Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 11 avril 2024, N° F22/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00520 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBRE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Cour d’Appel de SAINT-DENIS en date du 11 Avril 2024, rg n° F22/00463
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [K] , défenseur syndical ouvrier
Clôture : 06 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 09 AVRIL 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T] a été embauché le 1er septembre 2021 en qualité de chauffeur livreur par la SAS [1], par contrat à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.790,87 euros.
Le 19 avril 2022, la société adressait à son salarié un courrier d’avertissement, lui reprochant de ne pas effectuer les tâches demandées.
À cette même date, la SAS [1] notifiait, par courrier, à M. [T] sa mise à pied conservatoire, et le convoquait à un entretien préalable le 26 avril 2022 en vue de procéder à une sanction disciplinaire.
Son licenciement pour faute grave est prononcé le 29 avril 2022.
Le 30 novembre 2022, M. [T] saisit le conseil de prud’hommes de Saint-Denis afin de contester son licenciement et de faire valoir ses droits.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— prononcé l’irrecevabilité de l’enregistrement sonore produit à l’audience ;
— dit que la faute grave imputée à M. [T] n’est pas justifiée ;
— condamné en conséquence la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 844,85 euros au titre d’heures supplémentaires ;
— 596,96 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 144,18 à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 1.790,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 179.08 euros à titre de congés payés afférents au préavis ;
— 298,48 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.790,87 à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne à la SAS [1] la remise de :
— l’attestation de [2] rectifiée conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et par document à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision à intervenir dans la limite de 6 mois ;
— bulletins de paie rectifiés, conforme au présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et par document à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision à intervenir dans la limite de 6 mois ;
— déboute M. [T] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes ;
— condamné la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par la SAS [1] le 30 avril 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis du 11 avril 2024, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la production aux débats de la pièce n°10 ;
— rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la validité et la régularité de la mesure de licenciement notifée à M. [T] pour faute grave et cause réelle et sérieuse;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— condamner M. [T] à payer à la SAS [1] la somme de 3.255 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour le 20 mars 2025, M. [T] demande à titre principal à la cour de dire que le licenciement verbal prononcé avant l’entretien préalable est sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidaire, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de justification de la faute grave ;
— condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 844,85 euros à titre des heures supplémentaires ;
— 596,96 euros à titre de la mise à pied conservatoire ;
— 1.790,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 179,08 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 806,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit qu’il a droit à l’indemnité de licenciement ;
Il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
— réévaluer le montant de l’indemnité de licenciement à 335,78 euros ;
— réévaluer le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.000 euros;
— dire que l’employeur en fonction des tâches de M. [T] ne pouvait ignorer l’accomplissement des heures supplémentaires ;
— dire que l’employeur a intentionnellement dissimulé une partie des activités de M. [T] au sein de la société ;
— condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 10.745,22 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— mettre la totalité des dépens à la charge de la SAS [1] en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision ;
— confirmer la remise de l’attestation France travail et des bulletins de paie conforme au rappel d’ heures supplémentaires sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées de janvier 2022 à avril 2022, et sollicite à ce titre la somme de 885,42 euros de rappel de salaire.
L’employeur répond que le tableau produit par le salarié contient des erreurs, de sorte que la véracité de ses allégations n’est pas établie.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.
Au soutien de son argumentation, M. [T] verse aux débats un décompte de son nombre d’heures supplémentaires réalisées en précisant ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise pour chaque jours concernés. (pièce n°8)
Le tableau indique toutefois des heures supplémentaires réalisées le 21 janvier 2022, 30 mars 2022, et le 14 avril 2022, alors que les bulletins de salaire du salarié indiquent que le salarié était absent à ces dates. (Pièce n°9 appelant et pièce n°12 intimé)
Les heures supplémentaires ne peuvent dès lors pas être retenues pour ces trois dates.
Concernant les autres heures supplémentaires présentées par M.[T], l’employeur se contente de les contester sans justifier des horaires réalisées par son salairié.
Dès lors, en l’absence de réponse apportée par la société, il convient de faire droit à la demande du salarié sauf en ce qu’il a comptabilisé les journées du 21 janvier, 30 mars et 14 avril 2022 au titre des heures supplémentaires.
Il y a ainsi lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 844,85 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, auquel il convient d’ajouter la somme de 84,49 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que son employeur, en ne lui rémunérant pas ses heures supplémentaires, s’est rendu coupable de travail dissimulé. Il sollicite à ce titre la somme de 10.745,22 euros.
La société répond que le travail dissimulé n’est pas démontré par le salarié, ce dernier n’apportant aucun preuve des faits ni de l’élément intentionnel prévu par les dispositions de l’article L.8221-5 du code travail.
Selon l’article précité, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que M. [T] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Pour autant, ce seul élément matériel ne suffit pas à caractériser une situation de travail dissimulé.
En effet, il appartenait au salarié de démontrer l’élément intentionnel, c’est à dire que son employeur avait l’intention de se soustraire aux déclarations auprès des organismes sociaux.
Dès lors que l’élément intentionnel n’est pas établi, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, par la confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant le licenciement verbal et l’enregistrement sonore
Le salarié soutient que son licenciement est verbal en ce qu’il a été prononcé avant l’entretien préalable, et donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il produit un enregistrement audio de son employeur, qu’il invoque à l’appui de ses allégations de licenciement verbal.
Selon les dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est constant qu’un employeur, qui manifeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, procède à un licenciement verbal qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le salarié fait valoir que lorsqu’il s’est présenté sur son lieu de travail, son employeur a prononcé les termes suivants à son égard : 'mi licencie a ou pou faute grave', et précise qu’il a enregistré les propos de son employeur.
Il convient de rappeler que le fait d’enregistrer, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel constitue un délit d’atteinte à la vie privée incriminé et est puni par l’article L.226-1 du code pénal.
Toutefois, il est constant que la production d’une preuve illicite ou déloyale n’est plus systématiquement écartée des débats. Le juge de fond peut l’admettre, lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but recherché.
En l’espèce, l’enregistrement produit par le salarié n’est assorti d’aucune date ni d’aucune précision sur les circonstances de sa réalisation, de sorte qu’il ne permet pas d’identifier avec certitude les propos tenus, leur contexte ou leur auteur.
En effet, pour qu’un enregistrement clandestin puisse être retenu comme preuve, il doit non seulement être indispensable et proportionné, mais aussi présenter des garanties suffisantes de fiabilité et d’authenticité.
Or, en l’absence de toute datation, de tout élément permettant d’identifier l’auteur des propos ou le contexte dans lequel ils ont été tenus, cet enregistrement ne peut être considéré comme une preuve valable du licenciement verbal allégué.
Le moyen de preuve apporté par M. [T] est ainsi irrecevable.
Les propos de l’employeur n’étant dès lors corroborés seulement par les dires du salarié, il convient dès lors de dire que le licenciement verbal n’est pas établi.
Concernant le bien-fondé du licenciement
La société fait valoir pour sa part que le licenciement repose sur des faits d’insubordination ainsi que sur des propos injurieux et menaçants tenus à l’encontre de l’employeur.
Le salarié soutient pour sa part que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits reprochés n’étant pas matériellement établis. Il conteste en particulier avoir proféré des insultes envers son employeur.
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 29 avril 2022 fixant l’objet du litige est ainsi rédigée:
'(…)
Le mardi 19 avril 2022, vous avez commis les faits suivants :
Vous vous êtes présenté dans l’enceinte de l’entreprise, vers 3h00 or que vous étiez en congé.
Votre employeur vous a demandé de quitter le lieu de production car vous étiez en congé.
Vous n’avez pas exécuté sa demande et vous avez insulté et menacé votre employeur devant l’ensemble des salariés.
Le vendredi 15 avril 2022, il vous a demandé de nettoyer les caisses de livraisons et de ranger le camion de livraison dans l’espace qui lui est dédié et vous avez fait preuve d’insubordination en lui disant et je cite 'en quoi cela vous dérange si je laisse le camio garé là’ et de plus vous n’avez pas nettoyé les caisses comme demandé.
Ces faits sont constituifs d’un manquement grave à vos obligations. Vous avez été convoqué pour un entretien préalable qui aurait dû avoir lieu le mardi 26 avril 2022 à 9h00 et au cours duquel vous auriez été en mesure de présenter vos explications.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.
La rupture de votre contrat sera effective dès la présentation de cette lettre.
Vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et pour recevoir votre bulletin de paie, votre certificat de travail et l’attestation d’emploi destinée au Pôle Emploi.
Nous vous prions d’agréer, M. [T], nos salutations distinguées.'
S’agissant, en premier lieu, du chef d’insubordination lié au refus d’exécuter des tâches, il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Or, la société ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ce refus ni les circonstances précises dans lesquelles il serait intervenu. En l’absence de tout élément probant et précis, ce grief ne peut être retenu.
S’agissant, en second lieu, des faits du 19 avril 2022, l’employeur reproche au salarié de s’être présenté sur son lieu de travail alors qu’il était en congé, puis d’avoir proféré des insultes et menaces suivantes : 'aller fait bour a ou’ et 'ou connait pas a qui on sa a faire'.
Toutefois, en premier lieu, il n’est pas démontré que le salarié se trouvait effectivement en congé ce jour-là.. Il verse au débat l’attestation de deux employés, témoignant avoir entendu M. [T] expliquer que 'dès l’ouverture de la chasse tangue il ne viendrait pas travailler six mercredi même si on a besoin de lui car la chasse est ouverte.' (Pièce n°10 et n°11)
Ces attestations se bornent à relater des propos du salarié. Il incombait à l’employeur d’établir l’existence d’une autorisation de congé régulièrement accordée.
Au demeurant, ces éléments apparaissent sans lien avec la date des faits reprochés, intervenus un mardi 19 avril.
En second lieu, s’agissant des propos prétenduement injurieux et menaçants, l’analyse des attestations versées aux débats par l’employeur, ne corroborent pas, pour l’essentiel, sa version.
En effet, sur les cinq témoignages des personnes présentes le jour de l’incident, seul un, Monsieur [X], qui ne travaille pas dans la société mais qui a écrit l’attestation pour Monsieur [A], fait état des mêmes propos insultants allégués par l’employeur. (Pièce n°9)
Les autres attestations décrivent uniquement une altercation au cours de laquelle le salarié, s’étant présenté pour travailler, a contesté être en congé et a exprimé son désaccord, notamment en évoquant un éventuel recours aux forces de l’ordre, sans faire état d’insultes ou de menaces.
Ces témoignages concordants tendent ainsi à établir l’existence d’un différend verbal, sans pour autant caractériser un comportement injurieux ou menaçant d’une gravité suffisante.
Au surplus, M. [T] produit également une attestation de l’un de ses collègues, Monsieur M. [R] dans laquelle ce dernier affirme que 'M. [T] n’a pas levé la voix ni proféré d’insultes.', et que 'cela n’est pas la première fois que M. [C] perdait ses moyens'. ( Pièce n°11)
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir, avec le degré de certitude requis, la réalité des faits fautifs invoqués par l’employeur.
Le faute grave n’étant pas établie, il s’en suit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc confirmer en ce qu’il a dit le licenciement injustifié.
Concernant les conséquences indemnitaires de la rupture
S’agissant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
Il est constant que seul un licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l’employeur du paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire.
En l’espèce, la faute grave n’étant pas retenue, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [T]. Il y a lieu de fixer la somme de 596,96 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, ainsi que 59,70 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis
Selon les dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité compensatrice.
La convention collective applicable prévoit un préavis d’un mois pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans.
En l’espèce, M. [T], embauché le 1er septembre 2021 et licencié le 29 avril 2022, justifie d’une ancienneté de plus de 6 mois.
Il a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois, soit 1 790,87 euros, ainsi qu’à 179,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est confirmé
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité, dont le montant est compris entre les plafonds légaux.
Pour un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, le juge peut allouer une indemnité d’au moins un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié justifie d’une ancienneté de 7 mois et 28 jours et son salaire de référence est de 1 790,87 euros.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 790,87 euros.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail prévoit le versement d’une indemnité légale de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde
L’indemnité se calcule comme suit : 1 790,87 x (1/4) x (8/12) = 298,48
Le jugement est confirmé en ce qu’il a accordé à M. [T] 298,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la remise de documents
M. [T] demande la remise de ses bulletins de paie rectifiés et de son attestation [2], conformes aux rappels de salaire et heures supplémentaires.
Il y a lieu d’ordonner à la SAS [3] et [4] de remettre au salarié ses documents de fin de contrat et ses bulletins de paie pour la période de janvier à avril 2022, le tout rectifiés selon la présente décision.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS [1] à payer à M. [T] la somme de 750 euros.
Ce dernier, en cause d’appel, sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [1], partie perdante, est condamné au paiement de dépens de première instance et d’appel, et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’ exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’ exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu’il a :
— prononcé une astreinte ;
Statuant à nouveau :
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— condamne la SAS [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne la SAS [1] aux dépens d’appel lesquels ne comprendront pas les frais d’ exécution forcée.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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