Infirmation partielle 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juin 2023, N° 22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01314
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGHR
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00077)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 6]
en date du 21 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2023 sous le RG n° 23/02741)
Radié le 29 février 2024
Réinscrit le 19 mars 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement [10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement de treize mises en demeure, l'[Adresse 12] a fait signifier à M. [E] [W], le 16 mai 2020, une contrainte du 11 mai 2020 pour une somme de 19 780,87 euros représentant 17 350 euros de cotisations, 1 488,87 euros de pénalités et 942 euros de majorations de retard, au titre du mois de septembre 2019, et pour la période de novembre 2019 à février 2022.
À la suite d’une opposition à cette contrainte, envoyée le 25 mai 2022 par M. [W], un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 21 juin 2023 a :
— reçu l’opposition,
— débouté M. [W] de ses demandes,
— validé la contrainte en son entier montant de 19 780,87 euros au titre de septembre 2019, novembre 2019 à février 2022, et condamné M. [W] à son paiement,
— dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et condamné M. [W] au paiement de ces majorations,
— dit que les frais de signification de la contrainte (73,34 euros) sont à la charge de M. [W] et condamné celui-ci au paiement de ces frais,
— condamné M. [W] aux dépens,
— invité au besoin M. [W] à produire à l’URSSAF les déclarations sociales obligatoires correspondant auxdites périodes.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 29 février 2024 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 21 mars 2024 dans un courrier accompagné de tableaux présentés comme étant des états récapitulatifs des salaires du restaurant [7] à [Localité 8] de 2018 à avril 2023 et reprenant les cotisations dues et les paiements effectués.
Par arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel de Grenoble a :
— ordonné la réouverture des débats et enjoint à M. [E] [W] de communiquer contradictoirement à l'[13] son courrier du 3 décembre 2024 et les 11 pièces annexées, avant le 30 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant d’attester l’envoi et la réception de ce courrier et de ses annexes,
— dit que les parties devront échanger leurs conclusions et pièces avant le 31 juillet 2025.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 3 décembre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— ramener le montant de la contrainte à la somme de 7 891,56 euros au titre des cotisations sociales pour le mois de septembre 2019 et pour la période de novembre 2019 à février 2022,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 9 458,44 euros à titre d’indu sur les sommes qu’il lui a déjà versées,
— lui accorder une remise de 942 euros sur les majorations de retard et de 1 488,87 euros sur les pénalités de retard.
Il soutient que, pour éviter la taxation forfaitaire, il a bien transmis ses déclarations de revenus mais que l’URSSAF n’en a pas tenu compte pour le calcul de ses cotisations sociales. Il précise avoir versé des sommes à ce titre à un huissier de justice qui n’ont pas été affectées par l’URSSAF dans le bon dossier.
L'[Adresse 12] (PACA), par ses conclusions d’intimée déposées le 24 juin 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en actualisant la contrainte à la somme de 7 780,87 euros,
— condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les déclarations versées par M. [W] sont en réalité des documents à destination de l’administration fiscale et ne permettent pas de calculer les cotisations sociales qu’il doit payer. Elle relève que le cotisant n’a pas transmis les déclarations sociales nominatives (DSN) relative au restaurant qu’il exploite et qu’il relève donc de la taxation d’office.
En raison des paiements réalisés, elle produit un nouveau décompte et sollicite que le montant restant dû au titre de de la contrainte soit actualisé à la somme de 7 780,87 euros.
Elle s’oppose à toute remise des majorations de retard et pénalités en relevant que le cotisant n’a pas formé cette demande auprès du directeur de l’URSSAF qui est seul compétent en la matière.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que ' I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.- La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d’accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° La déclaration prévue à l’article 87 du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s’y substituer.
III.- Les modalités d’application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ' Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l’article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l’omission de données devant y figurer ou l’inexactitude des données déclarées entraînent l’application d’une pénalité.
Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude.
Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
Enfin l’article R. 242-5du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, précise que ' I.- Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
2° En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
II.- La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la date limite de déclaration.
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l’article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l’alinéa précédent.
2. En l’espèce, M. [W] ne conteste pas ne pas avoir transmis les [5] pour les périodes visées par la contrainte. L’URSSAF justifie de son côté, lui avoir adressé plusieurs courriers de relance afin qu’il puisse régulariser sa situation en transmettant ces documents notamment lors de la période [4] (pièce 3 de l’URSSAF). De ce fait, les cotisations sociales dues par M. [W] en sa qualité d’employeur n’ont pas pu être calculées, raison pour laquelle les cotisations ont été calculées à titre forfaitaire et assorties de pénalités et de majorations de retard.
À l’audience, M. [W] a produit des récapitulatifs des salaires versés à ses salariés et les charges sociales afférentes qu’il a calculées pour les années 2018,2019, 2020, 2021, 2022 (pièce1 à 5 de l’appelant) ainsi qu’un tableau récapitulatif des charges et des paiements qu’il aurait effectués à l’URSSAF et aux huissiers de justice chargés du recouvrement (pièce 6 de l’appelant). Ces documents, cependant, ont été élaborés par lui-même et ne sauraient se confondre avec les bulletins de salaire et les [5].
Il produit également les déclarations fiscales à souscrire par les employeurs (pièce 7 à 11 de l’appelant). Toutefois, il est expressément mentionné sur ces documents Cerfa que ces déclarations ne relèvent pas du périmètre [5], ces dernières étant à destination de l’administration fiscale pour permettre le calcul du prélèvement à la source en dehors du périmètre [5].
À aucun moment M. [W] n’a donc justifié avoir réalisé ses déclarations sociales nominatives qui sont les seuls documents permettant le calcul des cotisations sociales. La taxation d’office opérée par l’URSSAF est donc parfaitement justifiée.
Dès lors, c’est à juste titre que l’URSSAF a réclamé à M. [W], au titre de la contrainte du 11 mai 2022 signifié le 16 mai 2022, la somme de 19 780,87 euros au titre des cotisations, 87 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour le mois de septembre 2019 et la période de novembre 2019 à février 2022. Le jugement sera donc confirmé.
3. En ce qui concerne l’affectation des paiements réalisés par M. [W], l’URSSAF reconnaît avoir reçu la somme globale de 12 000 euros qu’elle a intégralement affectée au paiement de cette contrainte. Le cotisant reste donc redevable de la somme de 5 350 euros au titre des cotisations sociales, outre 942 euros au titre des majorations de retard, et 1 488,87 euros au titre des pénalités, soit un montant actualisé à la somme de 7 780,87 euros.
4. M. [W] a formé à l’audience une demande de remise sur les majorations et pénalités de retard. Toutefois, l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que ' I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l’article L. 133-5-5, au III de l’article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,4 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées (').
Dès lors, M. [W] ne s’étant pas acquitté de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et des pénalités, il n’apparaît pas pouvoir prétendre à une telle remise et ce d’autant plus, que cette demande doit être formée devant le directeur de l’URSSAF ou la commission de recours amiable statuant sur proposition de ces derniers. En l’état, cette demande devant la cour est irrecevable.
5. M. [W] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de remise formée par M. [E] [W] au titre des majorations de retard et des pénalités ;
Confirme le jugement RG n° 22/00077 rendu entre les parties le 21 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, sauf à actualiser le montant restant dû par M. [E] [W] à l'[Adresse 11] au titre de la contrainte du 11 mai 2022 signifiée le 16 mai 2022 actualisée à la somme de 7 780,87 euros soit :
— 5 350 euros au titre des cotisations sociales,
— 942 euros au titre des majorations de retard
— 1 488,87 euros au titre des pénalités ;
Condamne M. [E] [W] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur ;
Condamne M. [E] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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