Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 22 juin 2023, n° 21/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 février 2021, N° 19/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 21/00824 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UL57
AFFAIRE :
[T] [P]
C/
SAS ISSINOX ……
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 08 Février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00848
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah GARCIA
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt initialement prévu le 8 juin 2023 suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [P]
né le 28 Juin 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Sarah GARCIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182
APPELANT
****************
SAS ISSINOX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE
Engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2010, en qualité de contremaître, niveau 5 échelon 1 coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne par la société Issinox, spécialisée dans la métallurgie et la mécanique et qui emploie une dizaine de salariés (12 en 2013, gérant compris, 9 au jour du licenciement selon l’attestation Pôle-emploi), M. [T] [P] a été placé continûment en arrêt de travail à compter du 21 avril 2015.
A l’issue d’une visite de reprise du 17 mai 2018, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Convoqué le 4 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 juin suivant, M. [P] a été licencié par lettre datée du 16 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 20 avril 2015.
À compter de son arrêt maladie, le salarié a saisi à plusieurs reprises la formation des référés du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, qui :
— selon une ordonnance en date du 13 mai 2016, a condamné la société au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre du préjudice bancaire causé par son retard de salaire de mai 2015 et de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, décision confirmée pour l’essentiel par arrêt de la présente cour en date du 18 janvier 2018 saisie de l’appel interjeté par M. [P],
— par ordonnance du 17 novembre 2017, a jugé n’y avoir lieu à référé et invité M. [P] à mieux se pourvoir au fond,
— suivant ordonnance en date du 22 juin 2018, a déclaré les demandes de M. [P] irrecevables et l’a condamné à verser à la société Issinox 50 euros au titre des frais irrépétibles et 50 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Parallèlement, M. [P] a saisi le bureau de jugement du même conseil le 29 avril 2015, aux fins d’obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination, instance qui a été successivement radiée les 29 août 2016 et 19 février 2018.
Par requête en date du 20 juin 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, à savoir :
— 10 000 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
— 8 000 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis, outre 800 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l’état de santé,
— 10 000 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté, outre 1 000 euros au titre des congés payés afférents sur prime d’ancienneté,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des indemnités dues au titre de la prévoyance d’entreprise,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures ampliatives, M. [P] devait porter ses réclamations à un montant global supérieur à 2 890 000 euros au titre de 39 chefs de demande.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 février 2021, notifié le 16 février suivant, le conseil a débouté M. [P] de toutes ses demandes, la société Issinox de ses demandes reconventionnelles, et a condamné le requérant aux dépens.
Le 11 mars 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 janvier 2023, laquelle a été reportée au 4 avril 2023.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, M. [P] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
Dire que le licenciement est nul,
Condamner en conséquence la société à payer les sommes suivantes :
— 37 338,12 euros au titre de l’indemnité pour le licenciement nul,
— 300 000 euros au titre du préjudice relatif au harcèlement moral,
— 30 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 200 000 euros au titre du préjudice pour discrimination,
— 5 000 euros au titre de la restitution des sommes perçues par la prévoyance GAN,
— 96 000 euros au titre du manque sur la retraite générale,
— 132 000 euros au titre du paiement manquant sur les retraites complémentaires,
— 9 409,59 euros au titre du préavis, outre 940,95 euros au titre des congés payés
afférents au préavis,
— 4 114,06 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement,
— 28 480,07 euros au titre du salaire brut manquants,
— 18 392,85 euros au titre des congés payés afférents au salaire brut,
— 8 804,25 euros au titre de la prime de panier,
— 10 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la remise des 39 bulletins de paie, des 105 bulletins de paie depuis l’embauche et de l’attestation Pôle-emploi rectifiée.
Ordonner l’exécution provisoire.
Assortir les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 novembre 2022, la société Issinox demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2021, de débouter en conséquence M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et de procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Il en va ainsi des fins de non recevoir soulevées par la société intimée visant la rupture du contrat de travail et les demandes salariales, que la société intimée développe dans le corps de ses dernières écritures, sans les reprendre au dispositif de ces dernières.
Sur le rappel des indemnités de prévoyance :
Après avoir exposé les difficultés qu’il indique avoir rencontrées pour bénéficier des indemnités de prévoyance, M. [P] reproche à l’employeur de ne jamais avoir établi 'de décompte des sommes qu’elle lui a versées dans le cadre du maintien de salaire’ malgré ses réclamations. Faisant valoir qu’il n’a plus reçu de versement au titre de la prévoyance depuis le mois de décembre 2017, alors même que le Gan lui a confirmé que des versements ont été effectués auprès de l’employeur pour la période du 20 décembre 2017 au mois de mars 2018, et se fondant sur une estimation de versements mensuels de l’ordre de 1 600 euros au titre de la prévoyance, il considère être bien fondé à solliciter le reversement des sommes indûment retenues sur cette période par la société pour un montant de 5 000 euros qu’il a évalué sur la base de calcul suivante : 1 600 x 3.
La société Issinox conteste avoir retenu des sommes au titre de la prévoyance et indique verser aux débats l’ensemble des décomptes d’indemnités du Gan lesquels portent sur la période du 21 novembre 2015 au 20 décembre 2017. L’employeur ajoute que l’examen comparé de ces décomptes et des bulletins de salaire démontre qu’il s’est bien libéré de son obligation de reverser les indemnités de prévoyance.
Il ressort des échanges entre le salarié et le Gan que l’organisme de prévoyance a :
— considéré le 25 juillet 2017, au vu de l’expertise de M. [V] du 6 février 2017, que l’état de santé du salarié ne justifiait plus un arrêt total de travail mais qu’il était apte à la reprise d’une activité à temps partiel,
— décidé de réduire en conséquence les prestations de moitié à compter du 6 février 2017 sous réserve de recevoir les justificatifs de la sécurité sociale correspondants,
— précisé au salarié n’avoir reçu aucun justificatif de la sécurité sociale postérieur au 2 mars 2018, ce qui l’a conduit à retenir cette date comme 'fin de l’arrêt'.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’indemnité journalière, initialement calculée sur la base de 23650,20/365, a été effectivement réduite à compter de février 2017 et fondée sur la base de 11 931,52/365, déterminant des indemnités mensuelles de prévoyance de l’ordre de 1 000 euros et non de 1 600 euros comme prétendu par le salarié.
L’employeur communique les décomptes des indemnités de prévoyance jusqu’au 20 décembre 2017 et les bulletins de salaire 2018 desquels il ressort qu’en janvier 2018 la société a reversé au salarié les indemnités de prévoyance dues pour la période du 21 juin au 20 novembre 2017, et qu’en mars, les indemnités dues sur la période du 21 novembre au 20 décembre 2017.
Alors que le salarié rapporte la preuve de l’obligation de l’employeur au titre des indemnités dont le Gan s’est acquitté du 21 décembre 2017 au 3 mars 2018, la société Issinox ne justifie pas s’être libérée de son obligation à ce titre.
La société Issinox sera donc condamnée à payer à M. [P] de ce chef la somme de 2 385,64 euros (32,68 euros x 73 jours).
Sur le rappel de salaire :
Invoquant la reconnaissance de l’accident de travail par la Caisse primaire d’assurance maladie consécutivement à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, et se fondant sur les calculs effectués et validés par le cabinet d’expertise comptable Auditeurs et Associés, M . [P] sollicite un rappel de salaire bruts et de congés payés qu’il détaille en pages 25 à 27 de ses conclusions, et qui se présente globalement comme suit :
année 2015 :
— rappel de salaire brut du 15 juillet au 31 décembre 2015, dont déduction faite par la Caisse primaire d’assurance maladie = 7400,01 euros,
— prime annuelle 2015 : 3136,53 euros
— solde prime annuelle 2014 : 1568,26 euros,
— indemnités journalières perçues par l’employeur : 2234,25 euros
soit un solde de 22 494,05 euros.
année 2016 : – 167 euros,
année 2017 :
salaire brut qui aurait dû être payé : 38 004,36 euros (12 x 3167,03€)
à déduire indemnité de prévoyance du Gan : 13 411,90 euros,
prime annuelle 2017 : 3 800,40 euros,
sous déduction des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie :
solde : 12 626,34 euros,
année 2018 :
salaire brut : 18 032,75 euros,
payé par la prévoyance : 2 991,13 euros,
prime annuelle 2018 : 1 591 euros
sous déduction des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie :
solde annuel : 11 919,51 euros,
outre les congés payés sur toute la période considérée pour un montant global de 18 392,85 euros.
L’employeur objecte que ce tableau est incompréhensible et qu’il lui a reversé l’intégralité des indemnités de prévoyance auxquelles il pouvait prétendre.
Au soutien de cette demande de rappel de salaire, lequel est calculé sur la base d’un maintien de salaire à 100% sur toute la période d’arrêt de travail, M. [P] ne présente aucun fondement juridique, hormis la note établie par le cabinet d’expertise comptable qui ne vise pas davantage de textes conventionnels ou légaux.
L’appelant motive également sa réclamation en indiquant relevant que 'Cette situation relative à l’absence de paiement des salaires s’est également produite sur l’absence du paiement de certains salaires en 2016, 2017 et 2018, alors que l’employeur écrit (sur les bulletins de salaire) : « TOTALITÉ (maintien du salaire) » suivant la loi sur la mensualisation (Pièce n°55)'.
Cette mention sur les bulletins de salaire ne saurait fonder une obligation de l’employeur au maintien du salaire durant toute la période d’arrêt de travail.
Compte tenu des dispositions conventionnelles et légales applicables, de l’ancienneté du salarié, le maintien de salaire pratiqué par l’employeur d’avril à août 2015, tel qu’il ressort des bulletins de salaire communiqués, suivi de la prise en charge du salarié par la prévoyance, n’est pas sérieusement critiqué.
De même, la prime annuelle sollicitée ne repose sur aucun fondement juridique. L’inégalité de traitement alléguée n’est étayée par aucun élément.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le harcèlement moral, le manquement à l’obligation de sécurité et la discrimination :
M. [P] fait valoir qu’ à compter de décembre 2012 et de la réponse qu’il a apportée à l’interrogation de l’employeur sur la date de départ en retraite, ses conditions de travail se sont dégradées, situation qui s’est amplifiée à partir de décembre 2014 et de la réponse négative qu’il a faite à la demande de l’employeur de travailler durant un arrêt maladie.
La société conteste tout comportement discriminatoire ou harcelant et demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne laissaient pas supposer l’existence d’un harcèlement ni d’une discrimination.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral , il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son âge et de son état de santé. En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur le harcèlement moral :
Le salarié cite plusieurs situations et/ou événements ayant contribué, selon lui, au harcèlement moral et à la discrimination en raison de l’âge, qu’il dénonce, qu’il relate dans les termes suivants :
'1/ Les faits de mise au placard :
En septembre 2012, la Société ISSINOX a demandé à M. [P] sa date de départ à la retraite. M. [P] y a apporté une réponse (Pièce n°2).'
La société intimée conteste fermement avoir interrogé le salarié sur ce point et souligne qu’une simple lettre de M. [P] n’établit pas le grief. Aucun élément n’est communiqué de nature à étayer une quelconque mise au placard.
Les faits litigieux ne sont donc pas établis.
'2/ Propos insultants et vexatoires :
L’employeur n’ayant pas eu satisfaction dans la réponse, cela a engendré des réprimandes verbales, avec des mots vexatoires envers M. [P], […] et a évoqué pour la première fois de le licencier (menace).'
Aucune pièce n’est visée par le salarié dans ses conclusions. Ses allégations ne sont pas avérées.
3/ En décembre 2014, alors qu’il observait un arrêt de travail qui lui avait été médicalement prescrit, M. [C], président de l’entreprise, lui a néanmoins demandé de venir travailler dans les locaux de la société (en lui affirmant que deux autres salariés de l’entreprise avaient déjà accepté de travailler pendant leurs arrêts de travail). Suite au refus de travailler pendant l’arrêt de travail, M. [P] a vu son employeur s’emporter, en l’insultant puis en le menaçant de licenciement pour la deuxième fois en le traitant de tous les mots vexatoires de « ' CON, PAUVRE CON ' » jusqu’à me suivre sur la voie publique ou était garé ma voiture (Pièce n°3, Pièce n°4).
M. [P] se prévaut de la correspondance qu’il a adressée à l’employeur le 10 décembre 2014 aux termes de laquelle il actait que l’employeur avait mis fin verbalement à son contrat de travail et indiquait qu’en réponse au refus qu’il avait exprimé à la demande de l’employeur de travailler durant son arrêt de travail, M. [C] s’était emporté en l’insultant à plusieurs reprises de 'con, pauvre con’ en lui disant de 'virer sur le champ’ et de ne plus mettre les pieds dans l’entreprise jusqu’à le suivre dans la rue pour l’insulter encore et lui dire qu’ils se verraient au tribunal’ (pièce n° 3 de l’appelant).
Aucun témoignage ne vient accréditer les faits ainsi relatés par le salarié.
Néanmoins, tout en rappelant le contexte de l’entretien, à savoir la venue du salarié dans son bureau à l’improviste pour lui remettre son arrêt de travail et la découverte à cette occasion qu’un 'dossier de plans’ qu’il lui avait confié n’était pas achevé, malgré les délais dont il avait bénéficié pour le réaliser, dossier dont la date de livraison était fixée à décembre, le dirigeant concède dans sa réponse du 11 décembre s’être emporté dans les termes suivants :
'si j’ai proféré à votre encontre des propos douteux, c’est sous l’emprise de la colère que votre négligence sur ce dossier a suscité. Il s’agit d’un très grave préjudice menaçant notre relation avec un client de 20 ans.
Vous avez plus que mal interprété mes propos concernant votre licenciement, vous êtes bien placé pour savoir qu’on ne licencie pas 'verbalement’ […] Ma volonté de vous faire partir était associée au fait que vous étiez en accident du travail et que, de fait, vous deviez rentrer chez vous. […].
MM. [A] et [Z] n’ont pas travaillé dans l’entreprise durant leur arrêt de travail mais m’ont proposé de m’aider depuis leur domicile à faire des plans compte tenu de la spécialisation de leur travail et sensibilisés au fait que leur absence causerait un arrêt de la production. J’ai refusé mais apprécié leur dévouement […]' (pièce n° 21 de la société intimée),
Il en résulte qu’à l’occasion de cet entretien du 10 décembre 2014, l’employeur s’est emporté contre son collaborateur. Il sera relevé que M. [C], qui n’a pas contesté les insultes relevées par le salarié dans sa correspondance de 'con, pauvre con', a reconnu avoir tenu des 'propos douteux’ sans préciser ceux-ci.
Les faits tels que dénoncés par le salarié seront retenus pour établis.
4/ Le 8 janvier 2015, après qu’il ait repris ses fonctions professionnelles, M. [C] lui a demandé de lui faire une proposition concernant la rupture conventionnelle de son contrat de travail. En réponse, il lui a proposé que la société lui paye l’ensemble de ses salaires et émoluments jusqu’à sa retraite (Pièce n°6).
Le salarié se prévaut de la correspondance qu’il a adressée qui acte la réponse qu’il a donnée à cette proposition.
L’employeur conteste avoir fait une telle proposition, tout en précisant qu’à la supposer établie, elle ne pourrait participer d’un harcèlement.
Ce fait n’est pas établi.
5/ En avril 2015, lors d’une discussion d’ordre professionnel, M. [P] a été agressé verbalement par plusieurs salariés de la Société Issinox, dont M. [A], qui exerce la fonction de programmeur. En date du 7 avril 2015, M. [P] a signalé à son employeur des actes d’agression subis sur son lieu de travail de la part de M. [B], qui exerce la fonction d’ouvrier et de manutentionnaire (Pièce n°7). Ce dernier est même allé jusqu’à bloquer volontairement son véhicule personnel (stationné devant le site de l’entreprise), pendant deux jours, à l’aide d’un chariot élévateur, ce qui a eu pour conséquence d’empêcher M. [P] (qui bénéficie d’un traitement médical) de pouvoir accéder à ses médicaments (qui se trouvaient dans son véhicule).
Le 7 avril 2015 (Pièce n°7), M. [P] a signalé à l’employeur :
— l’incident du 26 mars l’ayant opposé à M. [B] qui a refusé de déplacer le chariot lequel bloquait l’accès à son véhicule dans lequel il affirme qu’il avait laissé son traitement médical,
— le fait que le 27 mars M. [A], qui avait déjà eu des paroles sur un ton agressif et injurieux lorsqu’il modifiait la fiche de compétences des salariés, lui a dit 'd’aller se faire foutre',
Il évoquait également le fait d’avoir déjà signalé plusieurs faits reprochant à l’employeur de laisser faire le harcèlement moral à son égard en citant à titre d’exemple, sans autre précision, 'M. [W]'.
Rappelant l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu, il indiquait que cette situation lui devenait insupportable.
Par une nouvelle lettre du 11 avril 2018, M. [P], précisant à l’employeur faire suite leur discussion du 30 mars 2015, évoquait le fait que M. [H] avait tenu des propos déplacés sur un ton fort au sujet du stationnement de sa voiture devant les bouteilles de gaz (dans la cour de l’entreprise ) et reprochait à M. [C] de l’avoir menacé de déplacer son véhicule avec le chariot élévateur s’il se garait devant les bouteilles de gaz, le salarié revendiquant par ailleurs que la société mette à sa disposition une place gratuite de parking.
M. [P] expose que l’employeur n’a pas réagi à ses alertes.
La société conteste les faits allégués par le salarié et se prévaut de la réponse qu’il a adressée au salarié le 11 mai 2015, soit après l’incident du 21 mai (cf. Ci-après), après avoir enquêté sur les faits dénoncés, de laquelle il ressort que :
— le 26 mars M. [P] a parqué son véhicule dans la cour de l’entreprise ; si M. [B] a placé le chariot à proximité de sa voiture, le salarié était parfaitement en capacité de déplacer cet engin pour s’introduire à l’intérieur de l’habitacle et récupérer ses médicaments ; M. [B] interrogé par le chef d’entreprise a reconnu ne pas avoir déplacé le chariot comme M. [P] le lui avait demandé, indiquant avoir été très absorbé par une commande urgente, l’employeur concluant à l’absence de toute intention malveillante,
— M. [A] a effectivement fait une remarque à M. [P] sur une fiche de compétences, mais ce collègue a contesté formellement avoir injurié ou agressé M. [P],
— M. [A] lui a rapporté en revanche que le 27 mars, à l’occasion de la remise par M. [P] de plans pour exécution, il a fait la remarque à ce dernier qu’il ne comprenait pas son schéma, ce à quoi l’intéressé aurait alors réagi en lui indiquant qu’il 'ferait couler la boîte’ s’il refusait et qu’un échange un peu vif avait eu lieu entre eux au cours duquel M. [P] aurait dit à son collègue d’aller 'se faire soigner'.
Le dirigeant concluait son courrier en précisant que c’était justement afin d’éviter de tels échanges que face aux insuffisances professionnelles de M. [P], il lui avait demandé de lui soumettre préalablement ses plans pour approbation, consigne que le salarié n’avait pas respectée ce jour là ce qui avait 'provoqué et participé activement à cet échange'.
En l’état de ces éléments, il sera retenu comme établis, d’une part, que le 26 mars, l’accès au véhicule du salarié a été gêné par le parcage du chariot élévateur, dans une cour dont il est constant que l’exiguïté ne permet pas d’y garer l’ensemble des véhicules des collaborateurs, ce qui a suscité, du reste, des polémiques sur le point de savoir qui pouvait y parquer sa voiture, aucun élément n’établissant la thèse de l’appelant selon laquelle cette gêne l’aurait privé d’accéder à son traitement médical et, d’autre part, que le 27 mars un échange vif a opposé M. [P] à M. [A] qui ne comprenait pas les plans dressés par l’appelant, les 2 salariés ne s’accordant pas sur les propos échangés, l’employeur relevant, sans être démenti sur ce point par M. [P] qu’il n’avait pas à cette occasion respecté les consignes qu’il lui avait données consistant à lui soumettre pour approbation ses plans.
6/ Traitements différenciés avec les autres salariés ; à ce titre M. [P] se plaint de ce que les primes annuelles ont été accordées en 2014 et 2015 à tous les salariés, hormis lui ; l’absence d’augmentation de coefficient depuis 2010 ; l’absence de la prime de panier alors que tous les salariés recevaient cette prime.
L’employeur objecte que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir une inégalité de traitement.
Si en application du principe d’ égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire, il appartient au salarié qui se prévaut d’un manquement à ce titre de soumettre au juge en cas de litige des éléments susceptibles de caractériser l’inégalité de traitement dont il se plaint.
En l’espèce, aucun élément n’est fourni par le salarié de nature à étayer la thèse selon laquelle l’entreprise verserait à ses collaborateurs une prime annuelle, ce que l’employeur conteste.
Par ailleurs, selon les stipulations de la convention collective applicable, que le salarié reproduit du reste dans ses conclusions, le salarié dont le contrat est suspendu (congé, maladie…) ne peut prétendre au paiement de la prime de panier, sujétion liée à un déplacement professionnel. Placé en arrêt de travail depuis le 21 mai 2015, M. [P] qui sollicite le paiement de cette somme dans la limite de la prescription triennale, ne saurait se plaindre de ne pas avoir perçu cette prime depuis lors, aucun élément n’étant communiqué de nature à étayer le fait que ses collègues continueraient à la percevoir durant les suspensions de leur contrat de travail.
Enfin, s’il est constant que M. [P] n’a pas bénéficié d’une évolution de son classement conventionnel, il n’offre pas de se comparer à l’un de ses collègues placé dans une situation identique ou similaire à la sienne qui en aurait bénéficié.
Aucune inégalité de traitement n’est donc établie.
8/ le 20 avril 2015, en milieu d’après-midi, il a été interpellé dans l’atelier par M .[E] [J], qui exerce les fonctions de plieur au sein de l’entreprise, en lui disant qu’il « ne servait à rien dans l’entreprise, qu’il ne savait pas dessiner et que la société perdait des clients par sa faute ! », son collègue poursuivant ses propos insultant ce dont a témoigné M. [Y] [N], qui exerce les fonctions de Technicien d’atelier et en qualité de soudeur, lors de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie : « Bon à rien, tu n’as rien à faire dans l’entreprise, tu es un con’etc…. ! » (Pièce n°34).
Il ressort du procès-verbal de l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie que M. [Y], a déclaré à l’agent assermenté avoir été témoin le 20 avril après-midi de ce que M. [P] avait été interpellé par M. [E], qui se trouvait à son poste de travail, […] et que soudainement, sans aucune explication, ce dernier s’était soudainement mis à insulter l’assuré en lui disant 'qu’il ne servait à rien dans l’entreprise qu’il ne savait pas dessiner, que la société perdait des clients par sa faute … etc…!' que M. [P] s’est dirigé vers son poste de travail mais que M. [E] l’a suivi en continuant à l’insulter : 'bon à rien, tu n’as rien à faire dans l’entreprise, tu es un con…' avant que l’assuré ne décide finalement de regagner son bureau à l’étage. L’enquêteur précise que M. [Y] lui a indiqué qu’à aucun moment M. [P] n’a agressé M . [E] lors des faits que ce soit verbalement ou physiquement.
M. [E] a déclaré pour sa part à l’enquêteur assermenté que ce n’est qu’après que M. [P] ait critiqué la qualité de son travail et celui de ses collègues, et avoir été qualifiés d’ 'incapables et de bons à rien', ce qui n’est pas corroboré par le témoignage de M. [Y], qu’il lui a répliqué 'qu’il était inutile et que, malgré ses diplômes, son travail était ni fait ni à faire'.
L’employeur considère que le témoignage de M. [Y] est sujet à caution sans préciser en quoi sauf à relever qu’il est le seul à confirmer l’agression verbale dont M. [P] a été victime ce jour là de la part de M. [E]. La société intimée affirme, sans en justifier, que ce dernier prenait un traitement médicamenteux entraînant des sautes d’humeur et une instabilité émotionnelle, et qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre un quelconque harcèlement. Elle considère en outre qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de tels faits.
Alors même que selon la version de M. [E] une altercation verbale avait bien eu lieu cet après-midi là, M. [B], qui déclarait avoir été présent dans l’atelier, indiquait n’avoir été témoin à cette date d’aucune altercation verbale entre MM. [P] et [E].
Au vu de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’objectivité du témoignage de M. [Y], les faits dénoncés par l’appelant seront jugés établis.
8/ L’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ce qu’il n’a pas réagi et n’a pas diligenté d’enquête alors même qu’il avait été alerté par son salarié.
Il suit de ce qui précède que nonobstant l’alerte adressée par M. [P] à son employeur le 7 avril, le salarié a été victime d’une agression verbale sur le lieu de travail quelques jours plus tard.
L’employeur qui n’a rendu compte au salarié des conclusions de son enquête que le 11 mai 2015, ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de sécurité à réception de l’alerte du 7 avril.
9/ A l’issue de la journée de travail (du 20 avril), il consultera son médecin traitant, qui lui délivrera un arrêt maladie lequel sera régulièrement prolongé, divers certificats de prolongation versés aux débats étant prescrits pour 'dépression’ ou 'syndrome anxio dépressif’ dont celui du 19 mai 2015 (Pièce n°9 à 11).
L’arrêt de travail continu de M. [P] du 21 avril 2015 au 22 avril 2018, qui précède de quelques jours la visite de reprise, est constant.
10/ il ne percevait pas son salaire du mois de mai 2015 ni ne recevait le bulletin de paye afférent, malgré plusieurs relances, l’employeur finissant par affirmer avoir fait une erreur d’adressage des deux courriers adressés au 22 et non 23 rue… , salaire qu’il finira par percevoir qu’au début du mois de juillet 2015.
Par ordonnance en date du 23 mai 2016, la formation des référés du conseil de prud’hommes condamnera l’employeur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 000 euros au titre du préjudice bancaire subi par le salarié à cette occasion.
La matérialité de ce fait n’est pas discutée par l’employeur, qui avait avancé à l’époque une double erreur d’adressage des correspondances en juin 2015.
La société se borne à exposer qu’il ne ressort pas de l’ordonnance de référé que le retard ait été causé délibérément par l’employeur et qu’il s’agit en toute hypothèse d’un fait isolé.
10/ sur la déclaration d’accident du travail, Le 10 décembre 2015, Mme [X] [K] du service accident du travail de la CPAM a demandé à M. [P] les certificats rectificatifs à faire établir par son médecin au titre de l’accident du travail (Pièce n°28). Par mail du 30 décembre 2015, M. [P] demande à l’employeur les documents de déclaration en accident de travail (Pièce n°29). Par courrier du 5 janvier 2016, M. [P] réitère sa demande de déclaration d’accident au travail à l’employeur (Pièce n°30).
En outre, l’employeur informait l’enquêteur de la CPAM, contrairement à la réalité des faits qu’il n’a jamais eu de demande de déclaration en Accident de travail de la part de M. [P], alors même que cette demande lui a été faite par le salarié (Pièce n°29, Pièce n°30, Pièce n°34).
Et le 6 janvier 2016, l’employeur présentait une attestation de déclaration d’accident, en y mettant des réserves (Pièce N°31).
L’employeur répond que ce n’est qu’à l’occasion de la prolongation délivrée le 10 décembre 2015 que le médecin remplaçant a utilisé l’imprimé d’arrêt d’accident du travail (Pièce adverse n°11)
Si le salarié ne saurait sérieusement se plaindre du fait que l’employeur a émis des réserves lors de sa déclaration d’accident de travail, ce qui n’est que l’exercice de son droit, en revanche et alors que le salarié justifie avoir adressé plusieurs correspondances à l’employeur lui signalant l’agression qu’il indiquait avoir subie de la part de M. [E] le 20 avril 2015, la déclaration ne sera finalement dressée que le 6 janvier 2016 après que le médecin du salarié ait retenu le caractère professionnel de l’arrêt.
Ce fait est avéré.
11/ il a commandé un audit au Cabinet d’Expertise comptable AUDITEURS & ASSOCIES, relativement au reversement par l’employeur des sommes relatives au maintien de salaire, lequel a relevé de nombreuses irrégularités, avec de faux bulletins de paie émis par l’employeur, ce dont il a informé l’employeur (Pièce n°35).
Le rapport de ce cabinet d’expertise comptable relève diverses anomalies sur les bulletins de salaire du salarié et conclut à une créance salariale de 15,25 euros par mois au titre de l’incidence de la non actualisation de la prime d’ancienneté au 5 janvier 2015, déterminant une créance globale de 122 euros depuis 2013, et d’une créance de maintien de salaire de 15 180,66 euros pour l’année 2015 et de 3 568,48 euros pour 2016 sur un fondement qui n’est pas précisé.
12/ le 11 avril 2017, la Prévoyance GAN informait M. [P] de la cessation des prestations à compter du 6 février 2017, ce que M. [P] a contesté (Pièce n°36).
Par courrier du 29 mai 2017, M. [P] est également informé par son employeur de la cessation du versement des prestations de la Prévoyance GAN.
La décision de l’organisme de prévoyance, qui a finalement décidé non pas de cesser le versement des dites indemnités mais de réduire leur montant de moitié au vu de l’expertise médicale qu’il avait commandé, n’est pas imputable à l’employeur. Ce fait sera écarté.
13/ son arrêt de travail ayant pris fin au 22 avril 2018 (Pièce n°11), il a dû envoyer un courrier à son employeur pour que la visite de reprise soit organisée, demande qu’il réitérera les 14, 18 et 30 avril 2018 (Pièce n°38).
Il est constant que l’employeur, informé le 7 avril par le salarié du terme de son arrêt de travail a convoqué le salarié le 16 avril 2018, pour une visite de reprise programmée au service de médecine du travail le 20 mai suivant.
La critique élevée de ce chef n’est pas fondée.
Par ailleurs, il est constant que M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail, selon avis rendu le 17 mai 2018 lequel mentionnait une dispense de recherche de reclassement au motif que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi » (Pièce n°40) et que par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail, dont il a été victime le 20 avril 2015 (Pièce n°44).
Pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié, à savoir les propos injurieux tenus par l’employeur lors de l’entretien du 10 décembre 2014, l’altercation du 27 mars 2015 avec M . [A], les violences verbales exercées le 20 avril 2015 par M. [E], la transmission tardive du salaire et du bulletin de paye de mai 2015, lequel ne sera reçu par le salarié qu’au début du mois de juillet suivant, l’absence de déclaration de l’accident de travail du 20 avril 2015, au besoin avec ses plus expresses réserves alors même que le salarié l’alertait de manière réitérée sur 'l’agression’ dont il indiquait avoir été victime à cette date, et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors qu’il avait été alerté les 7 et 11 avril 2015 de plusieurs incidents survenus à la fin de mois de mars 2015 et la dégradation de l’état de santé psychique du salarié à compter du 20 avril 2015, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’état des conclusions de l’enquête diligentée par l’employeur en mai 2015, si la gêne temporaire d’accès à son véhicule le 25 mars est justifiée par des éléments objectifs liés à l’exiguïté des lieux et que le salarié pouvait déplacer le chariot pour récupérer le cas échéant ses affaires personnelles à l’intérieur de l’habitacle, et que la responsabilité de l’altercation du 27 mars entre M. [P] et M. [A] ne peut être imputée à faute à ce dernier, en revanche, et alors même que l’absence d’intention alléguée de manière réitérée par l’employeur est indifférente, puisque selon les dispositions légales le salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l’employeur ne justifie pas par des éléments étrangers à tout harcèlement :
— l’attitude passive qu’il a adoptée ensuite du signalement adressé par M. [P] le 7 avril 2015 faisant état de plusieurs incidents et d’une situation qu’il qualifiait de harcèlement, aucun élément n’étant communiqué par l’intimé de nature à établir qu’il a agi sans délai et en toute hypothèse avant l’incident du 20 avril,
— le fait que M. [E] prenne à partie son collègue le 20 avril 2015 dans des termes aussi virulents, aucun élément venant attester le fait que ce salarié bénéficiait à l’époque de l’agression verbale d’un traitement médical susceptible d’influer son humeur,
— l’absence de déclaration de ce que M. [P] lui avait dénoncé comme une 'agression’ comme accident du travail au besoin avec réserves, dont il a été informé par le salarié par lettres datées des 21 et 26 avril 2015, contrairement à ce qu’il indiquera à M. [G], enquêteur assermenté de la CPAM,
— l’incapacité réitérée de la société d’adresser à M. [P] son salaire de mai 2015, ce qui l’a placé objectivement en difficulté financière.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que M. [P] n’avait pas été victime de harcèlement moral.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [P] fait valoir que bien qu’il eût attiré l’attention de l’employeur à plusieurs reprises sur des faits de harcèlement moral, l’employeur n’a pris aucune mesure de protection et de sécurité envers son salarié et pour préserver sa santé mentale et physique ce qui n’a pas été fait.
L’employeur ne présente pas d’observation de ce chef.
L’article L. 4121-1 du code du travail précise que : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
Alors que M. [C] avait été alerté précisément par le salarié par lettre du 7 avril 2015, il n’est allégué ni a fortiori justifié par l’employeur d’aucune mesure prise d’investigations sur les propos relatés ni de recadrage à tout le moins des salariés sur le respect dû à chacun, observation faite que les conclusions de l’enquête que l’employeur indique avoir diligentée n’ont été portées à la connaissance du salarié que le 10 mai 2015, 20 jours après l’agression verbale du 20 avril.
Les préjudices résultant du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité seront indemnisés par l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros.
Sur la discrimination :
M. [P] qui soutient avoir fait l’objet d’agissements discriminatoires en raison de son âge et de son état de santé, précise qu’il était âgé de 57 ans en 2012 pour être né en 1955 et affirme, sans être contredit sur ce point par l’employeur, qu’il était le plus âgé des salariés de l’entreprise.
La société Issinox objecte que les faits invoqués par le salarié de ce chef sont les mêmes que ceux se rapportant au harcèlement moral et ne sont pas établis. Elle réplique pour les griefs supplémentaires justifier avoir respecté ses obligations en termes de cotisations sociales et de précompte sur les indemnités de prévoyance ainsi qu’en atteste son expert comptable.
Au soutien de la discrimination dont il se plaint, M. [P] se prévaut d’allégations non établies, à savoir :
— de plusieurs interpellations de l’employeur sur l’âge auquel il pourrait partir à la retraite ou des remarques récurrentes sur son âge,
— du fait qu’il n’a pas été augmenté depuis 2012 contrairement à 'des salariés’ ; s’il est constant que M. [P] n’a pas bénéficié d’augmentation, il ne fournit pour le surplus aucun élément de nature à étayer ses allégations sur un traitement différencié par rapport à certains de ses collègues et procède par de simples affirmations ;
— du fait que l’employeur lui a fait une proposition de rupture conventionnelle en début d’année 2015 ;
Le salarié se plaint également de l’absence de paiement de ses salaires de fin d’année 2015, et en 2016, 2017 et 2018, alors que les bulletins de salaire mentionnent '« TOTALITÉ (maintien du salaire) » suivant la loi sur la mensualisation'. Il suit de ce qui précède que M. [P] qui a bénéficié, conformément aux stipulations conventionnelles, d’indemnités de prévoyance (sous réserves de la période postérieure au 20 décembre 2017) à l’issue du dispositif conventionnel de maintien de salaire, n’est pas fondé à revendiquer, en sus, une créance salariale durant son arrêt de travail.
Il invoque la retenue des charges sociales sur la Prévoyance Gan opérée par la société Issinox, alors que la Prévoyance est due de plein droit au salarié, M. [P] reprochant à l’employeur de ne pas avoir pris en charge 100% des cotisations sociales, de les avoir divisées par 2 et de lui en avoir fait supporter la moitié ainsi qu’il ressort de l’expertise de l’expert-comptable (Pièce n°35) et de ses bulletins de paie (Pièces n°55 à 57).
A ce titre, la société fournit la réponse de son cabinet d’expertise comptable qui répond avoir appliqué les cotisations sociales sur les indemnités de prévoyance conformément aux règles déterminées par la circulaire ACOSS 73-18 du 15 mars 1973.
M. [P] reproche encore à la société intimée de n’avoir 'pas cotisé aux caisses de retraites et complémentaires dans le cadre de la mensualisation suite à un arrêt de travail démontré sur les bulletins de paie, et par l’absence de ceux-ci, et ou les charges sociales sont divisées par 2" (Pièce n° 35, Pièces n°56 à n°59).
La société intimée communique plusieurs éléments (contrôle Urssaf, attestation de son cabinet d’expert-comptable) attestant du respect de ses obligations sociales. S’agissant plus particulièrement de la période débutant à compter d’août 2015, le grief formulé par le salarié est dépourvu de fondement, l’employeur n’étant plus tenu au maintien de salaire. Ce grief n’est pas avéré.
Le salarié se plaint du non paiement de la prime d’ancienneté conventionnelle soumise à cotisation, tel que l’établirait le tableau du Cabinet d’expertise Comptable AUDITEURS & ASSOCIES. Selon l’analyse opérée par ce professionnel du chiffre, la créance de l’appelant, dont il ne demande pas à la cour le paiement, s’établirait à 128 euros.
M. [P] établit avoir reçu avec retard son salaire de mai 2015.
Il justifie, par ailleurs, que suite à son accident du travail de décembre 2014 et à la réclamation qu’il lui a adressée le 10 décembre 2014, l’employeur lui a répliqué ceci : 'le préjudice dont vous êtes victime ne vous empêche pas toutefois de conduire avec un doigt abîmé’ ;
Pris dans leur ensemble, les seuls éléments avérés invoqués par le salarié ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge ni de son état de santé. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur la demande de M. [P] au titre du manque de retraite générale et de la retraite complémentaire
M. [P] critique la décision du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ce chef. Il fait valoir que le fait d’avoir vu 'sa rémunération minorée pendant sa carrière entraîne nécessairement une diminution des cotisations et donc de la base de calcul des droits à retraite et consécutivement une perte dans le niveau de la retraite, préjudice distinct de la perte de salaire'.
Exposant que dans des régimes contributifs, c’est à dire dans lesquels les droits sont directement fonction du montant des cotisations versées tout au long de la carrière, la diminution du salaire ou bien sa stagnation produit automatiquement des effets sur le montant de la future pension de retraite, il reproche à l’employeur d’avoir minoré 'la base de son salaire à deux niveaux, à savoir celui de la prime d’ancienneté qui est erronée et celui de la prime de panier qui n’a pas été prise en compte car (il) ne l’a jamais reçu, ce qui a eu une incidence sur les cotisations ainsi que sur le montant de (ses) salaires’ entraînant selon lui un manque à gagner d’environ 400 euros par mois au titre de la retraite générale et de 550 euros au titre des retraites complémentaires.
Aucun manquement n’est caractérisé par le salarié relativement à la prime de panier, dont le salarié ne précise pas, de surcroît, comment son incidence pourrait entraîner une perte de retraite aussi considérable que celle alléguée.
S’agissant de la prime d’ancienneté, le cabinet d’expert comptable sur lequel le salarié fonde sa réclamation évoque une créance globale de 120 euros, dont le salarié ne sollicite pas le paiement.
L’employeur objecte en outre à bon droit que selon l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées.
En l’état de ces éléments, et alors par ailleurs qu’aucune discrimination n’est établie, il n’est caractérisé aucune faute de l’employeur susceptible d’avoir entraîné une incidence sur les droits à la retraite du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Au soutien de la demande en nullité du licenciement, M. [P] se borne à faire valoir que l’employeur a méconnu les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail, ce qui rend ainsi nul de plein droit son licenciement.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude et objecte en outre qu’elle n’a pas eu connaissance d’un recours formé par le salarié contre la décision de rejet rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie. Il considère donc que la cour ne saurait considérer qu’il ait eu connaissance au jour du licenciement de la volonté du salarié de se prévaloir du caractère professionnel de son arrêt de travail. Il ajoute en toute hypothèse que la visite de reprise ayant mis un terme à la suspension du contrat de travail, le licenciement pour inaptitude prononcé n’encourt en aucune façon la nullité.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant des articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ou de la volonté du salarié de se prévaloir de ce caractère professionnel lorsque comme en l’espèce, la qualification finale de l’accident étant incertaine, l’employeur a néanmoins connaissance d’une procédure de reconnaissance.
Il ressort des éléments qui précèdent, et notamment de l’agression verbale dont M. [P] a été victime le 20 avril, du caractère continu de l’arrêt de travail de cette date au 22 avril 2018, de la reconnaissance par la Caisse primaire d’assurance maladie de cet accident en accident du travail, ensuite du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en septembre 2018 et de l’expertise diligentée par l’organisme de prévoyance qui a retenu une incidence professionnelle à hauteur de 50%, que l’inaptitude professionnelle a, au moins partiellement, pour origine l’ accident du travail dont M. [P] a été victime le 20 avril 2015.
Alors d’une part que la société Issinox ne justifie pas d’une décision expresse de la Caisse primaire d’assurance maladie de rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail du 20 avril 2015, d’autre part, que le salarié a très régulièrement dénoncé, et ce dès le 21 avril 2015, que son arrêt faisait suite à l’agression subie le 20 avril 2015 et requis de la société qu’elle régularise une nouvelle déclaration d’ accident du travail, dénonçant par ailleurs l’affirmation de l’employeur selon laquelle il avait ignoré l’existence d’une altercation jusqu’à la réception d’un avis de prolongation de l’arrêt maladie pour accident du travail en décembre 2015, et l’employeur concédant de surcroît, devant la formation de référé du conseil de prud’hommes, ainsi qu’il ressort de l’ordonnance rendue le 17 décembre 2017 que 'la demande de reconnaissance en accident du travail contestée par l’entreprise n’avait pas donné lieu à une décision, l’affaire étant toujours en cours', l’employeur ne pouvait ignorer au jour du licenciement que le salarié revendiquait expressément la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
La société ayant donc connaissance au jour du licenciement de la demande de reconnaissance en accident du travail, et compte tenu du lien au moins partiel de l’accident du 20 avril 2015 avec l’inaptitude, il sera jugé que M. [P] est bien fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail.
Pour autant, le seul fait que l’inaptitude soit effectivement d’origine professionnelle ne suffit en soi à caractériser l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie par l’employeur et encore moins à emporter la nullité du licenciement, rappel fait que la visite de reprise organisée le 17 mai 2018 par le médecin du travail a mis un terme à la suspension du contrat de travail.
Le moyen de ce chef n’est pas fondé.
La nullité du licenciement sollicitée par le salarié n’étant fondée que sur ce seul moyen, lequel n’est pas caractérisé, la demande en paiement de la somme de 37 338,12 euros pour nullité du licenciement sera rejetée.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Il suit de ce qui précède que le licenciement reposant sur une inaptitude professionnelle, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
1) Sur l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis :
La convention collective de la métallurgie de la région parisienne prévoit une durée de préavis de trois mois pour les 'mensuels’ dont l’emploi est classé niveau 5.
M. [P] aurait dû percevoir la somme de 9 409,59 euros au titre du préavis. Cette indemnité n’ouvrant pas droit aux congés payés, la demande formée de ce dernier chef sera écartée.
2) Sur le reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement
M. [P] ayant perçu la somme de 4 114,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, il est bien fondé à solliciter le doublement de cette somme au titre du solde de l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Compte tenu de la reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt de travail par la Caisse primaire d’assurance maladie au visa de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. [P] est fondé à solliciter l’indemnisation de ses congés payés sur toute la période d’arrêt pour accident du travail de juin 2015 à avril 2018. L’employeur ne justifiant pas s’être libéré de son obligation à ce titre, sous réserve de l’indemnisation de congés payés dont il s’est acquitté pour la période de 'juin à août 2015" à l’occasion du solde de tout compte de juin 2018, à hauteur de 1 557,03 euros.
La créance de M. [P] de ce chef, n’étant pas discutée pour le surplus sera donc accueillie à ce titre à hauteur de 16 835,82 euros bruts.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné la remise d’un bulletin de paye de régularisation et d’une attestation Pôle-emploi rectifiée conforme à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir :
— reconnaître l’existence d’une discrimination,
— condamner la société Issinox à payer à M. [P] des dommages-intérêts pour discrimination, un rappel de salaire et de la prime de panier,
— prononcer la nullité du licenciement et condamner la société Issinox au paiement d’une indemnité de ce chef,
— condamner la société Issinox au paiement d’un manque sur la retraite générale et sur les retraites complémentaires, et de congés payés sur l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226- 14 du code du travail,
L’infirme pour le surplus,
Dit que l’inaptitude de M. [P] est d’origine professionnelle,
Condamne la société Issinox à verser à M. [P] les sommes suivantes :
— 2 385,64 euros de dommages-intérêts pour le non versement des indemnités de prévoyance du 21 décembre 2017 au 3 mars 2018,
— 16 835,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité,
— 9 409,59 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité de préavis,
— 4 114,06 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société Issinox de remettre à M. [P] l’attestation Pôle-emploi rectifiée conformément à la présente décision et un bulletin de paye de régularisation dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne la société Issinox aux entiers dépens.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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