Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 février 2023, N° F21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/004
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDP
[O] [H]
C/ S.A.S.U. LE NID D’AIGLE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 09 Février 2023, RG F 21/00125
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A.S.U. LE NID D’AIGLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé des faits':
La SAS le nid d’aigle exerce une activité de restauration à [Localité 5] sous l’enseigne commerciale «'[7]'». Elle appartient au groupe Vonston avec 17 autres sociétés.
M. [O] [H] a été embauché à compter du 26 février 2020 par la SAS Le Nid D’Aigle en contrat à durée déterminée saisonnier en qualité de plongeur niveau 1 échelon 1 pour la période du 26 février 2020 au 15 avril 2020.
La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 10 mars 2020, un avenant a été conclu entre M. [H] et la SAS le nid d’aigle engageant M. [H] en qualité d’agent d’entretien/ plongeur du 26 février 2020 au 31 mai 2020.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [H] a été placé en chômage partiel à la suite du confinement de mars 2020 lié au Covid 19, toutefois les parties sont en désaccord sur le fait que M. [H] ait continué ou non à travailler.
M. [O] [H] a ensuite été embauché en qualité d’agent d’entretien par deux contrats à durée déterminée dans deux autres sociétés du groupe Vonston à savoir la SAS La Mangeoire du 1er juin 2020 au 31 août 2020, et la SARL Anfra du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020.
M. [O] [H] a saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville en date du 27 octobre 2021 d’une requête à l’encontre de la SAS Le Nid D’Aigle et de la SARL Anfra aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation des deux employeurs au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et diverses sommes et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture contractuelle.
Par jugement du 9 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Albertville a':
Fixé le salaire de référence à 1 889,21 € brut
Rejeté la demande de rappel de salaire et de versement et des congés payés afférents, ainsi que l’indemnité relative au travail dissimulé';
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé entre la SARL Anfra et M. [O] [H] débutant le 1er septembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée';
Condamné la SARL Anfra à verser à M. [O] [H] les sommes de :
* 1 889,21 € à titre d’indemnité de requalification';
* 1 889,21 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 188,92 € à titre de congés payés afférents';
* 354,23 € à titre d’indemnité de licenciement';
* 1889,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Condamné la SAS Le Nid D’Aigle à verser à M. [O] [H] la somme de 300,00 € à titre de remboursement du dépôt de garantie';
Dit que l’ensemble des condamnations est assorti d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud’hommes d’Albertville se réservant le droit de liquider cette astreinte';
Condamné la SARL Anfra à verser à M. [O] [H] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision';
Condamné solidairement la SAS Le Nid D’Aigle et la SARL Anfra aux dépens d’instance';
Ordonné la transmission de la présente décision à Madame le Procureur de la République d’Albertville.
La décision a été notifiée aux parties et M. [O] [H] en a interjeté appel partiel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 mars 2023 uniquement à l’encontre de la SAS le nid d’aigle comme suit «'Appel partiel : Demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a : – rejeté la demande de rappel de salaire de864.05 € et de versement des congés payés afférents de 86.41 € ainsi que l’indemnité au titre du travail dissimulé d’un montant de 11 335.26 € sollicitées à l’égard de la société LE NID D’AIGLE ; – débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail d’un montant de 11 340.00 € formée à l’égard de la société LE NID D’AIGLE.'»
Par dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [O] [H] demande à la cour d’appel de':
Dire et juger l’appel et les demandes formés par M. [O] [H] recevables et bien fondés ;
Débouter la société SAS Le Nid D’Aigle de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Fixer à 1 889,21 € le salaire moyen de référence ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville le 9 février dans l’intégralité de ses dispositions concernant la SAS Le Nid D’Aigle, à la seule exception des chefs de jugement suivants :
— la condamnation de la SAS Le Nid D’Aigle à payer à M. [O] [H] une somme nette de 300,00 € en remboursement du dépôt de garantie indûment prélevé sous la forme d’acomptes ;
— la fixation d’une astreinte assortissant l’ensemble des condamnations prononcées à hauteur de 100.00 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
Statuer à nouveau sur les dispositions attaquées et :
— Condamner la SAS Le Nid D’Aigle à payer à M. [O] [H] un rappel de salaires d’un montant de 864.05 €, outre 86.41 € de congés payés afférents, au titre des salaires impayés pendant la période déclarée en chômage partiel ;
— Dire et juger que la SAS Le Nid D’Aigle s’est rendue coupable d’un travail dissimulé ;
— Condamner la SAS Le Nid D’Aigle à payer à M. [O] [H] une indemnité d’un montant de 11 335,26 € au titre du travail dissimulé ;
— Condamner par ailleurs la SAS Le Nid D’Aigle à payer à M. [O] [H] une indemnité d’un montant de 11 340,00 €, au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
Y ajoutant,
— Condamner la SAS Le Nid D’Aigle à payer à M. [O] [H] une somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société ANFRA aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Le Nid D’Aigle a formé appel incident et demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté M. [O] [H] de sa demande pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [O] [H] pour exécution déloyal et de mauvaise foi du contrat de travail ;
— Débouté M. [O] [H] de sa demande de rappel de salaires.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Le Nid D’Aigle à lui verser la somme de 300 € au titre de sa caution.
A titre subsidiaire,
Ramener les demandes de M. [O] [H] à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
Laisser à sa charge les éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Motifs de la décision':
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur le travail dissimulé':
Moyens des parties :
M. [O] [H] expose qu’il n’a pas fait appel à l’encontre de la SARL Anfra puisqu’elle a payé les condamnations mises à sa charge en première instance sans en faire appel démontrant ainsi l’aveu du groupe quant à la reconnaissance de son comportement fautif.
Il soutient par ailleurs que les gérants de la SAS Le Nid D’Aigle ont été pénalement condamnés pour travail dissimulé par le passé et qu’en ce qui le concerne, il continuait à travailler à temps complet alors qu’il était déclaré en chômage partiel pendant la période du covid 19. Pour continuer à bénéficier des aides correspondantes au chômage partiel, la société lui a transmis le 7 avril 2020 un avenant antidaté au 10 mars 2020 pour allonger le terme du contrat. Un courriel du 26 mars 2020 démontre que M. [O] [H] a continué à travailler à temps complet durant cette période et que les heures de travail réellement accomplies étant différentes des heures indiquées sur le bulletin de salaire, le travail dissimulé étant caractérisé, ce qui le rend légitime à se voir allouer une indemnité pour travail dissimulé.
La SAS Le Nid D’Aigle soutient pour sa part à titre principal que M. [H] ne pouvait pas travailler car le restaurant «'[7]'» a été fermé après l’annonce du Premier ministre le 14 mars 2020, que M. [H] ne produit qu’un unique courriel du 26 mars 2020 rédigé par lui-même de sorte qu’il ne démontre pas avoir travaillé à temps complet et que dans son courrier de revendications précédant la saisine du conseil de prud’hommes, il n’a pas fait état d’un quelconque travail pendant l’activité partielle. Les bulletins de salaire de M. [O] [H] démontrent qu’il n’a été placé en activité partielle qu’en avril 2020'et que si l’avenant du 7 avril 2020 mentionne une prise d’effet au 10 mars 2020, c’est qu’il avait pour but de modifier ses fonctions contractuelles pour qu’elles correspondent à la réalité. Cet avenant n’a été transmis que le 7 avril 2020 en raison des désorganisation engendrées par la crise sanitaire. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas constitué. A titre subsidiaire, l’employeur fait valoir que M. [O] [H] ne démontre pas son préjudice.
Sur ce,
Aux termes de dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail.
Dans la situation d’une période de chômage partiel avec une seule réduction du nombre d’heures travaillées et une activité essentiellement réalisée en télétravail, il appartient à l’employeur de communiquer de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées s’il est soumis à une convention de forfait en jours.
En l’espèce, M. [O] [H] a été embauché à compter du 26 février 2020 par la SAS Le Nid D’Aigle en contrat à durée déterminée saisonnier en qualité de plongeur niveau 1 échelon 1 pour la période du 26 février 2020 au 15 avril 2020. Ce contrat de travail a été signé le 25 février 2020.
Il est produit aux débats, un avenant «'conclu en date du 25 février 2020'» mais daté du 10 mars 2020 entre M. [H] et la SAS le nid d’aigle engageant M. [H] en qualité d’agent d’entretien/ plongeur pour la période 26 février 2020 au 31 mai 2020.
M. [H] ne conteste pas avoir signé cet avenant mais soutient que cet avenant lui a été transmis pour signature le 7 avril 2020. Pour en justifier il produit un mail de «'[Courriel 9]'» du 7 avril 2020 lui adressant l’avenant à son contrat de travail.
Il produit également un mail de la même adresse en date du 26 mars 2020 lui indiquant «'nous n’avons pas retour de votre notification de mise en chômage partiel. Pouvez-vous signer le document dans l’encadré «'lettre remise contre décharge le'» et nous envoyer un scan ou une photo svp''…'» ainsi qu’un mail de réponse de sa part le même jour comme suit «' Bonjour merci de me rappeler dès que possible pour PLUS d’éclaircissements. En effet je travaille TOUJOURS et ce TOUS LES JOURS, merci par avance [K]'».
Toutefois M. [H] ne démontre pas que l’employeur ait antidaté ledit avenant afin de bénéficier pour une plus longue période des aides de l’Etat, rappelant que le 7 avril 2020, aucun élément ne permettait de savoir que le confinement serait terminé le 31 mai 2020.
M. [H] verse également’aux débats:
— des échanges SMS entre lui et M. [Y] [F], pour la période du 18 mars 2020 au 20 avril 2020 avec des photos de produits. Toutefois non seulement la SAS le nid d’aigle justifie que M. [F] était un prestataire de la société mais il appert que n’a visiblement pas été demandé à M. [H] d’effectuer des missions de nettoyage relevant de son contrat de travail pendant le confinement mais quelques vérifications et listings des produits en réserve et dans les réfrigérateurs à la suite du confinement alors que le restaurant était fermé et qu’il n’est pas contesté qu’il était un des seuls salariés à être resté sur place.
— des échanges avec M. [B] [Localité 6] à compter du 7 avril 2020 au 8 mai 2020 aux termes desquels, celui-ci lui indique d’abord lui avoir adressé l’avenant à son contrat de travail par mail et lui demande de le renvoyer signé puis l’échange de quelques des photographies de produits avec de très courts messages vocaux dont on ignore la teneur
— des échanges avec Mme [C] [Localité 5] (secrétaire du groupe) du 19 mars 2020 au 20 mars 2020 comprenant des photographies de chambres, de réfrigérateurs, de cartons, clés et de listes et noms et états des lieux, M. [H] ayant visiblement effectué les états des lieux au moment de la mise en place du confinement et du départ des salariés.
Il n’est pas contesté que la SAS le nid d’aigle a placé M. [H] en position officielle de chômage partiel total à compter du 17 mars 2020 et que les restaurants ont été fermés à compter de cette date.
S’il ressort des éléments susvisés que M. [H] a pu de manière ponctuelle transmettre des éléments par messages à un salarié de la société de gestion administratives du groupe, à un prestataire extérieur fournisseur de denrées alimentaires et dans les premiers jours du confinement à la secrétaire de la société, il n’est pas démontré que M. [H] ait accompli pendant toute la durée du chômage partiel des missions mises à sa charge par son employeur et qu’il soit resté à la disposition de celui-ci, les taches effectuées entrant plus dans le cadre de services d’urgence rendus ponctuellement alors qu’il était encore le seul hébergé sur place et que tous les autres salariés étaient confinés à leur domicile. M. [H] ne démontre pas comme conclu qu’il ait travaillé à temps complet ni qu’il ait continué des tâches d’agent d’entretien dans l’établissement fermé et en l’absence de clients, le seul mail qu’il adresse à son employeur le 26 mars 2020 étant insuffisamment probant.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [H] de sa demande au titre du travail dissimulé et du rappel de salaire à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Moyens des parties :
M. [O] [H] soutient que l’employeur et au-delà le groupe Vonston se sont rendus coupables de l’exécution manière déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail.
Il expose que non seulement, la SAS le nid d’aigle lui a transmis des documents antidatés pour faire produire des effets de droit dans son seul intérêt à savoir les aides concernant l’activité partielle (avenant du 7 avril 2020), mais qu’il a été victime comme d’autres salariés avant lui d’un mécanisme mis en place par le groupe consistant à retenir des deux premiers mois de salaire des saisonniers (deux fois 150 €) le dépôt de garantie des logements mis à leur disposition sans jamais le restituer au moment du solde de tout compte. L’accusation selon laquelle c’est parce qu’il aurait dérobé du matériel électroménager du logement que le dépôt de garantie n’a pas été restitué n’a donné lieu à aucune poursuite malgré un dépôt de plainte de l’employeur et ce dernier ne le démontre pas. Aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été effectué. Le contrat de travail et l’état des lieux d’entrée produits sont ceux d’un autre appartement que celui concerné par la plainte (il en a occupé 4 pendant la relation contractuelle).
La SAS Le Nid D’Aigle soutient à titre principal que le dépôt de garantie de 300 € a été conservé car’M. [O] [H] n’a pas fait l’état des lieux de sortie du logement mis à disposition et a laissé les clés sur le logement en partant. L’employeur expose ne pas avoir porté plainte à l’encontre de M. [O] [H] mais avoir porté plainte pour «'vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt'». La SAS le nid d’aigle soutient enfin lui avoir remis les documents de fin de contrat dans les délais et rappelle qu’ils sont quérables et portables mais que M. [H] n’est pas venu les chercher. Elle fait valoir qu’il lui appartenait de se présenter au siège de la société pour venir les prendre et signer ses documents sociaux.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Il ressort des éléments déjà exposés que M. [H] justifie avoir reçu par mail du 7 avril 2020 l’avenant à son contrat de travail prétendument signé le 10 mars 2020, prenant effet au 26 février 2020. Toutefois, M. [H] ne justifie pas du préjudice subi à ce titre, cet avenant prolongeant en réalité sa période de travail au 16 avril au 31 mai 2020 et n’ayant pas démontré avoir continué à travailler pendant la période du chômage partiel.
Il ressort du contrat de travail saisonnier de M. [H] qu’il bénéficie d’avantages en nature à savoir la nourriture et le logement. Il n’est pas contesté que la SAS le nid d’aigle a prélevé la somme de 150 € sur les deux premiers mois de salaire (soit 300 €) à titre de dépôt de garantie pour le logement et que cette somme ne lui a pas été restituée au terme du contrat de travail.
La SAS le nid d’aigle qui soutient qu’aucun état des lieux de sortie n’a été fait et que les clés ont été laissées sur la porte du logement par M. [H], des vols ayant été ensuite constatés, verse aux débats pour le démontrer':
Sa plainte pour vol à la gendarmerie d'[Localité 4] sur la période du 23 au 30 novembre 2020 en date du 9 décembre 2020 qui vise un appartement «'situé au [Adresse 10] sur [Localité 5] au premier étage dans la résidence'»
L’annexe au contrat de travail de M. [H] du 25 février 2020 ainsi que l’état des lieux d’entrée en date du 25 février 2020 de l’appartement résidence Pachot 1850, [Localité 5].
Toutefois faute d’état des lieux de sortie, de convocation du salarié pour un état des lieux de sortie et de tout autre élément permettant de démontrer que des effets avaient effectivement disparu du logement mis à disposition et que le salarié avait laissé les clés sur la porte en partant, comme conclu, il convient de condamner la SAS le nid d’aigle à restituer à M. [H] la somme de 300 € de dépôt de garantie prélevée sur ses salaires par voie de confirmation du jugement déféré.
S’il en résulte une exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par le remboursement de la somme due et doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
Fixé le salaire de référence à 1 889,21 € brut
Rejeté la demande de rappel de salaire et de versement et des congés payés afférents, ainsi que l’indemnité relative au travail dissimulé';
Requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé entre la SARL Anfra et M. [O] [H] débutant le 1er septembre 2020 en contrat de travail à durée indéterminée';
Condamné la SARL Anfra à verser à M. [O] [H] les sommes de :
* 1 889,21 € à titre d’indemnité de requali’cation';
* 1 889,21 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 188,92 € à titre de congés payés afférents';
* 354,23 € à titre d’indemnité de licenciement';
* 1889,21 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
Condamné la SAS Le Nid D’Aigle à verser à M. [O] [H] la somme de 300,00 € à titre de remboursement du dépôt de garantie';
Dit que l’ensemble des condamnations est assorti d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision, le conseil de prud’hommes d’Albertville se réservant le droit de liquider cette astreinte';
Condamné la SARL Anfra à verser à M. [O] [H] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision';
Condamné solidairement la SAS Le Nid D’Aigle et la SARL Anfra aux dépens d’instance';
Ordonné la transmission de la présente décision à Madame le Procureur de la République d’Albertville.
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagé en cause appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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