Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1513
N° RG 25/01505 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIHS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 décembre à 17h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2025 à 13H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[H] [O]
né le 20 mars 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 03 décembre 2025 à 16h25 par courriel, par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 11h30 déclarant suspensif le recours du Ministère Public ;
A l’audience publique du 04 décembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE représenté par L. BRUNIN
[H] [O], comparant et assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [H] [K], interprète assermenté en langue arabe;
En présence de Me Klara WEIGEL, avocat au barreau de TOULOUSE substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 décembre 2025 qui a joint la requête en prolongation de la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE du 1er décembre 2025 et de celle de M. [H] [O] du même jour, constaté l’irrégularité de la procédure et ordonné la remise en liberté de l’intéressé ;
Vu l’appel du procureur de la République de [Localité 4] du 3 décembre 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— le contrôle d’identité a été régulièrement exercé ;
— le fichier des personnes recherchées a été consulté par un agent de police judiciaire expressément habilité pour ce faire ;
Vu notre ordonnance, rendue ce jour, déclarant l’appel du le Ministère public recevable et suspensif ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE par courriel reçu au greffe de la cour 4 décembre 2025 à 10h29, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel l’autorité administrative sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— le contrôle d’identité a été régulièrement exercé ;
— le fichier des personnes recherchées a été consulté par un agent de police judiciaire expressément habilité pour ce faire ;
— l’ensemble des pièces utiles ont été jointes à la requête en prolongation ;
— la signataire de ladite requête a reçu délégation pour ce faire ;
— l’arrêté de placement est notamment fondé sur la menace à l’ordre public que présente l’intéressé au regard des condamnations dont il a fait l’objet ;
Entendu les explications fournies par le conseil de l’intéressé qui sollicite la confirmation de l’ordonnance pour les motifs suivants :
— la requête préfectorale en prolongation est irrecevable pour n’être pas accompagnée des précédents placements en rétention administrative de l’intéressé ;
— elle est pareillement irrecevable en ce que sa signataire (Mme [M] [X]) n’a pas qualité ;
— le contrôle d’identité exercé par l’agent de police judiciaire est irrégulier en ce qu’aucun élément de la procédure ne permet d’établir qu’il a eu lieu sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire ;
— le FAED a été consulté par un agent (M. [U] [J]) qui ne figure pas sur la fiche collective d’habilitation d’accès aux fichiers consentie par le commissaire divisionnaire ;
— l’arrêté de placement en rétention de M. [H] [O] est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation ;
— absence de perspectives raisonnables d’éloignement de l’intéressé.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel formé par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE et la jonction avec l’appel formé par le Ministère public
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel de l’autorité administrative est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il y a lieu de le joindre à l’appel déjà formé par le Ministère public et dont la recevabilité a été appréciée dans l’ordonnance, rendue ce jour, ayant statué sur son caractère suspensif.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des éléments relatifs aux précédentes mesures de rétention administrative dont M. [H] [O] a fait l’objet en 2019 et 2023.
A ce titre, il convient de rappeler que, par décision du 16 octobre 2025 (n°2025-1172 QPC) censurant les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA, le Conseil constitutionnel a considéré que :
« 12. Toutefois, d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté.
13. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ces placements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention.
14. Dès lors, faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent ainsi l’article 66 de la Constitution.
[']
16. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
17. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er novembre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
18. Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
19. Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
En l’espèce, avant l’arrêté du 28 novembre 2025 portant obligation pour M. [H] [O] de quitter le territoire français dont le placement en rétention administrative discuté au titre de la présente instance constitue la suite, l’intéressé avait fait l’objet de deux précédents arrêtés portant OQTF ayant eux-mêmes donné lieu à une mesure de rétention administrative. Toutefois, la dernière en date s’étant déroulée sur une période située aux mois d’avril et juin 2023, il y a lieu de considérer qu’au regard de l’ancienneté de cette mesure, l’absence de production des décisions judiciaires afférentes n’est pas utile pour permettre au juge judiciaire de contrôler si la prolongation de la privation de liberté de M. [H] [O], sollicitée par l’autorité administrative afin d’assurer la mise à exécution de la décision d’éloignement, n’excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l’intéressé a déjà fait l’objet.
Ce moyen sera par conséquent écarté
*
Le conseil de M. [H] [O] fait également valoir que Mme [M] [X], signataire de la requête préfectorale en prolongation, n’a pas qualité.
En l’espèce, il ressort de l’article 1er de l’arrêté pris le 7 novembre 2025 (publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial) par la préfète des BOUCHES-DU-RHÔNE que M. [Y] [G], directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité a reçu délégation afin de signer, au titre de « l’éloignement, contentieux et asile », toute demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative. Son article 2 consent également délégation de signature à Mme [V] [D], attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile pour « les attributions de [son] bureau » tandis que l’article 3 de ce même arrêté dispose que, dans le cadre des dispositions prévues dans ses articles 1 et 2, délégation de signature est donnée à Mme [M] [X], attachée, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la mission asile, pour l’ensemble des attributions exercées par Mme [V] [D].
Il résulte de ce document que, dans son objet, cette délégation de signature est suffisamment précise et comporte au profit de Mme [M] [X] la faculté d’introduire au nom du préfet des [2] des requêtes en prolongation de mesure de rétention administrative fondées sur les dispositions du CESEDA. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la requête préfectorale ne peut donc pas être retenu.
Les fins de non-recevoir soulevées seront en conséquence rejetées.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Selon les dispositions du 1er alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation de M. [H] [O] qu’un équipage de fonctionnaires de police, composé du brigadier-chef [A], du gardien de la paix [S] et du gardien de la paix [E], ce dernier étant rédacteur dudit procès-verbal faisant apparaitre sa qualité d’agent de police judiciaire, ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé au cours de leur mission de sécurisation de métro « Réformés Cannebière », au motif que celui-ci était en train d’y fumer une cigarette en violation de l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Or, il ne résulte d’aucune mention figurant dans ce procès-verbal que l’un des membres de l’équipage de fonctionnaires de police avait la qualité d’officier de police judiciaire afin de réaliser ou diriger les opérations de contrôle tandis que ce même procès-verbal précise au contraire que l’officier de police judiciaire de service de quart n’a été sollicité qu’après que la consultation des fichiers ait permis de constater que M. [H] [O] faisait l’objet d’une fiche de recherche.
Par ailleurs, au cas précis, le seul fait que ce même procès-verbal mentionne que l’interpellation a été réalisée par des APJ agissant « conformément aux instructions permanentes de M. [B] [L], commandant divisionnaire à l’échelon fonctionnel, OPJ » dans le cadre d’une « mission de sécurisation de la station de métro réformés Cannebière à [Localité 3] » n’est pas de nature à satisfaire aux exigences posées par l’article 78-2 du code de procédure pénale.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure préalable au placement de M. [H] [O] en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 décembre 2025,
Prononçons la jonction de cet appel avec celui préalablement formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre cette même ordonnance ;
Ecartons les fins de non-recevoir soulevées par le conseil de M. [H] [O],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de BOUCHES-DU-RHÔNE, ainsi qu’au conseil de M. [H] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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