
Par des conclusions du 9 septembre 2024, l’appelante maintient ses demandes.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ ou « relever » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes introduites par ces verbes qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Dans le cadre d’un renvoi sur cassation, la cour d’appel de renvoi ne statue que sur les chefs cassés par la Cour de cassation.
Il convient de rappeler que le renvoi après cassation n’ouvre pas une nouvelle instance mais constitue la poursuite de l’instance d’appel.
Sur la recevabilité des prétentions
L’article 632 du code de procédure civile prévoit que « Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions. »
Selon les dispositions de l’article 633 du code de procédure civile, « La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. »
Les textes suivants concernant la procédure devant la cour d’appel sont donc applicables.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, prévoit que : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La nouvelle demande de réformation de l’intimé ne figurait pas dans ses premières conclusions et a été formulée après le terme du délai d’appel à compter de la notification de la décision de première instance.
Cependant, l’intimé invoque par cette demande un moyen déjà soutenu devant la cour avant cassation. Il maintient sa demande de confirmation en ce qu’il sollicite l’allocation d’une indemnité correspondant au montant du coût des travaux, soit la plus forte des deux sommes, et il fonde cette demande sur la mauvaise foi de Madame [E] au sens de l’article 1303-4 du code civil.
Sur l’indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause
Madame [E] expose qu’elle a dû vendre son bien immobilier le 6 juin 2020 pour régler la condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Elle conteste avoir été de mauvaise foi et avoir fait signer à l’intimé des demandes de crédit en promettant faussement de le rembourser.
Elle réplique que les crédits dont fait état Monsieur [S] ne concernent pas les travaux litigieux.
Elle conteste l’état dépressif invoqué en 2018 alors que Monsieur [S] s’est marié la même année.
Elle admet le montant fixé par le tribunal au titre du coût des travaux réalisés dans son bien par Monsieur [S].
Elle soutient que les travaux intérieurs, notamment la pose d’une cuisine équipée, celle d’ un jacuzzi non encastré, le financement de meubles et d’appareils électroménagers n’entraînent qu’une faible plus-value du bien.
Elle soutient que le prix de vente dépend essentiellement de son emplacement, de sa superficie, de sa configuration, de l’état du marché.
Elle indique que certains travaux ont, au contraire, dévalué le bien, telles les peintures intérieures trop personnalisées.
Elle explique la plus-value essentiellement par la hausse générale des prix de l’immobilier.
Elle note qu’en tout état de cause la plus-value entre 2005 et 2019 est inférieure au montant retenu par le tribunal.
L’intimé soutient qu’investi dans sa relation amoureuse nouvelle et sur la demande de Madame [E], il a procédé à de nombreux travaux sur le bien de cette dernière, prélevant 10.000 euros sur son épargne et souscrivant deux crédits à la consommation en 2015 pour 63.000 euros.
Il indique que, par ailleurs, il assumait toutes les dépenses courantes du ménage
Il indique que sa compagne lui a signifié la fin de leur relation une fois les travaux terminés.
Il soutient qu’elle est de mauvaise foi car elle lui avait donné l’assurance qu’elle le rembourserait une fois le bien vendu. Il précise qu’elle a très faiblement participé aux travaux.
Il précise qu’après la rupture, il a dû supporter la charge des crédits alors qu’il ne disposait plus d’économies, ni de logement et que tous ses effets ne lui ont pas été restitués.
Il indique qu’il limite sa demande à l’appauvrissement financier sans prendre en compte son travail. Il réplique que Madame [E] profite des meubles achetés pour un montant de 24.689 euros qu’elle a conservés.
Il rappelle que le bien a été estimé en 2005 à 230.000 euros alors qu’il n’avait pas été rénové depuis sn achat en 1982.
Il indique qu’il a changé le carrelage, la porte d’entrée et les fenêtres, les volets, posé une climatisation dans toutes les pièces, rénové les placards, la salle de bains, la cuisine, et le système électrique, refait les peintures intérieures, créé un jardin aménagé, une véranda, installé un jacuzzi.
Il soutient que ces travaux exercent une influence déterminante sur la décision des acheteurs, ainsi que signalé dans l’évaluation de 2019.
Il estime la valorisation de la rénovation à 1000 euros le mètre carrés a minima, soit 102.000 euros en proportion de la superficie de la maison.
Il soutient, en tout état de cause, que les acquéreurs auraient négocié le prix à la baisse s’ils avaient dû réaliser eux-mêmes la rénovation.
L’article 1303 nouveau du code civil, applicable à la date de la demande en justice s’agissant d’un quasi-contrat, dispose que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un
enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une
indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En outre, l’article 1303-4 de ce code dispose que : « L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Il appartient au demandeur à l’indemnité de prouver l’enrichissement corrélatif à son appauvrissement et le lien direct entre les deux.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [S] n’invoque pas de dépenses supérieures à la somme fixée par le juge aux affaires familiales, soit 91.741,14 euros.
Madame [E] ne conteste pas que Monsieur [S] a réalisé sur la maison de [Localité 4] les travaux qu’il liste dans ses conclusions, entre 2014 et le début de l’année 2018 pour un montant de 91741,14 euros.
Cette somme constitue donc le montant de l’appauvrissement dont justifie Monsieur [S].
Au jour de la demande en 2018, Madame [E] était encore propriétaire du bien sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux.
Madame [E] admet qu’ils ont apporté une plus-value à son bien après que l’arrêt de la Cour de cassation a validé le principe du droit de Monsieur [S] d’obtenir une indemnité pour enrichissement sans cause.
Il appartient à la cour de ce siège de déterminer le montant de la plus-value produite par les dépenses réalisées afin de fixer celui de l’indemnité due.
Les éléments produits par Madame [E] révèlent que le bien a été estimé à :
— 230.000 euros dans l’attestation immobilière dressée par un notaire après décès de son mari en 2005,
— 297.000 euros au mois de juin 2019 par un agent immobilier de [Localité 4] après visite du bien dont il a pointé les forces et les faiblesses.
Il décrit une maison de 127 mètres carrés environ sur un terrain de 690 mètres carrés, « piscinable » , comportant 4 pièces principales de plain-pied dans un quartier calme. Parmi les éléments favorables, il signale aussi la cuisine équipée rénovée, la présence d’une véranda et la rénovation de la plupart des pièces.
Parmi les éléments défavorables du bien, l’agent immobilier a mentionné une chambre et une salle de bain à rénover, l’entretien du jardin à réaliser et des peintures murales personnalisées, ainsi qu’un vis-à-vis, une construction ancienne et une insuffisance de l’isolation.
Il est constant que les travaux de rénovation qui évitent aux acquéreurs de faire des frais de travaux et améliorent l’aspect du bien vendu les poussent à exposer un prix plus élevé.
Cependant, la plus-value réalisée n’est pas équivalente au montant des sommes dépensées.
A titre d’exemple, l’agent immobilier signale que la présence de la cuisine équipée dont le coût s’est élevé à 12600 euros en 2016, valorise le bien en 2019 à concurrence de 2 %, représentant 5900 euros sur une valeur de 297.000 euros.
Monsieur [S] produit en pièce 82 un tableau de l’évolution du prix au mètre carré des maisons à [Localité 4] entre 2014 et 2023. Ce document contient le prix bas, le prix moyen, le prix haut et le nombre de ventes prises en compte dans le calcul de ces moyennes.
La provenance de ce document n’est pas connue. Cependant, les données qui y sont contenues sont confirmées par celles produites par Madame [E], issues de la base publique Etalab concernant les cessions de biens voisins du sien, situés dans le même quartier voire dans le même lotissement. Entre 2015 et 2018.
Les prix au mètre carré des maisons comparables en superficie au bien litigieux, en excluant la vente de biens neufs, sont proches du prix moyen figurant dans la pièce de l’intimé ou supérieur mais toujours inférieur au prix le plus haut.
Ces données peuvent être utilisées pour estimer le montant de la plus-value résultant des travaux financés par Monsieur [S] en excluant l’influence de la hausse des prix de l’immobilier sur la période de 2014 à 2018 ressortant du tableau produit par l’intimé.
L’agent immobilier en 2019 a déterminé, après application de coefficients correctifs, un prix au mètre carré de 2323 euros, soit un prix supérieur au prix le plus faible pour 2019 figurant sur la pièce 82 de l’intimé.
La valeur au mètre carré la plus faible pour 2014 sera utilisée pour estimer la valeur de la maison litigieuse à une période à laquelle les travaux n’étaient pas réalisés, compte tenu de la moindre valeur d’une maison dans laquelle de nombreux travaux de rénovation et d’équipement sont à réaliser.
Il en ressort une valeur de : 2056 euros x 127 mètres carrés = 261.112 euros.
La même opération sera réalisée en 2019 afin de pouvoir disposer d’un élément de comparaison par rapport à l’estimation de l’agent immobilier.
Le montant obtenu est alors de 2084 x 127 = 269.367 euros pour la maison hors travaux.
Il est constant que le 7 juin 2019 la maison rénovée était évaluée à 297.000 euros.
Le prix de vente au mois de juin 2020 ne sera pas retenu dans la mesure où il est très postérieur à la date de la demande en justice et où la vente s’est déroulée au sortir d’une période de confinement strict en raison de la pandémie de COVID 19.
La plus-value dont a profité Madame [E] grâce aux travaux de rénovation par Monsieur [S] peut donc être fixée à la somme de : 297.000 ' 269367 = 27.633 euros.
Cette somme correspond à l’enrichissement de l’appelante.
La moindre des deux valeurs au sens de l’article 1303 du code civil est donc celle de l’enrichissement.
Monsieur [S] invoque la mauvaise foi de l’appelante pour obtenir que son indemnité soit fixée à la plus forte des deux sommes.
En dehors des affirmations de l’intimé, il est produit des attestations de deux collègues de travail devenus des amis.
Monsieur [F] affirme que la condition pour que Monsieur [S] vive chez Madame [E] était qu’il fasse les travaux et qu’elle l’a mis dehors lorsqu’ils ont été réalisés. Il ajoute qu’elle s’était engagée à rembourser les crédits souscrits.
Cependant, le témoin ne fait pas état de propos ou d’actes qu’il a directement entendus ou constatés de la part de l’appelante.
En outre, il précise qu’avant d’emménager avec sa nouvelle compagne, Monsieur [S] vivait chez son fils à la suite d’une rupture amoureuse au mois de juillet 2014.
Au contraire, Madame [E] produit des attestations de membres de sa famille proche dont les affirmations peuvent être dictées par l’affection qu’ils lui portent mais aussi d’une collègue de travail et d’un ami qui décrivent la prise de possession de la maison de Madame [E] par son compagnon, la disparition des souvenirs de l’ancienne vie de Madame [E], son investissement dans les travaux qu’il menait et l’attitude de domination de ce dernier sur elle qui était effacée en sa présence, au contraire de son attitude au travail.
Au surplus, l’affirmation selon laquelle il a été mis dehors à la fin des travaux n’est pas confirmée par le document d’estimation de valeur de 2019 dans lequel l’agent immobilier mentionne qu’une chambre et une salle de bain doivent être rénovées.
L’autre témoin décrit l’état de fatigue et de déprime de l’intimé, affecté par son état de santé et ses problèmes financiers. Il fait état d’un crédit de 66000 euros souscrit pour financer des travaux chez son ex-compagne.
Cette attestation ne contient aucun élément en faveur d’une mauvaise foi de Madame [E].
Les autres attestations produites concernent l’état moral dégradé de l’intimé après qu’il a eu connaissance de l’appel alors qu’il pensait pouvoir rembourser ses dettes grâce à la somme allouée par le tribunal.
Il convient de déduire de ces éléments que le demandeur à l’indemnité ne prouve pas que l’enrichie a employé des man’uvres ou de fausses promesses pour le pousser à exécuter des travaux dans sa maison dans le seul but de profiter de lui.
La mauvaise foi de l’enrichie n’étant pas prouvée, le dernier alinéa de l’article 1303-4 du code civil n’est pas applicable.
En conséquence, l’indemnité due à raison de l’enrichissement sans cause doit être fixée à la plus faible des deux valeurs, soit en l’espèce celle de 27633 euros.
Il convient donc de réformer le jugement de première instance et statuant à nouveau, de condamner en tant que de besoin, compte tenu du paiement déjà effectué, Madame [E] à payer à Monsieur [S] la somme de 27633 euros,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant de ces frais liés à la première instance, l’appelante n’en sollicite pas l’infirmation et l’intimé a demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Il convient en conséquence de constater que ces chefs du jugement ne sont pas dévolus à la cour.
S’agissant des dépens d’appel, ils seront supportés par Madame [E] qui est débitrice de l’indemnité.
Elle devra aussi régler à Monsieur [S] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge. En effet, elle s’est opposée à tout règlement jusqu’à l’arrêt de cassation et où l’intimé a dû multiplier les procédures pour obtenir l’indemnité lui revenant au titre des travaux réalisés ayant amélioré le bien de l’appelante.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Réforme le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 91741.14 euros le montant de l’indemnité pour enrichissement sans cause ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à la somme de 27633 euros l’indemnité due à ce titre et Condamne, en tant que de besoin compte tenu du paiement réalisé au mois de juin 2020, Monsieur [U] [S] à payer cette somme à Madame [I] [K] veuve [E] ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [K] veuve [E] aux dépens ;
Condamne Madame [I] [K] veuve [E] à verser à Monsieur [U] [S] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de Madame [E] à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
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