Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/02478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 7 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°206
CL/KP
N° RG 24/02478 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HE2N
E.U.R.L. STE DU MUSEUM DES SALINS DU MIDI
C/
S.A.R.L. LE PETIT TRAIN DE L’OUEST IRE DU LJ /SARL PETIT TRAIN DE L’OUEST
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02478 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HE2N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 octobre 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
E.U.R.L. STE DU MUSEUM DES SALINS DU MIDI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER – THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me renaud ROCHE , avocat ua barreau de LYON.
INTIMEE :
S.A.R.L. LE PETIT TRAIN DE L’OUEST RCS LA ROCHELLE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Richard LABALLETTE, avocat au barreau DES HAUTS DE SEINE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Le 24 janvier 2019, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Le Petit Train de l’Ouest (la société Le Petit Train) et la société à responsabilité limitée Société du Muséum des Salins du Midi (la Smsm) ont conclu un contrat de prestation de services aux termes duquel la seconde a confié à la première l’exécution d’un service de transport par petit train moyennant un prix annuel fixe de 369.000 euros hors taxes et 4% hors taxes de la valeur des billets vendus.
Le 22 novembre 2019, la Smsm a assigné la société Le petit train de l’Ouest devant le tribunal de commerce de Paris, pour réclamer à titre principal et en tout état de cause sa condamnation à lui payer une somme de 268 192 euros.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté la Smsm de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Le Petit Train les sommes de :
— 17.372,40 euros au titre des prestations d’octobre et de novembre,
— 28.413 euros au titre de l’abonnement,
— 2.000 euros pour résistance abusive,
— 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 avril 2023, la société Le Petit Train a été placée en redressement judiciaire et la société par actions simplifiée Cedigep a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à son redressement (le mandataire judiciaire).
Le 8 juin 2023, la société Smsm a déclaré sa créance pour un montant de 268.192 euros, correspondant au montant qu’elle réclamait devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 10 juin 2024, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait condamné la Smsm à payer à la société Le Petit Train les sommes susdites de :
— 17.372,40 euros au titre des prestations d’octobre et de novembre,
— 28.413 euros au titre de l’abonnement,
— 2.000 euros pour résistance abusive,
et statuant à nouveau, a :
— débouté la société le Petit Train et son mandataire judiciaire de toutes leurs demandes en paiement et de leur demandes de dommages-intérêts pour cause de résistance abusive formées à l’encontre de la Smsm ;
— débouté la Smsm du surplus de ses demandes ;
— condamner la Smsm aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de la société Le Petit Train ainsi qu’à payer à celle-ci la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par jugement du 3 septembre 2024, la société Le Petit Train de l’Ouest a arrêté le plan de redressement.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a :
— rejeté la créance 24 : SARL société du muséum des salins du Midi pour un montant de 268.192 euros à titre chirographaire ;
— ordonné à la diligence du greffier la notification de la présente décision au créancier et au débiteur ;
— dit qu’elle serait communiquée au liquidateur judiciaire et aux conseils des parties ;
— dit que les entiers frais et dépens de la présente instance seraient passés en frais privilégiés de la procédure.
Le 18 octobre 2024, la société Smsm a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Cedigep en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Le Petit Train.
Le 24 octobre 2024, la Smsm a été avisée d’un calendrier de procédure en circuit court.
Le 5 novembre 2024, la Smsm a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure au mandataire judiciaire à sa personne.
Le 16 décembre 2024, la Smsm a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 3 janvier 2025, la société Smsm a demandé :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle avait rejeté sa propre créance ;
En conséquence,
— de fixer et admettre sa créance à la somme de 47.785,40 euros, au passif de la société Le Petit Train ;
— de condamner la société Le Petit Train de l’Ouest représentée par son mandataire judiciaire la société Cedigep aux entiers dépens.
Le 3 janvier 2025, la Smsm a signifié ses premières conclusions et des pièces n°4 à 7 au mandataire judiciaire à étude de commissaire de justice.
Le 4 mars 2025 à 17 heures 42, la société Le Petit Train a constitué avocat.
Le 5 mars 2025 à 10 heures, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Le 7 mars 2025 à 17 heures 24, la société Le Petit Train a demandé :
— constater que la Smsm avait formé une déclaration d’appel à l’égard de Cedigep -Me [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Petit Train de l’Ouest en l’étude de Me [G];
— constater que la Smsm avait signifié sa déclaration d’appel contre la société Le Petit Train de l’Ouest représentée par Me [G] en son étude ;
— constater qu’il n’était pas liquidateur et uniquement commissaire à l’exécution du plan ;
— relever que la société Le Petit Train de l’Ouest n’avait jamais été destinataire de la déclaration d’appel ni de la signification de celle-ci et de l’avis de fixation à bref délai ;
— constater au surplus que la demande de relevé de forclusion formée par l’appelante au titre de la même créance avait été rejetée ;
— juger qu’il existait une cause grave de révocation ;
— ordonner la révocation de la clôture ;
— recevoir ses écritures de la société Le Petit Train de l’Ouest ;
2- après révocation de l’ordonnance de clôture ;
A titre principal,
— juger que la déclaration d’appel était nulle et irrégulière et la cour non valablement saisie ;
Subsidiairement
— prononcer la caducité de l’appel en tant que ni la déclaration d’appel, ni l’avis de fixation n’avaient été signifiés à la société Le petit train de l’ouest ;
Plus subsidiairement,
— confirmer la décision dont appel ;
En toute hypothèse ;
— condamner la Smsm à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la Smsm aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 5 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 6 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 13 mai 2025 au plus tard leurs observations sur :
— la recevabilité de la demande de révocation de clôture présentée par la société Le Petit Train de l’Ouest, notamment sur le point de savoir en quoi les causes graves en justifiant la révocation se seraient révélées après la dite ordonnance de clôture, au regard des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile ;
— s’agissant de l’appelant, sur le fond des conclusions déposées le 7 mars 2025 par la société Le Petit Train de l’Ouest, à charge pour cette intimée de lui répliquer éventuellement, le tout dans le respect du délai susdit ;
— le moyen relevé d’office par la cour, tenant à l’irrecevabilité de l’appel principal, au regard de l’absence d’intimation du débiteur en procédure collective, telle que résultant de la déclaration d’appel, et ce au regard de l’indivisibilité afférente à la procédure de vérification et déclaration de créance.
A la date du 13 mai 2025 à minuit, aucune note en délibéré n’avait été déposée par les parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel principal
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit ses effets à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance et l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. Selon l’article 547 du même code, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l’invitation du juge-commissaire, s’inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d’un droit propre.
Par conséquent, même si le débiteur n’a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d’une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d’appel pour que son appel soit recevable (Cass. com., 5 juillet 2023, n°22-10.436, publié).
Le 18 octobre 2024, la Smsm a relevé appel de l’ordonnance du juge-commissaire rejetant sa créance pour un montant de 268 192 euros échus à titre chirographaire, en intimant la société Cedigep en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Petit Train de l’Ouest.
Mais elle n’a pas intimé la société Le Petit Train, débiteur en procédure collective.
Et surabondamment, elle a intimé la société Cedigep en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Le Petit Train, alors que la société Cedigep était mandataire au redressement judiciaire de la société Le Petit Train.
La société Cedigep n’a donc pas été intimée en son exacte qualité.
Il y aura donc lieu de déclarer l’appel de la Smsm irrecevable, et de condamner celle-ci aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société à responsabilité limitée du Muséum des Salins du Midi à l’encontre du jugement déféré ;
Condamne la société à responsabilité limitée du Muséum des Salins du Midi aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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