Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 mai 2024, N° 23/1200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur général en exercice, S.A. INTER INVEST, S.A.S. NFI-NOFRAG, Me [ P ] [ N ] ès qualités de mandataire liquidateur |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 209 DU 10 AVRIL 2025
Sur requête en déféré
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV6D
Décision déférée à la Cour : ordonnance président de chambre de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée du 7 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/1200
REQUÉRANTE et INTIMÉE au principal :
S.A. INTER INVEST prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa GREDIGUI avocat postulant au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 49) de l’AARPI Overeed, société d’avocats aux barreaux de la Martinique et de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy et avocat plaidant, De Conti Avocats, société d’avocats au barreau de Guyane et de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, représentée par Me Michaël BEULGUE, du barreau de Guadeloupe
DÉFENDERESSE et APPELANTE au principal :
S.A.S. NFI-NOFRAG représentée par Me [P] [N] ès qualités de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 83)
En présence du Ministère Public
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Vu le jugement tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rendu le 3 novembre 2023, dans l’instance opposant la S.A. Inter invest et la S.A.S. NFI-NOFRAG, en présence du Ministère public et de Mme [P] [N], ès qualités de liquidateur de la société NFI-NOFRAG, rendu sur un recours contre une décision du juge commissaire du 7 mars 2022,
Par déclaration reçue le 18 décembre 2023, la SAS NFI-NOFRAG représentée par Mme [P] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG, a interjeté appel de la décision. L’affaire a été enregistrée sous le N°23-1200. Suivant avis du greffe du 24 janvier 2024, informant de la fixation à bref délai à l’audience du 13 mai 2024 et de l’avis d’avoir à signifier, la déclaration d’appel a été signifiée le 25 janvier 2024, la société Inter Invest a constitué avocat le 8 février 2024. Mme [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG a conclu au fond le 20 février 2024.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 2 avril 2024, la S.A.S. NFI-NOFRAG, représentée par Me [P] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la société NFI-NOFRAG a interjeté appel et intimé la S.A.S. NFI-NOFRAG. L’affaire a été enregistrée sous le N° 24/422 du répertoire général.
Suivant conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 18 mars 2024, par ordonnance du 7 mai 2024, le président de chambre a
— ordonné la jonction de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 24/422 à l’instance d’appel enrôlée sous le numéro RG 23/1200, et disons qu’elles se poursuivront sous ce seul dernier numéro,
— rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir et demandes de caducité des deux déclarations d’appel de Me [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG, formées par la S.A. Inter Invest,
— condamné la SA inter Invest à payer à Me [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. NFI-NOFRAG, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens du même incident de procédure.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2024, la SA Inter Invest a déféré l’ordonnance à la cour, et sollicité dans sa requête et par conclusions communiquées le 2 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, au visa des articles 916, 905-1, 905-2, 122, 561, 564, 565, 566 du code de procédure civile et R 661-3 du code de commerce, de la déclaration d’appel rectificative du 2 avril 2024 intimant la SAS NFI NOFRAG,
— dire la société Inter Invest recevable et bien fondée en son déféré,
— infirmer l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
I – caducité de la déclaration d’appel – article 905-1 du code de procédure civile, absence de signification des conclusions de l’appelante à l’intimée NFI NOFRAG n’ayant pas constitué avocat
— constater la seconde déclaration d’appel de Mme [N] intimant la SAS NFI NOFRAG, prise en ses représentants légaux,
— rappeler l’existence d’une seule instance nonobstant la seconde déclaration d’appel et les numéros RG distincts et rejeter la demande de jonction,
— rappeler l’indivisibilité du litige et des déclarations d’appel,
— rappeler l’obligation de respecter les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile à l’égard de toute personne intimée n’ayant pas constitué avocat ;
— constater l’absence de signification de la déclaration d’appel de l’appelant à la SA NFI NOFRAG nouvellement intimée n’ayant pas constitué avocat, dans le délai d’un mois visé à l’article 905-1 du code de procédure civile suite à avis de fixation
— prononcer la caducité de déclaration d’appel N°23/01024 RG 23/01200 et de la déclaration d’appel rectificative de la SAS NFI NOFRAG représentée par Mme [N] ès qualités de liquidateur judiciaire en application de l’article 905-1 du code de procédure civile pour absence de signification des conclusions de l’appelante à l’intimée NFI NOFRAG n’ayant pas constitué avocat
II – caducité de la déclaration d’appel – article 905-2 du code de procédure civile absence de conclusions recevables de l’appelante
— constater le dépôt de conclusions article 905-2 du code de procédure civile par Mme [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI NOFRAG
— constater la liquidation judiciaire de la société NFI NOFRAG
— constater que la société NFI NOFRAG, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, appelante, n’a pas conclu
— prononcer l’irrecevabilité des écritures au fond de Mme [N] du 20 février 2024 notifiées ès qualités de mandataire judiciaire de la société NFI NOFRAG au visa des article 122 du code de procédure civile et 1641-4 et 9 du code de commerce
— rappeler l’instance unique et l’indivisibilité
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel N°23/01024 RG 23/01200 et de la déclaration d’appel rectificative de la SAS NFI NOFRAG représentée par Mme [N] ès qualités de liquidateur judiciaire en application de l’article 905-2 du code de procédure civile pour absence de signification des conclusions de l’appelante ;
III – en tout état de cause
— condamner la société NFI NOFRAG, prise en la personne de son liquidateur, à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des frais et dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées le 20 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS NFI-NOFRAG a demandé, au visa des 905-1, 905-2, 914, 916, 368, 552 et 553 du code de procédure civile, L. 641-1 II L. 641-9 du code de commerce,
— prononcer l’irrecevabilité de la requête en déféré à défaut d’ouverture du recours et surabondamment « à défaut de présence de la partie société NFI NOFRAG en cause de déféré dans les 15 jours de l’ordonnance du 07.05.24 »
— prononcer l’irrecevabilité des demandes non soumises au président de chambre dans l’instance d’incident,
— débouter la société Inter Invest de l’ensemble de ses moyens et demandes d’irrecevabilité ou caducité des appels joints et pendants sous le RG 23/01200 comme irrecevables, dénués d’intérêt et d’objet, injustifiés et non fondés, y procédant,
— confirmer l’ordonnance du 7 mai 2024 en ses chefs querellés relatifs à la jonction, au rejet des fins de non-recevoir et au rejet des demandes de caducité des deux déclarations d’appel et celui de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’instance d’incident,
— condamner la société Inter Invest au paiement des dépens de l’instance de déféré et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis du greffe du 1er juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties à celle du 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
Le déféré a été formé dans les quinze jours de la décision. L’ordonnance critiquée ne met pas fin à l’instance, ne constate pas son extinction et n’a pas trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, elle ne statue pas sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir mais elle statue sur la caducité de l’appel, de sorte que le déféré est recevable.
La déclaration d’appel du 18 décembre 2023 a été formée par la SAS NFI NOFRAG représentée par son mandataire liquidateur désigné à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 novembre 2019 prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a intimé la SA Inter Invest et formé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, […] suivants : – déclare recevable le recours de la société Inter invest à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2022 – infirme ladite ordonnance et, statuant à nouveau : – constate qu’il n’est pas justifié du sort des biens revendiqués par la société Inter invest pour lesquels le juge commissaire avait accordé la restitution – ordonne la restitution en valeur des matériels objets de la revendication – fixe la créance de restitution de la société Inter invest à la somme de 339 508,55 euros – dit que les frais et dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. L’affaire a été enregistrée sous le N° 23-1200. Suivant avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai du 24 janvier 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 25 janvier 2024 avec cet avis d’avoir à signifier. L’intimée a constitué avocat le 29 janvier 2024.
Nonobstant les prétentions contraires, c’est la SAS NFI NOFRAG qui a interjeté appel. Qu’elle ait été représentée par son mandataire judiciaire ne change rien à sa qualité d’appelante. Si sa représentation par « son mandataire liquidateur désigné à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire» était critiquée, cette discussion pourrait relever d’une éventuelle nullité de forme nécessitant la démonstration d’un grief ou d’une fin de non-recevoir, mais non d’une caducité.
Une seconde déclaration d’appel a été formée le 2 avril 2024 par la SAS NFI NOFRAG représentée par son mandataire liquidateur désigné à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a intimé la SAS NFI NOFRAG et formé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, […] suivants: – déclare recevable le recours de la société Inter invest à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 7 mars 2022 – infirme ladite ordonnance et, statuant à nouveau : – constate qu’il n’est pas justifié du sort des biens revendiqués par la société Inter invest pour lesquels le juge commissaire avait accordé la restitution – ordonne la restitution en valeur des matériels objets de la revendication – fixe la créance de restitution de la société Inter invest à la somme de 339 508,55 euros – dit que les frais et dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective. L’affaire a été enregistrée sous le N° RG 24-422.
Dans ces deux déclarations d’appel, l’identité de l’appelante est la même, la seule différence réside dans l’identité de l’intimé. Aucun avis d’orientation n’a été adressé par le greffe, aucun avis d’avoir à signifier. Aucune conclusion n’a été déposée.
A supposer que la première déclaration d’appel ait comporté une erreur, ce qui n’est ni allégué ni démontré, elle devait être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, intimant également la SA Inter-Invest. A supposer encore que la seconde déclaration d’appel ait rectifié la première, ce qui n’est mentionné nulle part, cette déclaration d’appel aurait dû être suivie de conclusions d’appel. Il ne peut être soutenu que l’avis d’orientation du 24 janvier 2024 dans la procédure 23-1200 a eu des effets dans la procédure 24-422, initiée le 2 avril 2024, mais il est constant qu’aucune conclusion n’a été notifiée dans cette procédure 24-422.
Le second appel est caduc, pour autant, la requérante doit être déboutée de ses demandes tendant à considérer qu’il n’existe qu’une seule instance nonobstant la seconde déclaration d’appel et des numéros RG distincts.
A l’inverse de ce qui est soutenu, dès lors que l’ordonnance critiquée a été rendue dans le cadre du premier appel, la SAS NFI NOFRAG n’avait pas à être appelée à la procédure de déféré, d’autant qu’elle y est représentée par son liquidateur judiciaire. La caducité résulte de l’application de la loi, sans aucune considération d’un grief.
Le second appel étant caduc, il ne peut pas faire l’objet d’une jonction. En effet, la jonction ne crée pas une instance unique et chacune des procédures conserve ses propres délais.
En outre, cette déclaration d’appel formée par la SAS NFI NOFRAG appelante contre la SAS NFI NOFRAG, intimée ne pouvait pas prospérer.
La SAS NFI NOFRAG est déboutée de ses demandes contraires.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce suivant l’avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai, du 24 janvier 2024, la déclaration d’appel a été signifiée le 25 janvier 2024, la société Inter Invest a constitué avocat le 8 février 2024 et Mme [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG a conclu au fond le 20 février 2024 […] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 novembre 2019 prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire. L’identité de personnes entre l’appelante (la SAS NFI NOFRAG représentée par son mandataire liquidateur désigné à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 novembre 2019 prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire) et l’auteur des conclusions (Mme [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG […] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 novembre 2019 prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire) exclut toute caducité de la déclaration d’appel.
Surabondamment, quand même il existerait une «ambiguïté» sur le terme générique «mandataire judiciaire» ou même sur le terme «mandataire liquidateur»ce qui n’est pas établi, puisqu’en l’espèce, il était complété par « désigné à ces fonctions par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 22 novembre 2019 prononçant la résolution du plan et l’ouverture de la liquidation judiciaire» un raisonnement inverse conduirait à un formalisme excessif. En outre, il n’a jamais été allégué que ce «mandataire judiciaire» n’avait pas qualité pour représenter la SAS NFI NOFRAG.
La SA Inter Invest est déboutée du surplus de ses demandes.
Sans qu’il soit justifié de suivre plus avant les raisonnements respectifs des parties, l’ordonnance critiquée doit être réformée, accueillant la demande de caducité de la seconde déclaration d’appel et disant n’y avoir lieu à jonction, mais confirmée en ce qu’elle a écarté la caducité de la première déclaration d’appel.
La SA Inter Invest qui succombe est condamnée au paiement des dépens du déféré. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée à payer à Mme [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. NFI-NOFRAG, la somme de 5 000 euros.
Par ces motifs
la cour
— infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des fins de non-recevoir et demandes de caducité des deux déclarations d’appel de Me [P] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG, formées par la S.A. Inter Invest,
Statuant de nouveau,
— relève la caducité de la déclaration d’appel formée le 2 avril 2024 enregistrée sous le N°24-422,
— dit n’y avoir lieu à jonction,
Y ajoutant,
— déboute la SA Inter Invest d’une part et Mme [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.S. NFI-NOFRAG de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SA Inter Invest au paiement des dépens du déféré,
— condamne la SA Inter Invest à payer à Mme [P] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. NFI-NOFRAG, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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