Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 oct. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00944 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLPL
Pole social du TJ de [Localité 17]
23/00152
18 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Groupement [Adresse 11] ([12])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2025 ;
Le 15 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [S] [B] est né le 30 avril 1975. Il a été victime en 2007 d’un accident de trajet, pris en charge au titre de la législation professionnelle, et dont il est résulté une d’incapacité permanente partielle de 15 % pour une limitation de la flexion du genou droit à 80° et persistance de gonalgies à l’effort. Il a subi 4 rechutes.
Il a été licencié le 25 février 2021 pour inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement.
Le 17 juin 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a attribué la reconnaissance de travailleur handicapé à titre définitif.
Le 20 décembre 2022, il a présenté à la [Adresse 11] (la [12]) une demande de compensation du handicap et notamment l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 12 janvier 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la [13], après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité ressortant à moins de 50 %.
M. [S] [B] a exercé un recours administratif le 13 mars 2023 et, par décision du 6 avril 2023, la [7] a confirmé la décision initiale pour le même motif.
Le 5 juin 2023, M. [S] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré le recours de M. [S] [B] recevable et a ordonné une consultation médicale.
Le 19 novembre 2023, le docteur [T], expert désigné, a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 % et à une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal a :
— rejeté le recours formé par M. [S] [B] le 5 juin 2023,
— dit qu’à la date du 20 décembre 2022, M. [S] [B] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la [5],
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [B].
Ce jugement a été notifié à M. [S] [B] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 avril 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 14 mai 2024, M. [S] [B] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions récapitulatives n° 3 déposées le 20 mai 2025, M. [S] [B] demande à la cour :
— infirmer le jugement du 18 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a :
— rejeté le recours formé par M. [S] [B] le 5 juin 2023,
— dit qu’à la date du 20 décembre 2022, M. [S] [B] qui présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qui n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés,
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [S] [B],
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer les décisions rendues les 20 décembre 2022 et du 6 avril 2023,
— homologuer le rapport d’expertise médicale du Docteur [T] du 19 novembre 2023 réalisé 16 novembre 2023,
— juger qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
— juger qu’il est atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— juger qu’il a droit au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— enjoindre à la [13] de lui verser l’allocation aux adultes handicapés sur la période correspondant à sa demande,
— condamner la [15] au versement de la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [14] en tous les frais et dépens liés à la présente instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, la [Adresse 11] demande à la cour, faute pour M. [S] [B] de justifier de ses démarches vers l’emploi, de confirmer la décision rendue le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Motifs de la décision
En application des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’allocation adulte handicapée, deux conditions sont à remplir en cas de taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 80 % :
— un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 et 79 %,
— une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, M. [B] a présenté en suite de son accident de la circulation une fracture du plateau tibial droit ostéosynthésée par deux vis. Dans les suites opératoires, il a souffert d’une algoneurodystrophie. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé initialement à 5% au jour de la consolidation, soit le 9 mars 2009, révisé à 15 % en 2018, une chondropathie de stade 4 étant apparue. Il a subi 4 rechutes. Au 11 juin 2022, il a été relevé une aggravation de gonalgies chroniques sur chondropathie du cartilage tibial droit externe de stade [9] ainsi que des lésions de grade II de la corne postérieure du ménisque interne.
Il résulte du rapport de l’expert que :
— M. [B] présente un périmètre de marche limité, estimé à 800 mètres,
— il se déplace avec une canne,
— il existe une boiterie aux trois marches, la marche sur la pointe des pieds est difficilement réalisable à droite, de même que la marche sur les talons à droite,
— l’accroupissement et l’agenouillement sont impossibles à réaliser à droite, il y a un déficit de flexion du genou droit de 20° par rapport au genou gauche,
— il existe une douleur à la mobilisation de la rotule ainsi qu’aux faces interne et externe du genou droit,
— sur le plan des membres supérieurs, les mouvements peuvent être réalisés avec une douleur en position extrême.
Par ailleurs, M. [B] souffre d’un syndrome anxio-dépressif entraînant un isolement et des troubles de l’humeur, en lien avec la chronicité des douleurs et la perte de son emploi.
L’expert a fixé le taux d’incapacité permanente entre 50 et 79%.
La [10] n’a pas contesté ce taux tant en première instance qu’en appel.
Le litige ne porte plus que sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale, la notion d’emploi s’entend d’une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnues aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
En application de l’article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale, pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir :
— les déficiences à l’origine du handicap,
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, – les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Les difficultés personnelles ou extérieures à la personne, autres que le handicap, et qui ont un impact pour l’accès à l’emploi, ne sont pris en compte qu’à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux.
Il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert conformément à l’article 246 du code de procédure civile.
En l’espèce, le médecin-expert a estimé qu’il y avait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en se fondant sur l’avis du médecin du travail.
Or, le médecin du travail n’a pas conclu à une inaptitude à tout emploi mais à l’emploi occupé par M. [B], à savoir magasinier vendeur dans un magasin de bricolage.
Les conclusions du médecin du travail sont les suivantes : inapte avec reclassement possible, les contre-indications étant les suivantes :
— limiter la manutention à une dizaine de kilos maximum,
— pas de montée descente d’escalier à répétition, possible occasionnellement et à son rythme,
— marche en continu à limiter à 1/2 h maximum, pas de déplacement en terrain inégal,
— station débout en continu à éviter : prévoir siège assis debout,
— des travaux administratifs sont possibles avec formation si nécessaire,
— pourrait faire des travaux en atelier de préférence assis ou assis/debout (ex assemblage, vissage…) .
Le médecin du travail envisage donc que M. [B] puisse travailler.
Le docteur [X], spécialisé en pathologie professionnelle et médecine du travail, indique, dans son courrier du 5 janvier 2021, que M. [B] doit envisager une reconversion professionnelle afin d’identifier un poste de travail respectant les contre-indications (absence d’accroupissement, soulèvement de charges limitées à 10 kg et station debout réduite à environ 1/4 h 1/2 h, comme la marche). Le docteur [X] concluait : 'la tache qu’il doit accomplir est donc lourde, à savoir identifier le métier de reconversion, les stages qui correspondent et le contenu de son compte formation. C’est donc un challenge qui reste compliqué à relever. Je ne suis pas optimiste concernant ce salarié'. (pièce 1 de la [12])
Si M. [B] justifie avoir pris contact avec [6] et avoir reçu des propositions de stages ou de formations, tel n’est pas le cas en ce qui concerne le suivi de ces stages ou formations (comme '[16]', '[8]', formation de conseiller commercial) et la recherche d’emploi adapté à son handicap (une seule demande à un poste de vendeur dans un magasin de bricolage), étant précisé qu’il bénéficie d’une RQTH.
L’arrêt maladie invoqué de fin décembre 2022 à 2024 est postérieure à la demande de l’AAH, étant précisé que la restriction pour l’emploi est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [B] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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