Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/265
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 06 Mai 2025
N° RG 22/01583 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCRL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Juillet 2022
Appelant
M. [N] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP STACOVA3, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL DEREC, avocats plaidants au barreau d’ORLEANS
Intimée
S.A.S. DYNAFLOW, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mars 2025
Date de mise à disposition : 06 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Dynaflow SAS au capital de 2.000 euros a été constituée le 11 janvier 2019 avec pour associé notamment M. [N] [X] détenant 200 actions, représentant 10 % du capital. Elle a pour objet social, la réalisation de contenus audiovisuels dédiés notamment à la réalité virtuelle et/ou au dynamisme, et applications informatiques destinées à les présenter, ce qui inclut l’étude, conception, réalisation, production, édition, commercialisation, distribution et/ ou exploitation sur tous supports existants et à venir.
M. [N] [X] est immatriculé au registre des agents commerciaux de Chambéry depuis le 27 juillet 2004.
Aucun contrat n’a été signé entre les deux parties, il est néanmoins admis que M. [X] a mis la société en relation avec des prospects éventuels contre rémunération.
Compte tenu de l’évolution de la relation entre les parties, la société Dynaflow a proposé à M. [X], par un courriel du 25 novembre 2020 confirmé et complété par deux courrier du 16 décembre 2020, de lui racheter les actions qu’il détenait dans la société Dynaflow au prix de 1.000 euros et de lui verser une somme de 5.000 euros au titre de rémunération pour 2020.
Par courrier du 23 février 2021, M. [X] a répondu en demandant à la société Dynaflow de lui verser, sur la base de 10.000 euros HT de commission par an, une indemnité de préavis de 2.500 euros HT et une indemnité de rupture de 20.000 euros HT, outre des remboursements de frais à hauteur de 1.700 euros. Cette demande a été rejetée par la société Dynaflow par un courrier du 8 avril 2021.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, M. [X], se prévalant d’un contrat d’agent commercial, a assigné la société Dynaflow devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de la condamner à lui verser la somme de 34.200 euros HT soit 41.040 euros TTC à titre de rappel sur commissions (10.000 euros HT), frais (1.700 euros HT), indemnité de préavis (2.500 euros HT) et indemnité de rupture (20.000 euros HT).
Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déboute M. [X] de toutes ses demandes ;
— Condamné M. [X] à payer à la société Dynaflow la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les deux parties ne contestent pas qu’il n’existe aucun contrat les liant ;
Aucun des éléments apportés par M. [X] n’établit l’existence d’un contrat d’agent commercial liant M. [X] la société Dynaflow.
Par déclaration au greffe du 30 août 2022, M. [X] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 4 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Condamner la société Dynaflow à lui verser la somme de 34.200 euros HT soit 41.040 euros TTC à titre de rappel sur commissions (10.000 euros HT), frais (1.700 euros HT), indemnité de préavis (2.500 euros HT) et indemnité de rupture (20.000 euros HT) ;
— Condamner la société Dynaflow à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Dynaflow à lui verser les mêmes sommes au titre de la gestion d’affaires en remboursement des dépenses faites et en indemnisation des dommages subis ;
En toute hypothèse,
— Condamner la société Dynaflow à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice ;
— Condamner la société Dynaflow au paiement des dépens, et accorder à son conseil le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Et rejeter toutes les demandes de la société Dynaflow.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir que :
L’existence d’un contrat d’agent commercial est établie, la société Dynaflow lui a donné le mandat permanent de négocier des contrats de vente ou de location de son simulateur de réalité virtuelle de ski, ce qui caractérise l’existence d’un contrat d’agent commercial, peu important qu’il n’ait pas été formalisé par écrit ;
Ce contrat a reçu exécution et il a ainsi apporté à Dynamflow des dizaines de prospects et l’intimée admet d’ailleurs qu’il a effectué des diligences en ce sens, justifiant une rémunération, sans préciser quelle serait pour elle la nature des relations entre les parties ;
La société Dynaflow a mis fin brutalement et sans préavis à leur relation, aucune faute grave ne lui étant reprochée et son droit à commission n’a pas été contesté mais seulement limité et doit être rétabli à sa juste mesure ;
Subsidiairement, il est fondé à demander au titre de la gestion d’affaires la condamnation de la société Dynaflow à lui verser les mêmes sommes en remboursement des dépenses faites dans l’intérêt de la société Dynaflow et indemnisation des dommages subis en raison de sa gestion.
Par dernières écritures du 31 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Dynaflow demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 27 juillet 2022 ;
En conséquence,
— Dire et juger que M. [X] n’est pas soumis au statut d’agent commercial ;
— Débouter M. [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de rupture et de l’indemnité de préavis ;
— Débouter le même de ses demandes de rappels de « commissions » et de frais ;
— Débouter M. [X] de ses demandes formées sur le fondement de la gestion d’affaires ;
Y ajouter,
— Condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Dynaflow fait notamment valoir que :
Il n’existe aucun contrat écrit entre les parties à l’exception des statuts constitutifs de la société aux termes desquels M. [X] est associé et signataire, et l’appelant ne démontre pas s’être vu confier un mandat exprès de négociation qui ne résulte ni de sa seule immatriculation en qualité d’agent commercial, ni des prestations qu’il a réalisées et qui ont donné lieu à facturation forfaitaire ;
M. [X] prétend être lié à elle depuis 2018 et ne pas avoir perçu de « commissions » pour l’année 2018, or elle n’a été immatriculée qu’en 2019 ;
M. [X] n’a jamais adressé sa facture pour 2020 alors qu’elle avait accepté de lui régler 5.000 euros ;
Elle n’a pas validé les frais dont il est demandé remboursement, M. [X] étant passé outre son refus ;
M. [X] ne démontre pas la réunion des conditions de la gestion d’affaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
Motifs de la décision
I – Sur l’existence d’un contrat d’agent commercial
L’article L134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme 'un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.'.
L’article L134-9 du même code précise que 'La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.'.
Il appartient à M. [X] qui revendique l’existence d’un contrat d’agent commercial le liant à Dynaflow, d’en rapporter la preuve et, à supposer cette preuve rapportée, de justifier que des commissions seraient acquises.
Les pièces produites aux débats à cette fin démontrent que M. [X] a introduit le produit auprès de la société Rossignol et de plusieurs communes suscitant leur intérêt, les échanges pouvant s’être répétés. Il est par ailleurs établi qu’il a assuré la première présentation du prototype du produit à l’international. Les prestations réalisées correspondent à la promotion du produit commercialisé par Dynaflow mais dans aucun des cas, M. [X] ne justifie avoir négocié et encore moins avoir signé, un contrat pour le compte de Dynaflow.
Les prestations réalisées ont donné lieu à rémunération selon factures émises par l’appelant (pièce 4 intimée) qui les désigne sous le vocable de 'coordination commerciale’ pour laquelle il réclame des 'honoraires’ et non des commissions. Ainsi, il a émis pour l’année 2019, deux factures d’honoraires de coordination commerciale, à hauteur de 5000 euros HT, qui lui ont été réglées par la société Dynaflow qui en justifie. Il n’a émis aucune facture pour 2020 en dépit de l’invitation de la société Dynaflow à lui adresser un tel document.
Il peut encore être relevé que M. [X], dans un document adressé à Dynaflow le 28 avril 2020, discute de l’organisation de la gouvernance de la société, évoque un projet de partenariat avec sa propre structure et s’inquiète de savoir sur 'quelle base’ il sera rémunéré, toutes interrogations inutiles s’il était au bénéfice d’un contrat d’agent commercial.
Ainsi, au cours de la relation des parties, M. [X] n’a jamais formulé de demandes de commissions, ou invoqué un travail d’agent commercial mais a bien considéré intervenir comme prestataire d’un service de mise en relation / coordination commerciale, et a facturé librement sa prestation.
Il ne conteste pas en outre qu’aucun contrat n’ait jamais été signé et il indiquait d’ailleurs dans un courriel du 13 avril 2020 n’avoir 'pas pris une seule commande ni signé aucun engagement’ de sorte qu’on peine à déterminer ce qui pourrait générer un droit à commission.
L’appelant échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’agent commercial le liant à la société Dynaflow et susceptible de fonder ses demandes et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de ce chef.
II – Sur la gestion d’affaires
En application des dispositions des articles 1301 'Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.' L’article 1301-2 du même code prévoit que 'Celui dont l’affaire a été utilement gérée (…) rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.'.
La gestion d’affaires suppose ainsi qu’une personne (le gérant d’affaire) ait accompli un acte utile pour le compte d’un tiers (le maître de l’affaire, encore appelé « géré ») sans y être ni légalement ni contractuellement tenu.
Si M. [X] a pu accomplir des actes de promotion utiles à la société Dynaflow, cette intervention n’est nullement le fruit d’un acte spontané de l’appelant qui n’y aurait pas été tenu mais elle s’inscrit au contraire dans le cadre tant des relations légales nées de la qualité d’associé de la société, que contractuelles, ces dernières revendiquées par M. [X] qui se prévaudra d’abord d’un contrat de travail dans sa réponse du 29 novembre 2020, puis d’un contrat d’agent commercial à l’occasion de la présente instance et qui est en fait, intervenu dans le cadre d’un contrat de prestation de service qu’il l’a amené à facturer et à être payé.
M. [X] sera débouté de ses demandes fondées sur la gestion d’affaire.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des développements qui précèdent qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Dynaflow qui ne peut dès lors être condamnée à verser à M. [X] des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice qui n’est au demeurant pas démontré.
IV – Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de la condamnation de M. [X] aux dépens et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant qui succombe en cause d’appel, supportera les dépens et versera à la SAS Dynaflow la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute M. [N] [X] de ses demandes fondées sur la gestion d’affare,
Condamne M. [N] [X] à payer à la société Dynaflow SAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 mai 2025
à
la SCP STACOVA3
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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