Confirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 21 févr. 2024, n° 22/12536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 18 mai 2022, N° 19/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12536 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 – Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 19/00497
APPELANTE
Madame [E] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
INTIMEE
Madame [M] [O] épouse [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme [D] [Z] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [V] est décédé le [Date décès 6] 2016.
Il avait souscrit un contrat d’assurance-vie « Nuances 3D » sous la référence n°61786148822 auprès de la société [9], le 11 juillet 2007.
Par avenant du 26 juillet 2007, il avait désigné comme bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie son épouse et, à défaut, Mme [E] [P] (épouse [K]), sa nièce qu’il avait instituée légataire universelle par acte du 12 avril 1994.
Après le décès de son épouse survenu le [Date décès 7] 2014, [A] [V] a modifié par avenant du 17 mars 2015 le bénéficiaire du contrat en désignant Mme [M] [O] (épouse [B] [N]), une voisine et amie.
Le 10 avril 2015, [A] [V] a signé une demande de cotisation supplémentaire autorisant la banque à prélever sur son compte bancaire la somme de 22 000 euros, outre des frais, à titre d’investissement sur ledit contrat d’assurance-vie.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Fontainebleau a placé [A] [V] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, avant de le placer sous tutelle pour une durée de 120 mois par jugement du 22 décembre 2015.
Par courrier recommandé du 15 mars 2019, Mme [E] [P] a mis en demeure Mme [O] de lui restituer le montant de la prime de 90 525,55 euros qui lui avait été versée au titre du contrat d’assurance-vie précité au motif que [A] [V] l’avait instituée bénéficiaire de ce contrat alors qu’il subissait une altération de ses facultés intellectuelles.
Par acte d’huissier de justice du 15 mai 2019, Mme [E] [P] a fait assigner Mme [M] [O] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin de voir prononcer la nullité de la demande de changement de la clause bénéficiaire et de la demande de cotisation supplémentaire et afin d’obtenir la restitution de la prime d’assurance versée à cette dernière.
Par jugement contradictoire rendu le 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau statuant publiquement a :
— débouté Mme [E] [P] de sa demande de nullité de la demande de changement de la clause bénéficiaire et de la demande de cotisation supplémentaire,
— débouté Mme [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [E] [P] à payer à Mme [M] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [E] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [P] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Combes, avocat au barreau de Fontainebleau, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [E] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2022.
Mme [M] [O] épouse [B] [N] a constitué avocat en date du 25 juillet 2022.
L’appelante a notifiée ses premières conclusions par RPVA le 31 août 2022.
L’intimée quant à elle a notifié ses premières et uniques conclusions par RPVA le 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, Mme [E] [P], appelante, demande à la cour de :
— dire que Mme [E] [P] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (RG n°19/00497) en ce qu’il a :
*débouté Mme [E] [K] de sa demande de nullité de changement de la clause bénéficiaire et de la demande de cotisation supplémentaire,
*condamné Mme [K] à régler à Mme [M] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*rejeté la demande de Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné Mme [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Combes, avocat au barreau de Fontainebleau, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— prononcer la nullité de la demande de changement de clause bénéficiaire du 17 mars 2015 du contrat d’assurance-vie « Nuance 3D » n°617861488 souscrit par [A] [V] auprès de la [9] sur le fondement de l’article 464 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement de l’article L.132-4-1 du code des assurances,
— prononcer la nullité de la demande de cotisation supplémentaire du 10 avril 2015 au titre du contrat d’assurance-vie « Nuance 3D » n°617861488 souscrit par [A] [V] auprès de la [9] sur le fondement de l’article 464 du code civil,
— condamner Mme [M] [O] épouse [B] [N] à verser à Mme [E] [K] la somme de 91 342,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la demande de changement de clause bénéficiaire du 17 mars 2015 du contrat d’assurance-vie « Nuance 3D » n°617861488 souscrit par [A] [V] auprès de la [9] sur le fondement de l’article 414-1 du code civil,
— prononcer la nullité de la demande de cotisation supplémentaire du 10 avril 2015 au titre du contrat d’assurance-vie « Nuance 3D » n°617861488 souscrit par [A] [V] auprès de la [9] sur le fondement de l’article 414-1 du code civil,
— condamner Mme [M] [O] épouse [B] [N] à verser à Mme [E] [K] la somme de 91 342,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
en tout état de cause,
— condamner Mme [M] [O] épouse [B] [N] à verser à Mme [E] [K] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner Mme [M] [O] épouse [B] [N] à verser à Mme [E] [K] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— débouter purement et simplement Mme [M] [O] épouse [B] [N] de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau (RG n°19/00497) en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 septembre 2022, Madame [M] [O] épouse [B] [N], intimée, forme un appel incident et demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 18 mai 2022 (n° RG 19/00497) en ce que celui-ci a débouté Mme [E] [P] de sa demande de nullité de la demande de changement de la clause bénéficiaire et de la demande de cotisation supplémentaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 18 mai 2022 (n° RG 19/00497) en ce que celui-ci a débouté Mme [M] [O] de sa demande de dommages et intérêt et, statuant à nouveau, condamner Mme [E] [P] à payer Mme [M] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral, somme qui devra être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que ni la banque ni le trésor public n’ont été mis en cause, empêchant l’examen complet de ce dossier, justifiant le rejet des prétentions adverses,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner que Mme [M] [O] ne pourra pas restituer plus que ce qu’elle a reçu soit la somme de 59 654,63 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [E] [P] à payer à Mme [M] [O] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] [P] en tout les dépens dont distraction est requise au profit de Me Combes, avocat au barreau de Fontainebleau, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la demande de changement de la clause bénéficiaire et de la demande de cotisation supplémentaire sur le fondement l’article 464 du code civil ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 132-4-1 du code des assurances
En vertu de l’article 464 du code civil :
« Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure ».
En application de l’article L. 132-4-1 du code des assurances, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Le jugement dont appel a débouté Madame [K] de sa demande de nullité sur le fondement de l’article 464 du code civil en jugeant que « la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que [A] [V] aurait souffert d’une altération de ses facultés personnelles au jour de la signature des actes contestés ni que cette altération l’aurait rendu inapte à défendre ses intérêts».
Il a donc par les mêmes motifs rejeté la demande subsidiairement fondée sur l’article 414-1 du code civil.
L’appelante fait valoir que les actes ayant été passés par le majeur protégé antérieurement à l’ouverture de la mesure de protection, elle n’avait pas à rapporter la preuve de son insanité d’esprit au moment où les actes ont été passés mais seulement à établir que la cause ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection existait à l’époque des actes litigieux ; qu’en l’espèce cette cause était notoire et en tout cas connue de la bénéficiaire.
L’intimée répond que la demande fondée sur l’article 464 du code civil est irrecevable car elle n’était pas le co-contractant du défunt, celui-ci étant l’assureur qui n’a pas été mis en cause ; que la partie demanderesse ne fait état d’aucun préjudice subi par [A] [V], du fait de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie par lui souscrit, qu’auxiliaire de vie de profession, elle a apporté en tant que voisine son soutien à l’égard de [A] [V].
L’action en nullité des actes passés durant la « période suspecte » s’applique à tous les actes passés par le majeur protégé, tant conventionnels qu’unilatéraux, et notamment aux libéralités et est ouverte au majeur protégé mais également à ses héritiers et légataires universels.
L’article 464 du code civil tend à faciliter l’action en nullité, pour insanité d’esprit, en la soumettant à des règles moins rigoureuses que celles prévues par les articles 414-1 et 414-2 du même code ; il supprime, notamment, la difficulté de la preuve de l’insanité d’esprit au moment précis de l’acte et les difficultés liées aux éventuels intervalles de lucidité.
La nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l’ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l’insanité d’esprit au moment où l’acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque où l’acte a été fait.
Le texte permet que les actes accomplis par la personne protégée soient réduits pour excès, voire annulés.
Cette action nécessite la preuve de la notoriété de l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles ou de la connaissance que le cocontractant de l’acte litigieux avait de cette incapacité, au moment de la conclusion de l’acte ; en outre, la nullité des actes ne sera prononcée que s’il est justifié d’un préjudice pour la personne protégée.
L’article L. 132-4-1 du code des assurances, par dérogation à l’article 464 du code civil, permet l’annulation de l’acte litigieux spécifique qu’il vise, sans avoir à justifier d’un préjudice subi par la personne protégée, qui est ainsi présumé.
Toutefois ce texte concerne exclusivement l’annulation de l’acceptation par le bénéficiaire, et non l’avenant par lequel l’assuré a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’ assurance-vie qu’il a souscrit, cette acceptation par Madame [B] ne faisant pas en l’espèce l’objet du litige qui est soumis à la cour. L’action en nullité ne peut en conséquence prospérer sur le fondement de cet article.
S’agissant d’un contrat d’assurance-vie, Madame [M] [O] épouse [B] [N], n’était pas le cocontractant de [A] [V], celui-ci étant l’assureur.
L’assureur n’est pas dans la cause et il n’est pas établi qu’il avait connaissance de l’état mental de son co-contractant au moment où celui-ci a changé la clause bénéficiaire du contrat ou abondé le contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la modification de la clause bénéficiaire et la demande de cotisation supplémentaire sont intervenues dans un délai inférieur à deux ans par rapport à la publicité de la mesure de protection, [A] [V] ayant signé la demande d’avenant litigieuse au contrat d’assurance vie le 17 mars 2015 et la demande de cotisation supplémentaire le 10 avril 2015.
Il appartient donc à Madame [P] de prouver que [A] [V] était inapte à défendre ses intérêts dans les deux années précédant l’ouverture de la mesure de protection, et deuxièmement, qu’à l’époque des actes, une éventuelle altération de ses facultés mentales était notoire.
Pour voir les actes annulés, il lui faut encore prouver le préjudice subi par la personne protégée.
La preuve de la notoriété de l’inaptitude peut être faite par tous moyens et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le notaire du souscripteur, Maître [L], a informé le juge des tutelles du fait que son client s’inquiétait quant aux agissements de certains membres de son entourage à son égard par courriers des 27 janvier, 31 mars et 25 juin 2015.
Seul le courrier du 25 juin, qui fait rappel de l’existence des deux précédents, est produit.
Le 10 mars 2015, ainsi que l’a relevé le tribunal, le Docteur [C] [F], médecin traitant, a établi un certificat médical selon lequel l’état de santé de [A] [V] nécessitait une mesure de protection de type curatelle.
La nièce du souscripteur, Madame [P], a écrit au juge des tutelles les 26 juin et 20 juillet 2015, faisant état de propos incohérents de la part de [A] [V] et de la pression que sa mère et son frère exerçaient sur lui.
Parallèlement, la voisine du défunt Madame [O] épouse [B] [N], bénéficiaire de l’avenant litigieux, alertait les services de gendarmerie le 23 juin 2015.
Il résulte de la main courante établie qu’elle y a exposé s’occuper de [A] [V] depuis le décès de son épouse, en l’aidant notamment dans ses démarches administratives, car elle connaissait de longue date le couple [V], ses voisins, qui l’avaient vu grandir ; que [A] [V] lui avait demandé de l’accompagner chez le notaire car il se sentait agressé par ses neveu et nièce ; que par la suite il a eu un comportement étrange et déplacé à son égard, voulant tout à la fois lui offrir avec insistance des bijoux et l’accusant de vouloir le voler ; qu’elle souhaitait qu’il soit acté qu’elle avait agi auprès de lui de manière tout à fait désintéressée sans vouloir abuser de sa faiblesse, qu’elle était d’avis que son état nécessitait une mesure de curatelle.
[A] [V] a été placé sous sauvegarde de justice le 7 juillet 2015 au vu du certificat médical du Docteur [T] en date du 16 mai 2015.
Sur requête du Procureur de la République, [A] [V] a été placé sous tutelle pour une durée de 120 mois par jugement du 22 décembre 2015 en raison d’une altération de ses facultés l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts.
Il résulte également du dossier que le défunt avait de longue date un problème de consommation alcoolique excessive et qu’il était perturbé depuis son veuvage par les interventions dans ses affaires de sa nièce et son neveu qui étaient en désaccord, l’ayant notamment conduit à révoquer le 8 janvier 2015 les procurations précédemment données à son neveu, tout en voulant délaisser son notaire familial qui était en charge de la succession de son épouse, pour recourir à celui de son neveu.
La première alerte du notaire en date du 27 janvier 2015 et le certificat médical du Docteur [C] [F] daté du 10 mars démontrent que [A] [V] présentait déjà un état de faiblesse à la date des actes litigieux passés les 17 mars et 10 avril 2015.
Cet état était connu du notaire, du médecin traitant, de la nièce, et de la très proche voisine Madame [B], c’est à dire de l’essentiel de l’entourage de la personne du souscripteur dont la vie sociale, eu égard à son âge et sa condition, était limitée.
Les conditions que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle ait existé à l’époque où les actes ont été faits et que la situation était notoire sont donc réunies.
L’appelante soutient que l’avenant litigieux a été préjudiciable à [A] [V] puisqu’il est venu modifier, alors qu’il n’était plus en pleine possession de ses moyens, la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie qu’il avait institué auparavant au bénéfice de sa nièce, alors qu’il était en pleine possession de ses moyens ; que cet acte a remis en cause la volonté du défunt et même celle de son épouse, se prévalant des attestations de Mesdames [J] [R], [S] [R] et [I] [X] qui font état du fait que ses oncle et tante auraient toujours eu l’intention de faire de leur nièce leur héritière ; que concernant l’abondement de 22.000 euros, son oncle a non seulement renoncé à l’utiliser de son vivant mais l’a également soustrait de l’héritage revenant à sa nièce.
Il résulte de l’attestation de Monsieur [G], gérant de bijouterie que [A] [V] a souhaité, le 13 mai puis le 22 mai 2015, acheter une montre puis des boucles d’oreilles pour Madame [B], ce que celle-ci a refusé, mais qui ont été néanmoins achetées.
De nombreuses attestations produites par Madame [B] [N] confirment qu’elle était proche de [A] [V] dont elle s’occupait bénévolement par attachement, étant d’ailleurs auxiliaire de vie de profession, et que sa présence était appréciée du défunt.
Sa démarche à la gendarmerie et son refus des cadeaux devant témoin excluent tout abus de faiblesse de sa part.
Le 7 juillet 2015, Madame [E] [P] a dressé une attestation par laquelle elle autorisait deux voisines de son oncle, dont Madame [B] [N], à s’occuper de celui-ci en attendant la mise sous tutelle, avec l’approbation du médecin traitant et du maire de la commune, ce qui démontre la confiance qu’elle lui accordait.
Cette attestation est en contradiction avec son affirmation qu’elle s’est occupée de son oncle après la mort de sa tante, alors que par ailleurs elle se prévaut de la présence constante de Madame [B] [N] auprès de lui pour suggérer un abus de faiblesse.
L’appelante écrit tout à la fois « il avait également perdu son autonomie et c’est Madame [B] qui s’occupait de lui depuis le décès de son épouse » et qu’en ce qui la concerne « elle s’est occupée de Monsieur [V] à la mort de sa tante, lui rendait régulièrement visite et l’a soutenu lors des différentes hospitalisations qui ont précédé son décès. »
D’une part la volonté du défunt a été respectée puisque sa nièce est bien sa légataire universelle et d’autre part, alors que l’assurance-vie échappe aux règles successorales, le changement de clause bénéficiaire au profit d’une personne qui lui a été dévouée pendant sa fin de vie et dont il n’est nullement établi qu’elle l’ait influencé, n’était pas de nature à causer à [A] [V] un quelconque préjudice moral.
S’agissant du préjudice financier, il n’est ni soutenu ni encore moins démontré que [A] [V] ait eu à pâtir de l’abondement de 22 000 euros, le préjudice qui en est découlé pour sa nièce étant indifférent.
Par suite, par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 464 du code civil.
Subsidiairement sur la nullité de la demande de changement de la clause bénéficiaire et de la demande de cotisation supplémentaire sur le fondement de l’article 414-1 du code civil
En vertu de l’article 901 du code civil : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence».
L’article 414-1 du même code dispose quant à lui : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’existence d’un simple trouble mental est insuffisante pour prononcer la nullité et il faut que celui-ci ait été assez grave pour avoir altéré le discernement et la volonté de la personne concernée au moment même où l’acte a été passé.
En l’espèce, s’il est établi que les facultés de [A] [V] étaient altérées à la date des actes litigieux, le seul acte médical contemporain est le simple certificat médical du 10 mars 2015 dressé par le médecin traitant, le Docteur [C] [F], qui préconisait l’ouverture d’une mesure de curatelle.
Le certificat médical du Docteur [T] en date du 16 mai 2015 ayant conduit à la mesure de protection n’est pas versé aux débats.
Le compte rendu d’hospitalisation du 18 février 2016, qui fait état de propos parfois incohérents ou délirants et de quelques troubles cognitifs, est postérieur, de même que le courriel de la tutrice daté du 9 octobre 2015 et tous les éléments du dossier sur lesquels l’appelante appuie sa demande et qui ont été visés ci-dessus.
Madame [P] ne rapporte donc nullement la preuve que les 17 mars 2015 et 10 avril 2015, [A] [V] souffrait d’une altération telle de ses facultés qu’elle l’empêchait de manifester sa volonté et que son consentement aux actes passés était vicié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 414-1 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Madame [B] se prévaut du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’argumentation développée dans le cadre de la présente procédure, eu égard aux prétentions de mauvaise foi développées à son encontre, ainsi qu’à l’atteinte à son honneur et sollicite, par infirmation du jugement, des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €, somme qui devra être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Mme [P] a pu se méprendre sur ses droits et il n’est pas établi qu’elle ait agi dans l’intention de nuire à Madame [B] [N].
La preuve que des propos susceptibles de porter atteinte à l’honneur de l’intimée aient étaient tenus en dehors des écritures destinées au tribunal puis à la cour n’est pas rapportée.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne Madame [E] [P] épouse [K] à payer à Madame [M] [O] épouse [B] [N] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [P] épouse [K] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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