Infirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 21/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SH
Numéro 23/04119
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/12/2023
Dossier : N° RG 21/01084 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2OS
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
[H] [O]
C/
[D] [E]
[X] [F]
SARL GARAGE C [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur [M], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
né le 24 Novembre 1974 à [Localité 8] (Italie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [D] [E]
né le 01 Mai 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [X] [F]
né le 27 Mai 1968 à [Localité 11]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. GARAGE C [F] prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, Monsieur [F] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00330
Vu l’acte d’appel initial du 31 mars 2021 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :
— sur le fondement des vices cachés de la vente, prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque BMW de type série 6 portant le numéro de série WBAEB71030CV00933 immatriculé [Immatriculation 10],
— condamné la SARL GARAGE C [F] et [X] [F] à payer à [D] [E], acquéreur, la somme de 27 915,64 euros au titre du préjudice financier (location d’un véhicule de remplacement, celle de 2 100 euros en réparation du préjudice de jouissance, celle de 750 euros en réparation du préjudice moral,
— condamné la SARL GARAGE C [F] et [X] [F] à prendre en charge les frais de retour du véhicule,
— rejeté le moyen de prescription opposé par [H] [O] précédent vendeur à l’action introduite contre lui par la SARL GARAGE C [F] et [X] [F],
— et fait droit à cette action récursoire à le condamnant à relever de toutes les condamnations prononcées,
— condamné la SARL GARAGE C [F] et [X] [F] à payer à [D] [E] la somme de 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles,
— condamné [H] [O] à payer à la SARL GARAGE C [F] et à [X] [F] la somme de 1 200 euros en compensation de frais irrépétibles,
— condamné la SARL GARAGE C [F] et [X] [F] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023 par [H] [O], appelant, qui conclut à titre principal l’infirmation du jugement et réclame 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles, en opposant d’abord la prescription de l’action qui le vise, ensuite sur le fond, en déniant toute responsabilité contractuelle ou garantie légale pour vices cachés, en invoquant la mauvaise foi de [X] [F], professionnel à qui il a vendu le véhicule, enfin en faisant valoir que la SARL GARAGE C [F] et [X] [F] ne subissent aucun préjudice puisqu’ils ont récupéré la propriété du véhicule.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023 par [X] [F] et la SARL GARAGE C [F], intimées, qui :
— à titre principal conteste toute intention dolosive et la réalité des vices cachés, concluent au rejet des prétentions de [D] [E] tendant à l’anéantissement du contrat et lui réclament 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, concluent au rejet des demandes indemnitaires de [D] [E],
— toujours à titre subsidiaire, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné [H] [O] à les relever des condamnations prononcées envers [D] [E],
— formule une demande de résolution de la vente passé entre [X] [F] et [H] [O],
— la condamnation de [H] [O] à leur payer la somme de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022 par [D] [E], intimé, qui sollicite :
— au visa des articles 1132 et 1133 du code civil comme au visa de l’article 1641 du code civil, la confirmation partielle du jugement qui a anéanti le contrat avec la restitution du prix qui s’y attache,
— une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, celle de 24 574,20 euros en réparation du préjudice ayant consisté à louer un autre véhicule, celle de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral et celle de 4 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 20 septembre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Historique du véhicule
A) les cessions
L’historique du véhicule est connu à partir des conclusions de l’expert d’assurance mandaté par la MAAF assurant la protection juridique de [D] [E] ; l’expertise a été contradictoire à l’égard de [X] [F] et de la SARL GARAGE C [F] qui ne forment aucune critique sur les appréciations portées et les constations faites par ce technicien.
Le véhicule litigieux de marque BMW de type série 6 portant le numéro de série WBAEB71030CV00933 immatriculé [Immatriculation 10] a été mis en circulation le 05 août 2008 en Italie.
Selon facture en date du 22 septembre 2012, le véhicule a été vendu au prix de 30 000 euros à [H] [O] par la SARL EGI domiciliée à FROSINONE (Italie).
Le 15 septembre 2013, [X] [F], alors garagiste de profession, en a alors fait l’acquisition auprès de [H] [O] ; la carte grise est alors dressée au nom de [X] [F].
A compter du mois d’octobre, [X] [F] a continué son activité professionnelle sous forme sociale.
Le véhicule, toujours administrativement déclaré au nom de [X] [F], a été vendu à [D] [E] selon contrat du 28 avril 2017 au prix de 27 000 euros. [X] [F] a signé la déclaration de cession à cette date. Aucune facture n’existe et la pièce 7 du dossier du garagiste consiste en un document écrit non signé rappelant les conditions de la vente à savoir 27 900 euros. Ce n’est pas une facture, aucune TVA n’est mentionnée.
La SARL GARAGE C [F] ne produit aucune facture de vente qui inclurait une TVA acquittée par l’acquéreur. On ne dispose d’aucune trace des mouvements comptables par lesquels le véhicule a été payé par [D] [E] dont on puisse déduire que le véhicule aurait été vendu par cette société.
De ces éléments, on en déduira que le véhicule a été vendu à [D] [E] par [X] [F], personnellement, qui l’avait certes acquis en tant que garagiste professionnel, mais qui l’a revendu en étant demeuré propriétaire à titre personnel sans démontrer l’avoir cédé à la SARL GARAGE C [F] dont il est le gérant.
L’action en anéantissement du contrat ne peut donc être dirigée qu’à l’encontre de [X] [F].
B) Les anomalies
L’expert d’assurance commis par la MAAF va constater deux anomalies :
— après consultation des données sauvegardées par la marque, il établit que le kilométrage avait été falsifié dès avant l’acquisition du véhicule par [H] [O] puisque le kilométrage sauvegardé qui s’élevait à 151 490 kms au 02 février 2012 s’est trouvé ramené à 94.089 kms en septembre 2012 lors de son acquisition,
— les disques de freins ont été meulés.
Sur la demande d’anéantissement de l’acquisition du véhicule par [D] [E]
1- le sort du contrat
[D] [E] vise dans ses conclusions les articles 1132 et 1133 du code civil relatifs à la nullité d’un contrat pour vice du consentement donné à un contrat et l’article 1641 du code civil relatif aux vices cachés du vente sanctionnable, au choix de l’acquéreur par l’action rédhibitoire assimilable à une résolution, ou par une action estimatoire.
[D] [E] agit donc sur ces deux fondements en considération des deux anomalies constatées.
La falsification du kilométrage n’est pas un vice caché, mais un défaut de conformité de la chose vendue ; l’article 1641 du code civil est inapplicable ; la falsification (que l’on ne peut imputer à [X] [F] ou à la SARL GARAGE C [F] puisque cette falsification est antérieure non seulement à son acquisition mais encore à l’acquisition du véhicule par son propre vendeur) constitue cependant une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue qui justifie, à elle seule, l’annulation de la vente.
Pour l’anéantissement du contrat, il n’y a donc pas à apprécier si le meulage des disques de freins, qui répond à la définition de vice caché, est à lui seul susceptible de justifier l’action rédhibitoire pour laquelle l’acquéreur entend opter.
[D] [E] est donc fondé à obtenir l’annulation de la vente (et non sa résolution) par application des articles 1132 et 1133 du code civil qu’il vise dans sa demande et qui étaient déjà visés en première instance. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’anéantissement de cette vente mais il y a lieu à modification du fondement juridique qu’il donne à cet anéantissement.
En conséquence, et depuis la date du jugement de droit exécutoire en l’absence de disposition contraire, soit depuis le 16 mars 2021 :
— le véhicule est redevenu la propriété du vendeur [X] [F] ;
— [X] [F] qui a vendu le véhicule à [D] [E] est personnellement restituable du prix de 27 000 euros (qui n’est pas juridiquement un préjudice financier mais la contrepartie de la propriété restituée).
2- les préjudices supplémentaires
Si le professionnel est irréfragablement présumé de mauvaise foi en matière de garantie des vices cachés, il n’en va pas de même en matière de vices du consentement ; en cas d’annulation d’un contrat pour erreur, il répond aussi du préjudice causé par sa faute mais seulement s’il vient à être caractérisé à son encontre une faute qui a contribué à l’erreur commise par l’acquéreur.
[X] [F] a disposé du véhicule pendant 4 ans avant de le vendre à [D] [E] ; en raison de sa profession au moment de l’achat, il avait les compétences pour connaître les défauts du véhicule constatés par son acquéreur peu après la vente à l’occasion d’une révision ; [X] [F] n’a pu ignorer le meulage des disques de freins si tant est qu’ils aient déjà existé à ce moment-là (contrairement au défaut majeur de conformité qui fonde l’annulation).
Il a donc commis une faute contractuelle pour n’avoir pas détecté ce défaut de conformité avant de vendre ce véhicule ; cette faute l’oblige à réparer toutes les conséquences dommageables de la vente.
[D] [E] soutient avoir dû financer l’utilisation d’un véhicule de remplacement (DACIA DUSTER FB 280 GK) à compter du 30 octobre 2018 ; il réclame à ce titre depuis cette date le total des loyers de 409,57 euros versés mensuellement depuis le début de la location ; s’il était fondé à refuser d’utiliser le véhicule dont il demeure propriétaire dans l’attente la décision d’anéantissement du contrat par lui sollicitée, il ne prouve cependant pas que le véhicule dont le financement a débuté ainsi plus d’un an après la découverte des défauts et plus de 8 mois après la saisine du tribunal, ait été acquis pour un usage quotidien en remplacement du véhicule litigieux ; la preuve du préjudice financier évalué à 24 574,20 euros n’est donc pas rapportée.
Le préjudice de jouissance indemnisable correspond donc à l’impossibilité d’utiliser un véhicule à usage de loisirs utilisé 2 mois par an ; pour toute la période écoulée entre le mois de juillet 2017 et le 16 mars 2021, date du jugement qui a restitué la propriété au vendeur, il sera évalué à 7 000 euros ; aucune raison ne commande d’arrêter le cours de ce préjudice de jouissance à la date de diagnostic et l’on ne peut reprocher à l’acquéreur de refuser de s’en servir alors qu’il choisit de poursuivre l’annulation du contrat dont l’effet est rétroactif.
A compter du jugement qui restitue la propriété, il n’y a plus de lien de causalité entre ce poste de préjudice et le fait dommageable ayant justifié l’annulation.
[D] [E] est fondé à réclamer paiement des sommes suivantes :
— 916,14 euros au titre de dépenses complémentaires (frais de diagnostic, remplacement des pneumatiques, réparation de la transmission) qu’il n’aurait pas exposés si le véhicule n’avait pas été acquis,
— 2 100 euros en réparation du préjudice moral,
— 7 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance évalué à la date du jugement exécutoire.
Sur l’action récursoire visant [H] [O]
Le tribunal était saisi d’une action récursoire de [X] [F] et de la SARL GARAGE [F] contre [H] [O] pour être relevé des condamnations mises à leur charge ; le tribunal a fait droit en considérant à tort que le prix payé à [H] [O] avait la nature d’un préjudice et sans ordonner la restitution de ce dernier. En outre, il prononce une condamnation sans avoir identifié le vendeur qui est juridiquement unique.
Le défaut des freins et la falsification du kilométrage ont été invoqués par [D] [E] en 2017 qui a saisi le tribunal le 16 février 2018 ; [H] [O] a été assigné le 23 octobre 2018. L’action récursoire visant [H] [O] est recevable.
Il n’est pas prouvé que [H] [O] connaissait la falsification du kilométrage du véhicule réalisé avant son acquisition ; par ailleurs, le meulage des disques de freins comme la falsification du kilométrage, pouvait ne pas exister lors de cette vente et en tout hypothèse ne constituaient pas pour [X] [F], garagiste de profession parfaitement à même de s’en rendre compte rapidement, des défauts suffisamment graves pour justifier l’anéantissement du contrat par lequel il avait acquis de [H] [O].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de [X] [F] ; la SARL GARAGE C [F], mis hors de cause, n’a pas à les supporter, même pour partie.
Concernant les frais irrépétibles, le jugement sera infirmé en ce qu’il met 1 200 euros à la charge de [H] [O] mais l’équité ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice de ce dernier.
[X] [F] devra payer à [D] [E] la somme de 4.500 euros qu’il réclame en compensation de frais irrépétibles, cette somme étant allouée pour les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement exécutoire en ce qu’il a :
— prononcé l’anéantissement de la vente du véhicule de marque BMW de type série 6 portant le numéro de série WBAEB71030CV00933 immatriculé [Immatriculation 10] à [D] [E],
— en conséquence implicitement condamné [X] [F] à restituer le prix de 27 000 euros,
— restitué la propriété au vendeur,
— condamné [X] [F] à payer une indemnité de 2 100 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 916,14 euros pour le préjudice lié à des dépenses complémentaires
— condamné [X] [F] aux dépens
* ajoutant au jugement, dit que l’anéantissement du contrat ainsi confirmé intervient pour vice du consentement au visa des articles 1132 et suivants du code civil,
* réforme le jugement dans toutes ses autres dispositions et statue à nouveau,
* dit que la vente annulée est un contrat civil et que [X] [F] a, seul, qualité de vendeur du véhicule et qu’il est ainsi le seul débiteur de la restitution du prix, des indemnités réparant le préjudice de [D] [E] et des dépens,
* dégage la SARL GARAGE C [F] de toute obligation envers [D] [E] et la met hors de cause sans dépens,
* condamne [X] [F] à payer à [D] [E] une indemnité de 7 000 euros en compensation d’un préjudice de jouissance,
* déboute [D] [E] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier en lien avec la location d’un véhicule de remplacement,
* maintient la vente antérieure du véhicule consentie par [H] [O] à [X] [F] et rejette toutes les prétentions de [X] [F] ou de la SARL GARAGE C [F] visant [H] [O],
* renvoie les parties à opérer entre elle les rétablissements de comptes induits par la réformation partielle du jugement,
* condamne [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au bénéfice de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE,
* le condamne à payer à [D] [E] une somme de 4 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction,
* dit n’y avoir lieu à d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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