Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 sept. 2025, n° 23/07307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/07307 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2N
AFFAIRE :
[X] [Z]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet GERARD SAFAR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/02912
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 16] (IRAN)
Représentant : Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
Madame [W] [V], épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 16] (IRAN)
Représentant : Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] et [Adresse 10]), représenté par son syndic en exercice, la SAS Cabinet GERARD SAFAR, ayant pour enseigne 'SAFAR', dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 7] et
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Aude GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [C] [H] sont propriétaires, depuis l’année 2014, des lots n° 66, 141 et 369 dans l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété.
Une première procédure, entreprise au titre des charges appelées entre juillet 2014 et juillet 2018, a donné lieu à un jugement du 27 mai 2019 de la 8ème chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre, définitif, les condamnant à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 25 907,94 euros au titre des charges comprises entre le 10 juillet 2014 et le 1er juillet 2018, outre les intérêts au taux légal,
— 660 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement contradictoire du 25 septembre 2023, attaqué dans la présente instance, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné in solidum M. [X] [C] [H] et de Mme [W] [V] épouse [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires :
* la somme de 29 720,20 euros au titre de l’arriéré de charges dues pour la période du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 sur la somme de 26 886,33 euros, et à compter du 27 février 2023 pour le surplus,
* la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— Rappelé que la somme de 1 064 euros non retenue au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devra être recréditée sur le compte de M. [L] [A] (sic),
— Débouté M. [X] [C] [H] et de Mme [W] [V] épouse [C] [H] de leur demande de délais de paiement,
— Condamné M. [X] [C] [H] et de Mme [W] [V] épouse [C] [H] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Lionel [Localité 12] dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
M. et Mme [C] [H] en ont partiellement relevé appel le 24 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2024, par lesquelles M. et Mme [C] [H], appelants, invitent la Cour à :
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre du 25 septembre 2023 en ce qu’il les a :
* Condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 29 720,20 euros au titre de l’arriéré de charges dues pour la période du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 sur la somme de 26 886,33 euros, et à compter du 27 février 2023 pour le surplus,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboutés de leur demande de délais de paiement,
* Condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Lionel [Localité 12] dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Statuant a nouveau :
à titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— Ordonner l’échelonnement de la dette régulièrement due au titre des charges de copropriété par eux-mêmes, sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes ;
— Les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présence instance ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé M. et Mme [C] [H] redevables des charges de copropriété et appels de travaux dus pour la période comprise entre le 10 septembre 2018 et le 1er janvier 2023 ;
— l’infirmer s’agissant du quantum retenu ;
Statuant à nouveau et prenant en consideration l’actualisation de sa créance :
— Constater que sa créance sur M. et Mme [C] [H] au 1er janvier 2025 s’élève à la somme globale de 56 673,89 euros à parfaire au titre des charges de copropriété, appels de travaux et divers frais facturés entre le 10 septembre 2018 et le 1er janvier 2025, incluant la somme de 20 890,19 euros de frais (avocat, huissier, traduction, syndic etc) ;
S’agissant des charges de copropriété (hors frais) :
— Condamner in solidum M. et Mme [C] [H] à lui payer la somme de 35 783,70 euros à parfaire au titre des charges de copropriété appelées entre le 10 septembre 2018 et le 1er janvier 2025 (hors frais) et assortir la condamnation des intérêts au taux légal sur la somme de 27 568,61 euros, à compter du 4 août 2021, date de la mise en demeure, puis sur la somme de 30 603,97 euros à compter de la signification de l’assignation, puis à compter de la notification des présentes conclusions pour le surplus et ce, conformément aux dispositions des articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
S’agissant des « frais nécessaires » (hors frais irrépétibles et dépens)
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes, dont notamment sa demande de paiement au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum M. et Mme [C] [H] à lui payer, en sus des charges de copropriété qu’ils restent devoir, la somme de 1 724 euros à parfaire au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Confirmer le jugement rendu le 25 septembre 2023 par la 8ème chambre du Tribunal judiciaire de Nanterre pour le surplus ;
En tout etat de cause,
— Débouter M. et Mme [C] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum M. et Mme [C] [H] à lui payer la somme minimale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens incluant l’ensemble des frais d’huissier et de traduction exposés par le syndicat des copropriétaires, qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 mars 2025.
Par une note en délibéré présentée par RPVA le 23 juin 2025 avec l’autorisation de la Cour et soumise au contradictoire, le syndicat des copropriétaires a produit trois pièces supplémentaires, numérotées 99 à 101.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’ et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur l’arriéré des charges de copropriété et appels travaux
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : ' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.'
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2 ;
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
S’agissant du litige soumis au premier juge, relatif à l’arriéré des charges de copropriété et appels de travaux pour la période comprise entre le 10 septembre 2018 et le 1er janvier 2023
Le premier juge en a fixé le quantum à 29 720,20 euros à ce titre et pour cette période du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus.
En l’espèce
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires a produit devant le premier juge, notamment, les pièces suivantes :
— un extrait de matrice cadastrale et une notification de transfert de propriété adressée par Maître [R], notaire, en date du 5 juin 2014,
— un jugement de condamnation du Tribunal de grande instance de Nanterre du 27 mai 2019,
— un décompte des charges dues pour la période du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2023,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2018, 3 juin 2019, 7 octobre 2020, 22 juin 2021 et 27 juin 2022, approuvant les comptes des exercices 2017 à 2021 et votant les budgets provisionnels des exercices 2022 et 2023, ainsi que les appels de fonds y afférant, adressés aux requérants, y compris les régularisations de charges 2018, 2019, 2020 et 2021,
— une mise en demeure envoyée le 4 août 2021 de paiement de la somme de 26 474,31 euros d’arriérés de charges, outre 1 064 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec leurs avis de réception.
Si les requérants contestent ce quantum en alléguant qu’ils ' ont payé l’ensemble des sommes dues au titre de l’année 2022" et 'ont effectué d’autres paiements’ au titre de cette période, ils n’en produisent aucun commencement de preuve, n’apportant aucune pièce nouvelle en appel et se bornant à produire des avis d’impôt sur le revenu de 2016 et 2017 ou encore des comptes d’une société ANDARZ appartenant à '[M] [T] [H]' qui toutefois n’est pas le requérant : [X] [Z]. Ces trois pièces sont dès lors sans incidence sur le présent litige.
S’ils affirment encore que 'les pièces adverses n°9 à 60 n’établissent pas le montant réclamé’ cette argumentation lacunaire ne pourra pas prospérer.
Par son appel incident, le syndicat des copropriétaires demande d’augmenter à 31 217,57 euros ledit quantum, faisant valoir que si les requérants ont effectué un règlement de 6 275,17 euros le 29 août 2022, ils n’ont pas pour autant soldé leur dette de charges qui a continué d’augmenter pour atteindre la somme de 31 217,57 euros hors frais au 1er janvier 2023, et que que les frais nécessaires ont été expurgés du décompte de telle sorte que sa demande principale repose uniquement sur des charges de copropriété, hors frais de relance, et qu’il demande de compter les intérêts depuis le 4 août 2021, date de la mise en demeure envoyée aux débiteurs afin de paiement de la somme de 26 474,31 euros d’arriérés de charges.
Après analyse des pièces produites, la Cour constate que le quantum de la dette des époux [C] [H] pour cette période du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus, est de 32 373,90 euros.
Toutefois, afin de ne pas statuer ultra petita, ce quantum sera fixé à la hauteur de la demande faite par le syndicat des copropriétaires au titre de l’appel incident, à savoir 31 217,57 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens et le quantum d’arriérés de charges hors frais pour cette période du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus, sera rehaussé de 29 720,20 euros à 31 217,57 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 4 août 2021 sur la somme de 26 474,31 euros, pour le surplus à concurrence du quantum demandé par assignation devant le premier juge, soit (30 603,97- 26 474,31) = 4 129,66 euros, à compter du 2 mars 2022, date de ladite assignation, et pour le solde, à compter du 6 janvier 2025 date des (uniques) conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de l’actualisation de l’arriéré des charges de copropriété et appels de travaux pour la période comprise entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2025
Au terme de ses conclusions en date du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de condamner les appelants à lui payer la somme de 35 783,70 euros à parfaire, au titre des charges de copropriété appelées entre le 10 septembre 2018 et le 1er janvier 2025, soit, compte tenu de ce qui a été dit supra, (35 783,70 – 31 217,57) = 4 566,13 euros pour la seule période comprise entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2025.
Il produit notamment, y compris par la note en délibéré susvisée, les pièces nouvelles suivantes :
— un décompte des charges dues actualisé au 1er janvier 2025, puis à juin 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 10 mai 2023 et 16 mai 2024, approuvant les comptes des exercices antérieurs et votant les budgets provisionnels, ainsi que les appels de fonds y afférant, adressés aux requérants.
Après analyse des pièces produites, la Cour constate que le quantum de la dette des époux [C] [H] pour cette période du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2025, appels du 1er janvier 2025 inclus, est de 13 393,30 euros.
Toutefois, afin de ne pas statuer ultra petita, ce quantum sera fixé à la hauteur et dans les limites de la demande faite par le syndicat des copropriétaires au titre de l’appel incident, à savoir 4 566,13 euros pour cette période précise, comprise entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 date des conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera aggravé en ce sens.
Sur les frais de recouvrement
En droit
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant que comme dit précédemment, il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation.
En l’espèce
Le syndicat des copropriétaires réclame les frais suivants pour un total de 1 724 euros décrits comme suit :
'Frais de suivi de contentieux 13/12/2018 : 153 € + 01/07/2019 :155 €
Frais de transmission MED 23/04/2020 : 96 €
Vacation hono suivi dossier 22/09/2020 : 240 €
Frais de de transmission dossier pour assignation 07/07/2021 : 420 €.
D’autres frais ont été facturés postérieurement à la délivrance de l’assignation :
Frais d’hypothèque : 120 € le 8/02/2022
Vacation suivi dossier au titre de la procédure devant la Cour d’appel de céans : 540 € le 27/11/2024.'
Tous les honoraires relatifs au 'suivi du dossier', 'vacations …' ou aux 'transmissions …', y compris fondés sur le contrat de syndic, ne sont pas opposables aux copropriétaires, qui n’ont pas la qualité de partie vis-à-vis dudit contrat.
S’agissant enfin des frais d’hypothèque de février 2022, ils ne sont justifiés par aucune pièce.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Si les époux [C] [H] demandent à la Cour d’ordonner l’échelonnement de leur dette régulièrement due au titre des charges de copropriété sur une durée de 24 mois, ils ne produisent aucun commencement de preuve, ni n’apportent aucune pièce nouvelle en appel susceptible d’étayer leur demande, en se bornant à produire des avis d’impôt sur le revenu de 2016 et 2017, qui sont donc anciens, ou encore des comptes d’une société n’appartenant pas à M. [C] [H]. En effet le copropriétaire qui ne justifie pas de circonstances particulières expliquant sa carence, doit voir sa demande de délais de paiement rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le jugement sera également confirmé en tant qu’il a condamné les époux [C] [H] à payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] [H], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, en ce compris les frais de traduction.
Si le syndic réclame que les frais d’avocat soient indemnisés par une somme mise à la charge des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 13 226,90 euros, la Cour, après avoir noté l’absence de production desdites factures d’avocat, fixe en équité le montant de ladite condamnation, in solidum, à 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— DIT que dans le dispositif du jugement du 25 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre, les mots 'M. [L] [A]' doivent être remplacés par les mots ' M. [X] [C] [H] et Mme [W] [V] épouse [C] [H], [Adresse 1] à Téhéran (Iran)',
— REFORME le jugement du 25 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en tant qu’il a :
— Condamné in solidum M. [X] [C] [H] et de Mme [W] [V] épouse [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29 720,20 euros au titre de l’arriéré de charges dues pour la période du 10 septembre 2018 au 1er janvier 2023, appels du 1er janvier 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022 sur la somme de 26 886,33 euros, et à compter du 27 février 2023 pour le surplus,
— Débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— Rappelé que la somme de 1 064 euros non retenue au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devra être recréditée sur le compte de M. [L] [A],
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— CONDAMNE solidairement M. [X] [C] [H] et Mme [W] [V] épouse [C] [H], [Adresse 1] à [Localité 16] (Iran) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Gérard Safar SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 15], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, la somme de 31 217,57 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 4 août 2021 sur la somme de 26 474,31 euros, sur la somme de 4 129,66 euros à compter du 2 mars 2022, et pour le solde, à compter du 6 janvier 2025,
— CONFIRME pour le surplus le jugement ainsi rectifié ;
Y ajoutant
— CONDAMNE solidairement M. [X] [C] [H] et Mme [W] [V] épouse [C] [H], [Adresse 1] à [Localité 16] (Iran) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Gérard Safar SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 15], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, la somme de 4 566,13 euros pour la période comprise entre le 2 janvier 2023 et le 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
— CONDAMNE in solidum M. [X] [C] [H] et Mme [W] [V] épouse [C] [H], [Adresse 1] à [Localité 16] (Iran) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] et [Adresse 9] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic, le Cabinet Gérard Safar SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 15], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNE in solidum M. [X] [C] [H] et Mme [W] [V] épouse [C] [H], [Adresse 1] à Téhéran (Iran) aux dépens d’appel, en ce compris les frais de traduction, qui pourront être recouvrés par Maître Anne-Laure Dumeau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— REJETTE toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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