Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 septembre 2023, N° 21/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01447 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6Z2
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 15 Septembre 2023, rg n° 21/00429
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 16]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTER IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Madame [N] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS
Clôture : 3 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine SCHUFT, greffière.
La présidente a précisé que l’audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [O] [C] épouse [M] a été embauchée le 29 juin 2017 par contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 par la société CBO Gestion Immobilière en qualité de gestionnaire technique de patrimoine immobilier, niveau agent de maîtrise.
La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée selon avenant du 17 juillet 2018.
Après rachat de la société CBO Gestion Immobilière, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SARL Alter Immobilier le 1er janvier 2021.
M. [M] precevait un salaire de 2.710,80 € brut mensuel, d’une prime d’ancienneté et d’un treizième mois sur son salaire mensuel au prorata du temps passé dans la société .
La convention collective nationale de l’immobilier s’applique.
Mme [M] a été convoquée le 25 août 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 7 septembre 2021, puis licenciée pour faute grave le 1er octobre 2021.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 2 novembre 2021 aux fins de contester son licenciement et faire valoir ses droits.
Par jugement du 15 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
jugé que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire mensuel brut de référence à 2.844,75€ ;
condamné la société Alter Immobilier en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
5.476 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
547,60 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2.963,28 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
412,70 € à titre de complément de salaire sur le 13ème mois ;
8.216,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [M] de ses plus amples demandes ;
débouté la société Alter Immobilier de toutes ses demandes ;
condamné la société Alter Immobilier en la personne de ses représentants légaux, à payer à Mme [M], la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamné la société Alter Immobilier en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société Alter Immobilier a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions remises par voie électronique le 27 septembre 2024 ,l’appelante requiert de la cour :
d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il :
a jugé que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
a fixé le salaire brut de référence à 2 844.75 euros ;
l’a condamné en la personne de ses représentants légaux à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
5.476 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
547,60 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2.963,28 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
412,70 € à titre de complément de salaire sur le 13ème mois ;
8.216,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’a débouté de toutes ses demandes ;
l’a condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné aux entiers dépens de l’instance ;
de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses autres demandes ;
statuant à nouveau :
juger que les faits reprochés à Mme [M] dans la lettre de licenciement sont réels et établis ;
juger que le licenciement prononcé pour faute grave repose sur des faits précis, réels et sérieux imputables à Mme [M] ;
en conséquence, juger que le licenciement de Mme [M] est fondé sur une faute grave ;
débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et prétentions indemnitaires. subsidiairement, juger que ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées car ne respectant pas le barème édicté par l’article L1235-3 ;
condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5.000€ pour violation et non-respect de ses obligations contractuelles ;
en tout état de cause :
débouter purement et simplement Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [M] requiert de la cour :
d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis du 15 septembre 2023 en ce qu’il :
a condamné la société alter Immobilier à lui payer la somme de 8.216,40 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
l’a débouté de ses plus amples demandes ;
statuant à nouveau :
condamner la société alter immobilier à lui payer :
14.223,75 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts légaux, capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
547,37 €à titre de rappel de congés payés sur la période 2020/2021 ;
45,01 € à titre de remboursement de frais professionnels ;
1.500 € à titre de dommages-intérêts pour modification de dates de congés acceptée ;
17.068,50 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
de confirmer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé son salaire brut de référence à 2.844,75 € ;
condamné la société Alter Immobilier à lui payer les sommes suivantes :
5.476 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
547,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2.963,28 € à titre d’indemnité de licenciement ;
412,70 € à titre de complément de salaire sur le 13ème mois, ;
débouté la société Alter Immobilier de toutes ses demandes ;
condamné la société Alter Immobilier à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Alter Immobilier aux entiers dépens ;
en tout état de cause :
débouter la société Alter Immobilier de toutes ses demandes;
condamner la société Alter Immobilier au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’au jugement déféré et aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contat de travail
Concernant le travail dissimulé
Mme [M] fait état de l’absence de déclaration préalable à l’embauche au motif que la société Alter Immobilier ne l’a pas déclarée auprès de la médecine du travail.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L.8221-5, 1°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
Par application de l’article R. 1221-3 du même code :
« La déclaration préalable à l’embauche est adressée par l’employeur :
1 o Soit à l’organisme de recouvrement des cotisations du régime général de
sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l’établissement
devant employer le salarié et au service de santé au travail mentionné au 1 o de
l’article R. 1221-1»;
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, la société Alter Immobilier av bien contrairement à ce que soutient la salarié fait la déclaration préalable à l’embauche de Mme [M] (pièce 67) et justifie de son adhésion à la médecine du travail pour ses salariés (service d’intermetra pièces 67 et 68 ).
Dans ces circonstances, le caractère volontaire de ne pas inscrire Mme [M], à supposer ce fait établi, n’est pas justifié.
Le jugement de débouté est confirmé de ce chef.
Concernant la modification des dates de congés payés
Mme [M] fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier résultant de la perte du prix d’un billet d’avion qu’elle a dû modifier à la dernière minute et de la perte de la période de vacances qu’elle avait programmée avec sa famille.
Aucune modification de dernière minute de la part de l’employeur ne ressort des éléments des du dossier ; notamment les pièces 29 et 30 de la salariée n’en justifient pas, ni au surplus d’une modification d’un billet d’avion ou de difficultés familiales pour la coordination de ces vances prises en juillet 2021.
Le jugement de débouté est également confirmé.
Concernant le rappel de congés payés
Mme [M] sollicite le paiement de la somme de 547,37€ correspondant à un solde de congés payés provenant d’un reliquat lors du transfert de son contrat de travail.
Elle indique qu’ elle disposait d’un reliquat de 27 jours de congés non pris, calculés en jours ouvrés, qui à son transfert ont été transformés en jours ouvrables et qu’il il manquait 2 jours.
En outre, elle affirme que les 24 jours qui lui ont été réglés au moment du reçu de son solde de tout compte l’ont été au taux de 104,24 € par jour au lieu de 108,90 €.
La société Alter Immobilier soutient que la salariée ne bénéficiait que de 2.5 jours ouvrables par mois et qu’en décembre 2020 elle ne disposait que de 25.75 jours, comme l’indique Monsieur [G] dans son mail en date du 27 janvier 2021.
En outre, elle indique avoir appliqué la convention collective de l’immobilier.
D’une part, aucune mention du contat de travail de Mme [M] ne concerne que les jours acquis sont des jours ouvrés ; de plus, la convention collective prévoit 2.5 jours ouvrables par mois.
Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que Mme [M] disposait de 27 jours au 31 déembre 2020 : la bulletin de salaire de décembre 2020 mentionne 25.75 jours..
D’autre part, s’agissant du calcul du taux journalier, il résulte également du dossier que le montant est de 108.90 euros et non 159.45 euros
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de débouté sur ce point.
Concernant le 13éme mois
La société Alter Immobilier ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de condamnation de la somme de 412,70 euros correspondant à la comptabilisation ,au titre de l’article 38 de la Convention collective nationale de l’lmmobiIier, des deux mois de préavis dans le calcul du 13ème mois.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant le remboursement des frais professionnels
Mme [M] soutient qu’au vu du justificatif de frais, elle a avancé pour l’employeur la somme de 45,01 €.
Toutefois, elle ne fournit aucune explication sur le ticket client (pièce 65 ) produit aux débats.
Il convient pas la confirmation du jugement de débouter la salariée de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur tant en ce qui concerne sa matérialité que sa gravité.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave qui, en application de L.1235-2 du code civil, fixe les limites du litige, fait état de 55 faits fautifs.
Il s’agit en fait de 55 demandes de travaux de locataires non résolues que l’employeur impute à des retards significatifs et à une absence de prise en compte de la part de Mme [M].
À ce titre, la société Alter Immobilier expose que « L’ensemble des faits constatés relève de manquements graves de votre part en termes de gestion de vos dossiers et de compétences en matiere d’assurance. Ces erreurs ont entraîné des répercussions financières pour notre société mais également une forte dégradation de nos relations que ce soit avec nos clients ou nos prestataires.Vos actions ont fortement nui à l’image de notre entreprise et nous ne pouvons tolérer un telcomportement au sein de notre société.
Votre manque de communication en interne et le non-respect des consignes données par votre
hiérarchie ne font que conforter notre position. ''.
Pour conclure à l’existence d’une faute grave privative des indemnités de rupture, l’appelante maintient les griefs précités et fait valoir que le licenciement est justifié en raison du comportement fautif de la salariée, laquelle bénéficieait pourtant d’une expérience certaine dans le domaine de l’immobilíer et ses missions étaient similaires à son précédent poste.
Elle liste les reproches suivants :
absence de suivi et de prise en charge des sinistres pour la résidence [Adresse 35] ; la résidence [11] ; la résidence [39] ; résidence [36] ; résidence [9] ; [Adresse 26] ; [Adresse 27] ; résidence [34] ; [Adresse 28] ; [Adresse 24] ; résidence [8] ; résidence héritage ; résidence [10] ; résidence [6] ; résidence [7] ; résidence [37] ; [Adresse 23] ; [Adresse 30] ; résidence [Adresse 22] ; résidence [21] ; résidence [5] ; résidence [Localité 15] d’Ugo ; résidence [14] ; résidence [19] ; [Adresse 25] ; [Adresse 29] ; résidence [17] ; [Adresse 31] ; résidence [20] ; résidence [13] ; [Adresse 32] ; résidence [12] ; résidence [38] ; résidence [18] ; [Adresse 33] ; résidence [Localité 40] Mer.
L’employeur produit divers courriers et devis relatifs aux sinistres survenus dans les résidences susmentionnées.Il indique que ces carences ont entraînées des impayés pour le propriétaire d’un bien dans la résidence [Adresse 35] ;
elle n’a pas exécuté les ordres de l’employeur à savoir de communiquer les tableaux relatifs au suivi des dossiers dont elle avait la charge et ce dans un certain délai ;
elle n’a pas communiqué à l’employeur ses difficultés, retards ni du fait qu’elle s’occupait de dossiers sur lesquels elle travaillait avant que son contrat ne soit transféré.
La société Alter Immobilier précise que la salariée ne travaillait pas seule sur les dossiers, elle était accompagnée du syndic ou du gestionnaire et elle ne gérait que la partie « gestion locative » et non le volet syndic de copropriété comme l’indique sa fiche de poste.
Elle ajoute avoir pris des mesures pour permettre l’intégration de Mme [M] : entretiens de la salariée avec des agents de la société Loom Consulting qui a pour mission de préparer les nouveaux salariés ; transfert des dossiers existants chez CBO au sein de la société Alter Immobilier pour permettre à la salariée d’avoir accès à ses mails ; suivi de formations par la salariée.
Enfin, l’employeur affirme que les faits énoncés en sont pas prescrits car leut découverte dans leur ensemble n’est apparue que le 25 juin 2021, date à laquelle la salariée a réalisé un tableau de suivi détaillé et remis aux dirigeants de la société.
Pour justifier de cette date, la société Alter Immobilier se fonde sur les emails de Mme [M] dans lesquels elle récapitule l’ensemble des devis, suivis de dossier, sinistres qu’elle a effectués et sur le compte rendu de l’entretien préalable au cours duquel elle a admis avoir transmis à cette date le tableau de suivi.
Pour sa part Mme [M] conteste avoir commis des fautes dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et fait valoir que :
— les griefs ne constituent que des erreurs, que les fautes dont se prévaut l’employeur ne découlent pas d’une abstention volontaire ou d’une volonté délibérée et que ces manquements ne rendent pas impossible son maintien dans la société ;
— ses carences résultent du fait qu’elle n’a pas été formée ni intégrée dans le cadre de ses nouvelles fonctions au sein de la société Alter Immobilier. Pour en justifier, elle indique que :
au sein de la société CBO où elle exerçait des fonctions relatives aux réclamations techniques et non sur la gestion locative, elle n’était pas formée au logiciel Crypto ;
elle n’a bénéficié de la formation Crypto et gestion des tickets bien après son arrivée ;
elle n’a pas eu accès aux informations concernant les dossiers qu’elle devait traiter comme en atteste un email en date du 12 janvier 2021 et du 22 janvier 2021 ;
elle n’a pas bénéficié de téléphone professionnel durant la première période ;
la société Alter Immobilier lui a remis l’historique des sinistres signalés et les dossiers à sa charge de manière désorganisée et progressive. Pour en justifier, la salariée se fonde sur des emails du 17 mars 2021, du 3 mars 2021, du 8 mars 2021, du 9 mars 2021 et des pièces adverses ;
la société Loom Consulting n’a pas eu pour but de l’intégrer. Elle indique à ce titre que la société Loom Consulting ne l’a pas formé mais qu’elle a évalué son état psychologique comme en atteste son compte-rendu ainsi que les dates auxquelles les entretiens ont eu lieu ;
— elle subissait une surcharge de travail, ce dont elle fait part à l’employeur et propose des solutions. Mme [M] rapporte un email en date du 18 mars 2021 ; la présentation module « Gestion des tickets » et un email de Mme [H] du 19 mars 2021 ;
— harcèlement moral de la part de ses supérieurs, ce qui justifie son retard sur certains dossiers ;
— les dossiers dont l’employeur se prévaut ont été traités et suivis par Mme [M] et ce de manière satisfaisante comme en atteste des emails.
En outre, Mme [M] affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve des prétendus préjudices et dommages dont il se prévaut.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.
Ainsi, le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de l’agissement fautif mais le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
En l’espèce, Mme [M] soutient que Madame [P] a reçu le 16 juin 2021 sa (pièce 27) le tableau ( sa pièce 27) sollicité alors qu’avait déjà été transmis transmis aux trois gérants le 1er juin 2021 la liste « ce qui n’est pas traité ou en cours » donc de ce que qui a ensuite été considéré comme des fautes.
La salarée affirme qu’elle n’a ensuite que répondu à la demande de l’employeur de fournir une mise à jour quasi quotidienne, soit une version actualisée le 25 juin, puis le 5 juillet, puis encore le 10 septembre (pièces 45 et 47).l
Toutefois, il résulte du dossier et notamment e la pièce n°1 du dossier de la salairée qu’elle indiquait elle-même le 25 juin 2021 qu’il restait à fournir '76 messages non lus’ et qu’elle 'continuerait lundi'.
C’est ainsi que Mme [M] en a remis une version actualisée du tableau demandé le 25 juin, puis le 5 juillet, puis encore le 10 septembre (pièces 45 et 47).
Dans ces circonstances et rappelant qu’elle n’a initié la procédure de licenciement le 25 août 2021, la société Alter Immobilier est fondée à soutenir que les faits n’étaient pas prescrits à cette date dès lors qu’elle avait deamndé des renseignements complémentaires et n’a été complètement informée qu’après le 25 juin 2021.
La fin de non-recevoir tirée de la prescritopn des faits énoncés par l’employeur est donc rejetée.
En second lieu, il résulte de l’article L1232-1 du code du travail que, pour que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle ( faits objectifs, c’est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l’existence ou la matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement ), mais également sérieuse, c’est-à-dire que les faits invoqués par l’employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement .
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires. Le juge peut rechercher d’office, s’il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple.
De plus, la faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave , la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, en premier lieu, la salariée fait valoir qu’il n’y a faute susceptible d’être sanctionnée sur le terrain disciplinaire que si l’exécution défectueuse est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
Elle précise que l’employeur n’a d’ailleurs jamais invoqué l’une, ni l’autre et a lui-même qualifié d’erreurs les manquements allégués, tant au cours de l’entretien préalable que dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l’articles L. 1234-1 du code du travail que si l’insuffisance professionnelle ne revêt pas , en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Si la société Alter Immobilier fait valoir que la persistance des manquements de Mme [M] est d°autant plus incompréhensible, puisqu’elle a bénéficié d’une expérience certaine dans le domaine de l’inmobilíer et que ses missions étaient similaires à son précédent poste ajoutant qu’elle a suivi en peu cle temps différentes formations, tant concernantle logiciel, que sur la gestion cles tickets (demande clients), ces faits, à les supposer établis de sont pas de nature à justifier le caractère volontaire des erreurs commises.
En effet, la salariée ne conteste pas les retards dans le traitement de dossiers qui lui sont rerpochés.
En revanche, elle en impute la responsabilité à la société Alter Immobilier au motif d’une appréciation erronée de l’étendue des tâches qui lui étaient confiées.
Or, l’employeur ne communique ni le nombre de lots de copropriété qu’elle détient, ni le nombre de réclamations enregistrées et résolues, ni le nombre de dossiers traités ( état des lieux, travaux, facturations, déclarations de sinistres, expertises).
La cour relève qu’il résulte du dossier que les 55 « fautes » reprochées à la salariés constituent en effet un retard dans le traitement de ces dossiers, lesquels représentent 6% du portefeuille de gestion dont elle avait la charge ( 55 sur 900) alors qu’il est établi :
o qu’avant le transfert de Mme [M] au sein de la société Alter Immobilier, deux salariés étaient en chage de la gestion technique des 450 logements détenus en mandat par la société Alter Immobilier ,
o que les outils/éléments nécessaires à l’exercice de son activité ne lui ont été transmis qu’au mois de mars 2021( fiche de poste, état des lieux) et mai 2021 ( module gestion des tickets Crypto),
o qu’elle n’a bénéficié d’une formation au logiciel Crypto qu’en mars et avril 2021,
o qu’elle a répondu aux demandes de Madame [P] de dresser des listes, tableaux, comparatifs, etc’ ce qui a inévitablement réduit le temps consacré au traitement des dossiers,
o qu’aucune mise en garde, entretien, note ou avertissement n’a été adressé à Mme [M] pendant toute la durée d’exécution de son contrat de travail .
Il en résulte que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne résultent pas d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée de la salariée et que le caractère fautif des retards reprochés n’est donc pas établi par l’employeur.
Dans ces conditions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contat de travail
Concernant les indemnités de rupture
Mme [M] demande la confirmation du jugement quant aus sommes allouées sur la base d’un salaire de référence mensuel de 2.844,75 euros brut :
— 5 476 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 547,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 963,28 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La société Alter Immobilier demande l’infirmation sur ces points mais ne formule aucune critique de la décision déférée et se borne à solliciter que les demandes soient minorées car 'manifestement disproportionnées et excessives.'.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation des règles applicables et des éléments du dossier , non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit retenu les sommes précitées.
Le jugement est confirmé des ces chefs.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré concernant le montant de l’indemnisation allouée ( trois mois de salaire brut, soit la somme de 8.216,40 euros), Mme [M] fait valoir qu’elle exerce sa profession de gestionnaire travaux depuis plus de 25 ans et sa compétence n’a jamais été remise en cause au cours de sa carrière ; que dès lors, son licenciement infondé et vexatoire.lui a causé un préjudice, à la fois moral et financier.
Mme [M] totalisait quatre ans et cinq mois d’ancienneté, préavis compris, dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle comptait au moins onze salariés.
Son salaire de référence non utilement contesté s’élève à 2.844,75 euros brut.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés, à savoir, dans le cas d’espèce caractérisé parl’ancienneté de Mme [M] soit 4 années complètes, une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au jour de la rupture, la salariée était âgé de 47 ans.
Il ressort du dossier qu’après une période de chômage, Mme [M] a retrouvé un emploi à partir du 4 novembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qui a pris fin en avril 2022; elle a retrouvé un nouvel emploi à durée déterminée de mai à novembre 2022 (pièces n° 62 et 63) .
Elle ne précise pas sa situation ultérieure.
En conséquence, et eu égard à l’ensemble des éléments du dossier, il convient de lui allouer la somme de 11.374 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé sur le quantum alloué.
Sur le manquement de la salariée
L’appelante soutient que Mme [M] a manqué au respect de son obligation contractuelle au titre du règlement général sur la protection des données (RGPD ) et son obligation de confidentialité inscrite dans l’avenant du 11 janvier 2021.
Pour en justifier, la société Alter Immobilier indique que Mme [M] a procédé à plusieurs captures d’écran sur son téléphone de courriers et autres données confidentielles.
L’employeur indique que Mme [M] lui fait courir un risque de sanction financière pour divulgation des données personnelles.
La société Alter Immobilier vise de manière générale 'les pièces adverses’ sans autre précision, sauf la pièce 48 qui selon elle serait un document confidentiel de l’entreprise.
Toutefois, cette pièce n°48 produite par Mme [M] est un courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 21 octobre 2021 et non un document confidentiel.
Le manquement de Mme [M] à son obligation de confidentialité n’est pas reconnu et le jugement de débouté de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Alter Immobilier est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et l’application au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant, la société Alter Immobilier, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [N] [M] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu du 15 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant du chef infirmé :
Condamne la société Alter Immobilier, prise en la personne de son représentant légal,à payer à Mme [N] [M] la somme de 11.374 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant,
Condamne la société Alter Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [N] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alter Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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