Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2024, n° 24/07823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07823 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CP
Nom du ressortissant :
[H] [T] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T] [N]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2024 à 09h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 11 septembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [H] [T] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois notifiée le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 14 septembre 2024, confirmée en appel le 17 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [T] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 11 octobre 2024 à 16 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [T] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 12 octobre 2024 à 12 heures 35, [H] [T] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [H] [T] [N] motive sa requête d’appel comme suit : «J’estime que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention et en outre que je n’ai pas bénéficié d’un suivi médical approprié au centre de rétention administrative.»
Par courriel adressé le 12 octobre 2024 à 15 heures 30 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 12 octobre 2024 à 17 heures 02 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Vu les observations du conseil de [H] [T] [N], reçues par courriel le 12 octobre 2024 à 17 heures 19 soutenant l’irrecevabilité de l’appel et l’absence de possibilité de faire application de l’article L. 743-23 du CESEDA.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [T] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [H] [T] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [H] [T] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA contrairement à ce que soutient son conseil ;
Attendu que s’agissant du suivi médical de l’état de santé de [H] [T] [N], aucune pièce nouvelle n’a été produite à l’appui de la requête d’appel et le premier juge, tout en relevant l’absence de production de toute pièce justificative, a entendu par sa décision attirer l’attention de l’autorité administrative sur la situation médicale de l’intéressé ;
Qu’en l’état de cette carence à fournir de quelconques éléments objectifs concernant des difficultés concrètes concernant sa prise en charge par les services médicaux du centre de rétention administrative, ce moyen est retenu comme insusceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [T] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [T] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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