Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 6 mai 2025, n° 22/01583
TCOM Chambéry 27 juillet 2022
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CA Chambéry
Confirmation 6 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un contrat d'agent commercial

    La cour a estimé que M. [X] n'a pas prouvé l'existence d'un contrat d'agent commercial, n'ayant pas négocié de contrats pour le compte de la société et ayant agi comme prestataire de services.

  • Rejeté
    Droit à commission

    La cour a jugé que les prestations réalisées par M. [X] ne justifiaient pas un droit à commission, car il n'a pas démontré avoir signé de contrats pour le compte de la société.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Dynaflow, et que le préjudice n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Gestion d'affaires

    La cour a estimé que les actes réalisés par M. [X] s'inscrivaient dans le cadre de sa qualité d'associé et non d'une gestion d'affaires indépendante.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/01583
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01583
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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