Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juin 2023, N° 22/04554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRRR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04554
Tribunal judiciaire de Rouen du 6 juin 2023
APPELANTE :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Mélissa ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005742 du 13/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5] (Mayotte)
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à l’étude le 4 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 4 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier du 12 juillet 2016, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, à l’issue d’un contrôle, a informé Mme [V] [I], allocataire de prestations, qu’elle était redevable de la somme totale de 10 118,39 euros indûment perçue de janvier 2015 à juillet 2016 du fait de la dissimulation de sa vie maritale avec M. [F] [H] depuis le 1er janvier 2015.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime (le Tass) a débouté Mme [I] de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2017 et l’a condamnée à rembourser à la Caf la somme de 5 949,87 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2022, Mme [I] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen en remboursement de l’indu de 10 118,39 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal a débouté Mme [I] de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [I] a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024 et signifiées le 4 mars 2024 à M. [H], Mme [V] [I] demande à la cour, en application des articles 46 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 6 juin 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner M. [H], au titre de sa responsabilité délictuelle, à lui payer la somme de 10 118,39 euros correspondant à l’indu réclamé et perçu par la Caf,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
Elle expose que M. [H] a eu un comportement fautif auprès des services fiscaux en effectuant une déclaration inexacte et mensongère d’adresse chez elle et en indiquant percevoir ses revenus avec elle, ce qu’il reconnaît dans un courrier adressé à la Caf le 25 août 2016 aux termes duquel il affirme ne jamais avoir vécu avec elle ; qu’à cette époque, il était locataire d’un logement distinct situé [Adresse 3] depuis le 1er mars 2013 jusqu’en mars 2015, date à laquelle il en a été expulsé ; qu’il a été hébergé par son frère d’avril à décembre 2015 et, depuis, il a été muté à Mayotte ; qu’il n’a donc jamais vécu maritalement avec elle.
Elle souligne que ce comportement fautif lui a causé un préjudice financier ; que ses prestations familiales et sociales ont été suspendues pendant plusieurs mois et qu’elle a totalement remboursé l’indu par le biais de retenues mensuelles opérées par la Caf sur ses prestations comme elle en justifie au moyen des pièces qu’elle produit.
Elle ajoute que le lien de causalité entre le comportement fautif de M. [H] et le préjudice qu’elle a subi est clairement établi, puisque ce dernier a reconnu sa faute auprès de la Caf ; que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la seule notification par la Caf de l’indu et la motivation laconique du Tass fondée sur des éléments au surplus inexacts ne suffisent pas à prouver l’existence d’une vie maritale ; que la faute de M. [H] est seule à l’origine de son dommage.
M. [H], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 mars 2024 par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [H]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour retenir l’existence d’une communauté de vie et condamner Mme [I] à rembourser à la Caf un indu d’allocation de soutien familial de
5 949,87 euros, le Tass s’est fondé, dans sa décision du 15 octobre 2018, sur le résultat du contrôle effectué par l’agent enquêteur. Il précise que celui-ci a pu établir que M. [H] s’était domicilié à l’adresse de Mme [I] tant auprès de sa banque qu’auprès des services fiscaux et qu’en particulier, concernant la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel pour 2015, les avis fiscaux indiquaient bien le rattachement de celui-ci au domicile de Mme [I].
Or, aux termes de son courrier adressé à la Caf de Seine-Maritime le 25 août 2016, M. [H] a reconnu s’être domicilié fiscalement chez Mme [I] alors qu’il ne vivait pas chez elle et entretenait seulement une relation amoureuse avec elle. Il a ainsi précisé : 'avais je trouvé plus logique que je fasse ma déclaration des revenus de 2015 au domicile de ma concubine, ce qui me cause peut être le tord actuellement puisque je ne savais pas que cela était interdit compte tenu de la situation de madame [I] avec vos services.'.
Mme [I] justifie en outre que M. [H] avait un domicile personnel au [Adresse 3] en janvier 2015 et a été hébergé gratuitement chez M. [N] [P] d’avril à décembre 2015.
Cette déclaration mensongère de M. [H] aux services fiscaux pour l’année 2015 constitue une faute à l’origine du préjudice financier de Mme [I] qui a été consécutivement condamnée à rembourser un indu à la Caf. Elle engage la responsabilité délictuelle de M. [H] qui sera condamné à l’en indemniser.
Mme [I] réclame à ce titre l’allocation d’une indemnité de 10 118,39 euros correspondant au total des sommes visées dans le courrier de la Caf du 12 juillet 2016.
Toutefois, le Tass a limité la condamnation de Mme [I] à la somme de 5 949,87 euros qu’elle démontre avoir réglé au moyen de retenues effectuées sur ses prestations.
Elle ne prouve pas que les autres retenues figurant sur les tableaux établis par la Caf qu’elle verse aux débats ont été affectées au remboursement d’un surplus d’indu causé par la fausse déclaration de M. [H]. Les tableaux des mouvements n°1 et 2, compris dans sa pièce 11, mentionnent une reprise de solde de 5 949,87 euros correspondant au montant de la condamnation du 15 octobre 2018. De plus, il ressort du courrier de la Caf du 2 septembre 2019 que Mme [I] était débitrice d’un indu de prestations familiales de 5 124,42 euros à la suite de la régularisation de son dossier sur la période correspondant à son séjour à Mayotte en 2018. Les sommes retenues à ce titre ont été prélevées à compter de septembre 2019.
En définitive, M. [H] sera condamné à payer à Mme [I] la somme totale de 5 949,87 euros. La décision du tribunal ayant débouté celle-ci sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en sa disposition sur les dépens.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] à payer à Mme [V] [I] la somme de 5 949,87 euros au titre de l’indu qu’elle a remboursé à la Caf de Seine-Maritime,
Condamne M. [F] [H] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente de chambre,
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