Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 nov. 2024, n° 22/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 mai 2022, N° F19/01545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°2024/262
N° RG 22/02435 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3RI
NB/CD
Décision déférée du 12 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01545)
S. LOBRY
Section Industrie
S.A.S. ZODIAC POOL CARE EUROPE
C/
[D] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. ZODIAC POOL CARE EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jérôme BENETEAU, de la SCP FROMENS BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIM''
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [W] a été embauché à compter du 2 août 2010 par la Sas Zodiac Pool Care Europe en qualité d’agent de fabrication, statut non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 140, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
La société Pool Care Europe, qui construit, fabrique et commercialise des matériels pour équipement de piscines et bassins, exerce son activité sur trois sites:
— le site de [Localité 4], où était affecté M. [W],
— le site de [Localité 5] (69),
— le site de [Localité 6] (49).
Le 4 juillet 2014, la Sas Zodiac Pool Care Europe a informé ses salariés de la mise en oeuvre d’une réorganisation de ses activités comportant la suppression de 66 postes au sein de l’établissement de [Localité 4] et le transfert de la production de robots nettoyeurs électriques de piscine en Malaisie.
Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été présenté aux institutions représentatives du personnel le 7 novembre 2014 et validé par la Direccte Midi-Pyrénées le 20 novembre 2014.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2014, la Sas Zodiac Pool Care Europe a informé M. [W] de la suppression de son poste ainsi que l’absence d’autre poste disponible au sein du groupe Zodiac Pool Solutions.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2015, la Sas Zodiac Pool Care Europe a proposé à M. [W] d’adhérer au congé de transition d’une durée de six mois. Le salarié a accepté cette proposition par lettre du 8 janvier 2015, avant de se rétracter par courrier du 22 janvier 2015, et de solliciter une sortie anticipée du congé de transition afin de suivre une formation dans le cadre du PSE.
Son licenciement pour motif économique a été notifié à M. [W] par courrier recommandé du 29 janvier 2015.
Le 2 février 2015, M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juillet 2016, aux fins d’entendre juger que le motif économique du licenciement n’est pas établi et que la société employeur n’a pas rempli loyalement son obligation de reclassement.
Par décision du 12 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse a prononcé la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite au rôle par conclusions du 27 septembre 2019.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
— dit recevables comme non prescrites l’ensemble des demandes de M. [W],
— dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Zodiac Pool Care Europe prise en la personne de son représentant légal, à payer à [D] [W] les sommes suivantes :
*1 486 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre *148,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*8 916 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève 1 486 euros,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2º de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— ordonné d’office à la Sas Zodiac Pool Care Europe de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamné la Sas Zodiac Pool Care Europe à payer à M. [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Zodiac Pool Care Europe aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 28 juin 2022, la Sas Zodiac Pool Care Europe a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2023, la Sas Zodiac Pool Care Europe demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— constater la fin de non-recevoir de la contestation du motif réel et sérieux du licenciement de M. [W],
— rejeter la prétention en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter la prétention en paiement d’une indemnité de préavis,
En conséquence :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, M. [D] [W] demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevables les conclusions relatives à la fin de non-recevoir de la contestation du motif de rupture du contrat de travail et prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur ce point.
En conséquence,
— constater que, la cour n’est pas valablement saisie de cette demande en cause d’appel,
— confirmer la décision déférée sauf concernant le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmer sur ce seul point.
Statuant à nouveau,
— condamner la Sas Zodiac Pool Care Europe à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
— condamner la Sas Zodiac Pool Care Europe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— débouter la Sas Zodiac Pool Care Europe de ses demandes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
M. [D] [W] soulève, in limine litis, l’irrecevabilité des conclusions de la société Zodiac Pool Care Europe relatives à la fin recevoir de la contestation du motif de rupture du contrat de travail et sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel sur ce point. Il précise que dans ses premières conclusions, la société employeur n’avait demandé l’infirmation du jugement qu’en ce que le conseil avait décidé qu’elle n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement vis à vis de M. [W].
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Dans le dispositif de ses premières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2022, la société Zodiac Pool Care Europe demandait à la cour de constater la fin de non recevoir de la contestation du motif réel et sérieux du licenciement de M. [D] [W], et l’infirmation du jugement déféré sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Si ces première conclusions ne tendaient pas dans leur dispositif à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la contestation du salarié, même si elles visaient expressément la fin de non-recevoir, elles ne violent pas les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui vise l’ensemble des prétentions au fond, ce que ne peut être une fin de non-recevoir. Il apparaît par ailleurs que contrairement aux dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi.
M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la contestation tardive par M. [W] de son licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juillet 2016, soit plus d’un an après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, intervenue le 2 février 2015, date figurant sur le bulletin d’acceptation.
Le conseil de prud’hommes a toutefois écarté la prescription, au motif que l’employeur ne justifie pas que le délai prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail a bien été mentionné dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, celle-ci n’étant pas produite. Il a en conséquence, fait application du délai de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
La société Zodiac Pool Care Europe a produit, en cause d’appel, la proposition de contrat de sécurisation professionnelle adressée à M. [D] [W] par lettre recommandée AR n° [Numéro identifiant 1], reçue par le salarié, qui y a apposé sa signature, le 9 janvier 2015 (pièce n° 1). Il est expressément mentionné, en page 5 de ce document : 'Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-67 du code du travail.'
Ce faisant, la cour ne peut que constater qu’à la date du 11 juillet 2016 à laquelle M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, le délai de douze mois
prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail était expiré depuis le 2 février 2016.
Il y a lieu en conséquence de constater que l’action en contestation de son licenciement introduite par M. [D] [W] le 11 juillet 2016 était prescrite, et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables l’ensemble des demandes de M. [D] [W].
Du fait de la prescription de son action, M. [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Zodiac Pool Care Europe aux dépens et l’a condamnée à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération particulière d’équité ne commande, en revanche, qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrite la contestation de son licenciement introduite par M. [D] [W] devant le Conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 juillet 2016,
En conséquence, infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.BRISSET
.
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