Confirmation 6 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 oct. 2022, n° 22/04391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04391 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLWV
Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 février 2022-juge de l’exécution de CRÉTEIL-RG n° 21/08425
APPELANTE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
INTIMÉE
VALDEVY OPH
anciennement OPALY- OFFICE PUBLIC D’HABITAT [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis PERU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’Office public intercommunal d’HLM d'[Localité 5]-[Localité 6], aux droits duquel est venu Opaly, puis désormais Valdevy OPH, a donné à bail en 1999 à Mme [E] [J] un appartement situé [Adresse 2] (94).
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal d’instance de Villejuif a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 28 août 2013,
— condamné Mme [J] à payer à Opaly la somme de 2.824,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 12 novembre 2013 (terme d’octobre inclus), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire et autorisé Mme [J] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 30 euros, en plus du loyer et des charges courants, et un 24e versement soldant la dette, chaque versement devant avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, loyer courant ou arriéré locatif à leur échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra immédiatement son effet et le bail sera réputé résilié à la date d’acquisition de cette clause, Mme [J] sera tenue de quitter les lieux, Opaly pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, Mme [J] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes qui auraient été dus en cas de non résiliation.
Le 30 mai 2018, Opaly a fait délivrer à Mme [J] un commandement de quitter les lieux.
L’expulsion a eu lieu selon procès-verbal du 27 octobre 2021.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2021, Mme [J] a fait citer Opaly devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’annulation de la procédure d’expulsion, et à titre subsidiaire d’obtention d’un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 15 février 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté l’OPH Opaly nouvellement dénommé Valdevy de sa demande de nullité de l’assignation,
— débouté Mme [J] de ses demandes d’annulation de la procédure d’expulsion, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [J],
— débouté l’OPH Opaly, nouvellement dénommé Valdevy, de sa demande d’écarter des débats la pièce n°19 communiquée par Mme [J],
— condamné Mme [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [J] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions n°4 du 1er septembre 2022, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’annulation de la procédure d’expulsion, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger nulle la procédure d’expulsion, le commandement de quitter les lieux du 30 mai 2018 et le procès-verbal d’expulsion du 27 octobre 2021,
En conséquence,
ordonner sa réintégration dans son logement,
débouter Opaly devenu Valdevy de toutes demandes à son égard,
débouter Opaly devenu Valdevy de sa demande subsidiaire d’irrecevabilité de la demande de réintégration,
condamner Valdevy au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir que le premier règlement de 30 euros n’a pas commencé le 10 mars 2014 après la signification du jugement, mais le 20 novembre 2013, de sorte qu’au 10 mars 2014, elle a effectué son cinquième versement de 30 euros et avait donc quatre mois d’avance sur l’échéancier imparti par le tribunal d’instance, les règlements pour les mois de mars à juin 2014 inclus étant donc déjà effectués au 10 mars 2014 ; que s’agissant des loyers d’avril à août 2014, le bailleur n’a pas pris en compte les versements de la CAF ; que c’est en raison de son sérieux dans ses règlements que le bailleur lui a proposé de poursuivre l’échéancier au-delà du 24e mois, selon plan d’apurement qu’elle a accepté le 18 avril 2016 ; que s’agissant des échéances de mai, juin et juillet 2016 prétendument impayées, les versements de la CAF de mars à juillet 2016 n’ont pas été pris en compte, de même qu’à d’autres périodes en 2017, 2018, 2019 et 2021, soit un total de 6.255,45 euros versé par la CAF et non pris en compte par le bailleur. Elle conclut qu’elle a respecté le plan d’apurement conclu en 2016 et avait intégralement soldé la dette locative. Elle souligne que le bailleur a reconnu sa bonne foi en lui proposant un deuxième plan d’apurement en février 2021 et que si elle n’a pas donné son accord c’est parce qu’elle attendait la réponse à sa contestation relative au montant de la dette compte tenu des versements de la CAF non pris en compte. Elle estime donc que le bailleur n’est pas fondé à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire à laquelle il avait renoncé sous réserve du respect du plan d’apurement du 18 avril 2016, et que la procédure d’expulsion a été entreprise sans respecter les dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, elle estime que sa demande subsidiaire de réintégration est recevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile en ce qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d’annulation de l’expulsion.
S’agissant de la demande relative aux frais de déménagement, elle fait valoir que le bailleur ne peut invoquer sa propre turpitude et que cette demande est indécente dans la mesure où elle n’a cessé de se manifester auprès de l’huissier pour tenter, en vain, de récupérer ses meubles.
Par dernières conclusions n°2 du 26 août 2022, Valdevy OPH, anciennement dénommé Opaly ' OPH d'[Localité 5] [Localité 6], demande à la cour de :
débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
dire qu’elle n’a respecté ni l’échéancier fixé par le jugement du 13 février 2014, ni le plan d’apurement qui lui a été consenti par le bailleur le 18 avril 2016,
la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la procédure d’expulsion pour défaut de titre exécutoire et de nullité du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [J] de ses demandes d’annulation de la procédure d’expulsion, du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déclaré irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [J],
condamné Mme [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
condamner Mme [J] au paiement de la somme de 4.377,60 euros au titre des frais de déménagement de son mobilier,
Subsidiairement,
déclarer la demande de réintégration dans le logement de Mme [J] irrecevable comme constituant une prétention nouvelle, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir en premier lieu s’agissant du règlement des mensualités que Mme [J] n’a payé, du 10 mars 2014 au 10 février 2016, que la somme totale de 570 euros, outre la somme de 120 euros entre novembre 2013 et février 2014, soit un total de 690 euros, sur les 2.824,60 euros dus, le solde n’ayant en toute hypothèse pas été réglé lors de la 24e mensualité. En deuxième lieu sur les loyers et charges courants, il soutient que l’intégralité des versements de la CAF a été comptabilisée pour l’année 2014 de sorte que Mme [J] restait bien redevable de la somme de 1.091,57 euros au 31 août 2014. Il conclut que l’échéancier fixé par le tribunal n’a pas été respecté. S’agissant du plan d’apurement signé le 18 avril 2016 pour une dette locative de 4.675,06 euros, il fait valoir qu’il n’a perçu les APL que pour les mois de janvier, février, août, et septembre à décembre 2016 et que Mme [J] n’a pas respecté les conditions de la prolongation de l’échéancier. Il conclut que la clause résolutoire a repris son effet de sorte qu’il peut reprendre la procédure d’expulsion.
Il estime que la demande de réintégration, qui n’a pas été formée en première instance, est une prétention nouvelle en appel, donc irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la procédure d’expulsion
Aux termes de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Le tribunal d’instance de Villejuif a autorisé Mme [J] à se libérer de sa dette, d’un montant de 2.824,60 euros arrêté à octobre 2013 inclus, par 23 versements mensuels de 30 euros et un 24e versement soldant la dette, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, et dit qu’à défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, à leur échéance, le solde de la dette sera immédiatement exigible, de sorte que la clause résolutoire, suspendue pendant le cours de ce délai, reprendra immédiatement son effet.
Il est constant que le jugement ayant été signifié le 26 février 2014, la première mensualité de 30 euros était due à compter du 10 mars 2014. Mais la dette locative étant arrêtée dans le jugement au mois d’octobre 2013 inclus, Mme [J] avait également l’obligation contractuelle de payer ses loyers courants à compter de novembre 2013, de sorte que le montant de la dette, 2.824,60 euros, ne devait pas augmenter.
Opaly et Mme [J] ont signé, le 18 avril 2016, un plan d’apurement à hauteur de 30 euros par mois à partir de mai 2016 pendant 23 mois « conformément au jugement du tribunal d’instance de Villejuif du 13 juillet 2014 (à revoir à l’issue) ». Il était stipulé que le respect de chaque échéance sera suspensif de toute procédure contentieuse sous réserve du règlement des loyers courants. Il résulte de cet acte que la dette était arrêtée à la somme de 4.675,06 euros.
Le montant de la dette, qui a considérablement augmenté depuis le jugement, montre que Mme [J] n’a pas réglé en totalité les loyers et charges courants.
C’est en vain qu’elle fait valoir que l’APL n’a pas été déduite de sa dette pour les mois d’avril, mai et décembre 2014, octobre 2015, ainsi que mars à juillet 2016. En effet, il résulte du décompte du bailleur, produit tant par l’appelante que par l’intimé, que l’APL a, pour ces mois-ci, été versée avec retard par la CAF, mais les versements ont bien été pris en compte. A l’inverse, Mme [J] n’apporte pas la preuve de ses règlements sur la période de mars 2014 à mars 2016. Elle ne peut donc prétendre qu’elle avait scrupuleusement respecté les termes du jugement du tribunal d’instance.
En outre, contrairement à ce que soutient Mme [J], la signature de ce plan d’apurement par le bailleur ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire. En effet, la renonciation à un droit doit être certaine, expresse et non équivoque. Or il ne résulte nullement du plan d’apurement, ni de tout autre acte, que le bailleur aurait renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire en cas de non-respect du plan. Au contraire, cet acte fait expressément référence au jugement du tribunal d’instance.
Pour la période de mai 2016 à mai 2018, date à laquelle le commandement de quitter les lieux a été délivré, Mme [J] invoque encore la non-prise en compte des versements de la CAF pour les mois de février et décembre 2017, ainsi que janvier et mai 2018. Or le décompte de créance du bailleur arrêté au 24 septembre 2018 (août 2018 inclus) fait apparaître que les versements de la CAF sont intervenus avec un décalage pour les mois de février 2017, janvier et mai 2018, de même que juin et juillet 2018. Seul le versement pour le mois de décembre 2017 (307 euros) n’a pu être retrouvé dans le décompte. Cependant, Mme [J] n’apporte pas la preuve de ses règlements sur cette période, de sorte qu’elle ne peut valablement soutenir qu’elle aurait intégralement soldé la dette, d’un montant de 3.660,02 euros selon décompte du bailleur au 31 août 2018, alors qu’en tout état de cause, avec des mensualités de 30 euros, il était impossible de payer une dette de plus de 4.000 euros en deux ans.
Ainsi, même à supposer que le bailleur n’ait pas pris en compte le versement de l’APL pour le mois de décembre 2017, il est indéniable que la dette, plus de quatre ans après le jugement, n’était pas soldée. Valdevy OPH a invité Mme [J], par courrier du 6 mars 2018 produit par elle-même, à signer un nouveau plan d’apurement (toujours avec des mensualités de 30 euros), ce que la débitrice a refusé au motif qu’elle contestait le montant de la dette, alors que, quel que soit le montant de la dette, elle aurait dû continuer les versements. Son refus justifiait dès lors la délivrance du commandement de quitter les lieux le 30 mai 2018, étant précisé que la débitrice en a reçu avertissement par courrier de notification de la déchéance du terme en date du 15 mai 2018.
En outre, dans un courrier du 12 février 2021 adressé à Opaly, Mme [J] reconnaît n’avoir payé que la moitié de ses loyers en 2020 (compte tenu de la crise sanitaire selon ses dires), ce qui est confirmé par ses avis d’échéances et justificatifs de règlement, mais s’étonne néanmoins du montant de la dette (4.380,33 euros au 3 février 2021) et refuse alors une fois de plus la signature du protocole d’accord proposé par son bailleur. Dès lors, cette attitude justifiait la poursuite de la procédure d’expulsion, Mme [J] ayant assurément créé une nouvelle dette locative, sans avoir apuré celle fixée par le jugement d’expulsion.
Ainsi, la contestation de Mme [J] est mal fondée, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail des paiements de la CAF pour la période 2018-2021.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes. Sa demande de réintégration, recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile en ce qu’elle constitue le complément nécessaire de sa demande d’annulation de l’expulsion, sera donc rejetée comme étant mal fondée.
Sur la demande en paiement des frais de déménagement du mobilier
Le juge de l’exécution, et partant la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne peut délivrer des titres exécutoires que dans les cas prévus par la loi.
Les frais de la procédure d’expulsion constituent des frais d’exécution forcée du jugement du tribunal d’instance de Villejuif du 13 février 2014, qui sont à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution, chargé de trancher la contestation sur les frais d’exécution forcée, de condamner le débiteur au paiement de ces frais mais seulement de dire s’ils sont bien à la charge de celui-ci ou s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires, auquel cas ils doivent rester à la charge du créancier.
Il résulte du procès-verbal d’expulsion que le mobilier a été séquestré sur place. L’acte a été signifié à Mme [J] le 5 novembre 2021. Comme indiqué dans cette signification, elle bénéficiait légalement d’un délai de deux mois pour récupérer ses meubles, ce qu’elle n’a pas fait. Mme [J] ne justifie pas avoir tenté de récupérer ses meubles auprès de l’huissier, comme elle le soutient.
Dès lors, Valdevy OPH a fait déménager les meubles dans un local au Kremlin-Bicêtre, et en a avisé l’avocat de Mme [J] (n’ayant pas la nouvelle adresse de cette dernière) par courrier du 28 juillet 2022.
Compte tenu de l’expiration du délai légal de deux mois et de la nécessité pour le bailleur social de retrouver la jouissance du local d’habitation, les frais exposés, selon facture du 4 avril 2022, étaient nécessaires et doivent donc être mis à la charge de Mme [J].
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient de confirmer les condamnations accessoires de Mme [J], succombant, qui sera condamnée également aux dépens d’appel.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à Valdevy OPH la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de réintégration dans les lieux de Mme [E] [J],
Mais la DEBOUTE de cette demande,
DIT que les frais de déménagement des meubles, d’un montant de 4.377,60 euros, sont à la charge de Mme [E] [J],
DEBOUTE Valdevy OPH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Paiement ·
- Délégation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Handicap ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Période d'essai ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Partie commune ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Lot ·
- Adresses
- Enfant ·
- Père ·
- École ·
- Classes ·
- Droit de visite ·
- Scolarisation ·
- Autorité parentale ·
- Médiation ·
- Résidence alternée ·
- Mère
- Contrats ·
- Confiserie ·
- Machine ·
- Poisson ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Services financiers ·
- Intimé ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Fins de non-recevoir ·
- Abus de droit ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prison ·
- Corse ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Brésil ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Stage ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Contrat de partenariat ·
- Fonds de commerce ·
- Rupture ·
- Pilotage ·
- Code de commerce ·
- Cession
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêts conventionnels ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.