Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/261
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Juin 2025
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HR4N
Appelante
Mme [B] [S], [E] [H] épouse [K]
née le 19 Juin 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimée
Commune de [Localité 5], représenté par son Maire en exercice demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré :
Par déclaration du 3 septembre 2024, Mme [B] [H], épouse [K], a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville, dans une affaire l’opposant à la commune de Notre-Dame de Bellecombe.
La commune de [Localité 6] a constitué avocat le 18 septembre 2024.
Mme [B] [H], épouse [K], a déposé et notifié ses conclusions d’appelante le 28 novembre 2024.
La commune a déposé ses conclusions d’intimée le 17 mars 2025.
Le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de ces conclusions comme tardives, et l’affaire a été renvoyée en incident par avis du 20 mars 2025.
Aucune des parties n’a conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’intimée disposait d’un délai jusqu’au 28 février 2025 pour déposer ses conclusions. Ses conclusions notifiées le 17 mars 2025 sont donc tardives et irrecevables.
Il convient de rappeler que cette irrecevabilité s’étend aux pièces déposées à l’appui des conclusions.
La commune supportera les éventuels dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la commune de [Localité 6] le 17 mars 2025,
Rappelons que l’irrecevabilité des conclusions s’étend aux pièces produites par l’intimée,
Condamnons la commune de [Localité 6] aux éventuels dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
12/06/2025
+ GROSSE
la SELARL LIOCHON DURAZ
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