Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 févr. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4TG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [G] [C] né le 30 Janvier 1995 à [Localité 3] (SENEGAL) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [G] [C] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [D] [G] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 février 2025 à 12 h 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [D] [G] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 février 2025 à 00 h 00 jusqu’au 23 mars 2025 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [G] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 février 2025 à 22 h 05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [Y] [X], interprète en langue poular ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [G] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [X], interprète en poular, qui a prêté serment, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [G] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [G] [C], de nationalité sénégalaise, s’est vu notifié le 19 décembre 2024 un arrêté du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025 qui lui a été notifié le lendemain.
Saisi par une requête du préfet de la Seine-Maritime, par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné le maintien en rétention de M. [D] [G] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision dont ce dernier a interjeté appel.
A l’audience, M. [D] [G] [C] sollicite l’infirmation de la décision attaquée. Il indique qu’il avait un logement [Adresse 4] mais qu’il vient de le perdre du fait de son incarcération. Il précise toutefois qu’il peut être hébergé chez ses parents qui habitent [Adresse 1]. Il ajoute que son père est français. Il indique qu’il a perdu son passeport et n’a donc pas de document de voyage.
Maître BARHOUM, conseil de M. [D] [G] [C], reconnaît qu’il n’y a pas eu de recours contestant la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative. Elle précise qu’un recours vient d’être fait contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais que celui-ci risque d’être déclaré irrecevable car tardif. Elle précise qu’elle n’était pas le conseil de M. [D] [G] [C] à l’époque et que France Terre d’Asile a omis de faire les démarches.
Elle soutient que le seul placement en rétention administrative porte atteinte à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Elle souligne que M. [D] [G] [C] a toute sa famille en France, qu’il n’a pas de famille au Sénégal, que son père de même que certains de ses frères et soeurs sont français.
Elle estime que M. [D] [G] [C] aurait du être assigné à résidence car il peut être hébergé chez ses parents et n’est pas isolé, même si elle reconnaît qu’il n’a pas de document de voyage.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [D] [G] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Aux termes de l’article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’espèce, comme l’a justement rappelé le premier juge, une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative. Une telle procédure est encadrée afin d’être limitée dans le temps et être strictement proportionnée à l’objectif de reconduite à la frontière. Du fait de ce caractère encadré, proportionné et limité, elle ne constitue donc pas, en elle-même, une violation de l’article 8 précité.
En invoquant le fait que la mesure de placement en rétention va le priver de sa famille, laquelle vit en France, et qu’il n’a pas d’attache en France, l’intéressé conteste en réalité le bien fondé et la légalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, contentieux qui n’est pas de la compétence des juridictions judiciaires. A cet égard, il convient d’observer que jusqu’à il y a peu, il n’avait exercé aucun recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le juge judiciaire ne peut pallier cette absence de recours devant la juridiction compétente.
Ce moyen doit donc être rejeté.
— sur l’assignation à résidence
Invoquer le fait que la possibilité d’assigner M. [D] [G] [C] à résidence n’a pas été envisagée revient à contester la légalité du placement en rétention de l’intéressé, moyen qui n’est pas recevable car soulevé hors délai, l’intéressé n’ayant exercé aucun recours pour contester son placement en rétention.
L’assignation à résidence de M. [D] [G] [C] n’est pas possible puisqu’il n’est en possession d’aucun document de voyage, ayant reconnu à l’audience avoir perdu son passeport. Il ne peut valablement arguer du fait qu’il serait peut être français eu égard à la nationalité française de son père alors qu’en mars 2023, il s’est vu retirer sa carte de résident et qu’il lui a par la suite été délivré une carte de résident temporaire, laquelle est arrivée à échéance durant son incarcération, le fait qu’il ait été, encore récemment, titulaire d’un titre de séjour excluant le fait qu’il puisse être français.
Ce moyen sera donc également rejeté.
La décision doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [G] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 février 2025 à 17 heures 50.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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