Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 23/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/074
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 23/00410 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 20 Janvier 2023, RG 21/00647
Appelants
M. [M] [E]
né le 03 Mars 1946 à [Localité 26],
et
Mme [W] [G] [D] épouse [E]
née le 24 Décembre 1945 à [Localité 25],
demeurant ensemble [Adresse 12]
Représentés par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [U]/INDIVISION [X] dont le siège social est sis [Adresse 23] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 9]
Représenté par la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 juillet 1998, Mme [W] [D] et M. [M] [E] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 2], sise à [Localité 21], lieu-dit '[Localité 24]' sur laquelle se trouvait implantée une grange en très mauvais état, laquelle a depuis été remplacée par un immeuble d’habitation. Ils ont également acquis un tiers de la parcelle n°[Cadastre 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] est propriétaire de parcelles voisines, notamment la parcelle cadastrée Section I n°[Cadastre 14].
Par acte du 14 juin 2021, Mme [W] [D] et M. [M] [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] aux fins de retrait de deux palissades installées sur ce qu’ils qualifient de chemin d’exploitation '[Adresse 22]'.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté Mme [W] [D] et M. [M] [E] de leurs demandes,
— condamné Mme [W] [D] et M. [M] [E] aux entiers dépens,
— condamné Mme [W] [D] et M. [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [W] [D] et M. [M] [E] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [D] et M. [M] [E] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] de rétablir la liaison entre le chemin d’exploitation et la branche aval déjà juridiquement reconnue et procéder à l’enlèvement des deux palissades installées sur le chemin d’exploitation '[Adresse 22]' à savoir :
— d’une part celle interdisant la continuité du chemin d’exploitation jusqu’à son aboutissement sur la parcelle n°[Cadastre 3], interdisant toute approche à pied ou par un véhicule de services,
— d’autre part, concernant la branche 'aval', entre les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14], sur l’assiette de la parcelle cadastrée section I [Cadastre 14] interdisant de façon définitive tout usage de la servitude de passage dénommée [Adresse 22].
— le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard a compter de la signification du 'jugement’ a intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] à leur verser indivisément la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et de jouissance subis,
— condamner le même à leur verser indivisément la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction au pro’t de maître Paul Salvisberg, avocat au barreau d’Albertville, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] de la totalité de ses demandes.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner Mme [W] [D] et M. [M] [E] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [W] [D] et M. [M] [E] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] [D] et M. [M] [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Mme [W] [D] et M. [M] [E] exposent que, sur le cadastre de 1911, le chemin d’exploitation est bien représenté par un double trait pointillé et qu’il aboutit à l’actuelle parcelle [Cadastre 3]. Ils ajoutent que, sur la base de ces documents cadastraux, un expert géomètre mandaté par leur soin, a conclu en l’existence d’un chemin d’exploitation qui traverse et dessert notamment les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; l’expert précise que le fait qu’une partie du chemin ne figure plus sur le cadastre actuel ne peut être qu’un simple oubli. Ils prétendent encore que seule la branche avale est concernée par la réalisation de terrasses, branche qui aurait fait l’objet d’une reconnaissance par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry en 2019. Ils rappellent qu’un chemin d’exploitation ne peut pas disparaître par le non-usage ou par des modifications topographiques. Ils disent encore que, jusqu’en 2009 et la création d’un accès au Nord, la seule voie de communication et de circulation pour les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 15] était le chemin revendiqué. Ils prétendent être en droit de demander le retrait des obstacles, y compris de ceux figurant sur la branche avale dont ils reconnaissent ne pas être riverains.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] précise quant à lui que l’acte d’achat des appelants mentionne l’existence d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3], qu’ils ont acquis en copropriété. Pour lui il y a deux chemins distincts : l’un à l’Ouest desservant les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui n’est plus utilisé aujourd’hui en raison de la construction de terrasses par les propriétaires ([Adresse 22]) ; l’autre à l’Est passant sur la parcelle [Cadastre 3] et desservant les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5]. Ils précisent que, selon eux, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu en 2019 a bien reconnu un chemin d’exploitation d’un seul côté (Ouest), chemin qui se terminait sur la parcelle [Cadastre 14]. Ils présentent le chemin en question comme un accès privé à différentes granges appartenant jadis au même propriétaire (Mme [I] [R]), granges depuis transformées en habitations. Il insiste sur le fait que ce chemin est différent de celui revendiqué par les appelants lesquels n’ont donc aucun droit sur lui. Il conteste ensuite les attestations produites par les appelants et dit que les cadastres de 1911, dépourvus de légende, sont inexploitables.
Sur ce :
L’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public'.
La loi ne définit pas la manière dont se crée un chemin d’exploitation mais part d’un fait, celui de son usage. Il en découle que le chemin d’exploitation peut être défini comme un chemin privé soumis à l’usage commun des propriétaires riverains et qui sert à la communication entre les fonds ou à leur exploitation. Il appartient aux juges du fond de rechercher si le chemin objet d’un litige sert exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation. Il est ainsi jugé que n’est pas un chemin d’exploitation celui qui ne fait qu’assurer la desserte des parcelles riveraines depuis la voie publique (cass. civ. 3, 27 septembre 2011, n°10-21.514).
En l’espèce, sur le plan cadastral de 1911, produit par les appelants (pièce n°34) la réalité d’un chemin d’exploitation n’est pas très nette, y compris dans sa version agrandie (pièces n°44 et 54). En effet, la cour relève :
— en premier lieu, qu’il n’y figure aucune légende ;
— en deuxième lieu, que le tracé en double pointillé ne présente pas de continuité entre les parcelles [Cadastre 18] (actuelle [Cadastre 10]) et les parcelles [Cadastre 19] à [Cadastre 20] (actuelles [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 4]) auxquelles était rattachée la parcelle actuelle [Cadastre 3], et [Cadastre 15], [Cadastre 3] qui n’étaient alors pas numérotées ;
— en troisième lieu qu’aucun tracé de type double pointillé n’est visible du côté Ouest où se trouve pourtant le chemin reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en 2019 ;
— en quatrième lieu qu’aucun chemin de ce type ne figure sur les plan cadastraux ultérieurs où le tracé en double pointillé venant du Sud/Ouest s’arrête sur la parcelle [Cadastre 6], juste à hauteur du coin Sud/Est de la parcelle [Cadastre 11] ; à ce titre l’idée émise par l’expert que cet état de fait résulterait d’un simple oubli n’est qu’une pure hypothèse que rien ne corrobore ; il est notable que l’expert a lui-même complété le tracé du chemin en ajoutant des doubles pointillés jusqu’à la parcelle [Cadastre 3] (pièce appelant n°[Cadastre 8] ; cabinet Girod n°6 et 7).
Il résulte de ce qui précède que rien ne démontre qu’existait un chemin d’exploitation venant du Sud/Ouest vers le hameau du [Localité 24] qui se divisait en deux branches à hauteur de l’actuelle parcelle [Cadastre 14]. Au contraire, l’ensemble des plans cadastraux donne à penser que si chemin d’exploitation il y a, il débuterait de la parcelle [Cadastre 6] pour permettre l’exploitation des différentes parcelles courant de part et d’autre vers le Sud/Ouest. Un tel constat n’est pas incompatible avec l’existence d’un autre chemin d’exploitation, celui reconnu par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt de 2019, desservant de manière autonome, d’un côté les parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et de l’autre (plus à l’Ouest) les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 1]. Au demeurant la cour a bien précisé dans sa décision (page 9, pièce appelant n°11) que l’existence du chemin en question n’était pas contestée.
La cour relève encore que la configuration des lieux, telle qu’elle ressort, outre des plans cadastraux actuels (pièces appelant n°35, 52), des photographies versées (pièce appelant n°49) que le chemin menant à la parcelle [Cadastre 3] ne sert pas à la communication entre les fonds [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 17] d’une part, et les fonds [Cadastre 15] et [Cadastre 2] d’autre part, mais fait figure de desserte de la parcelle [Cadastre 3] depuis la voie publique. A cet égard les différents témoignages versés ne permettent pas de renverser les constatations opérées ci-dessus par la cour. En effet :
— soit ils emploient le terme 'chemin d’exploitation’ sans élément probant supplémentaire (pièces appelant n°16, 17 – les photographies versées ne démontrent rien par elle-mêmes : pièces appelant n°18 à 23) ;
— soit ils précisent que le chemin s’arrêtait au pied de la grange cadastrée [Cadastre 15], c’est-à-dire avant la parcelle [Cadastre 3] (pièce appelant n°15) ;
— soit ils ne précisent pas où se situe le chemin dont il est question (pièce appelant n°42) ;
— soit ils concernent le chemin d’exploitation passant à l’Ouest (pièce appelant n°14),
— soit ils n’évoquent qu’un libre accès entre deux parcelles ce qui n’est pas de nature à établir l’existence d’un chemin d’exploitation (pièce appelant n°13) ;
— soit ils se fondent sur le cadastre de 1911 dont il a été vu plus haut qu’il n’était pas probant (pièce appelant n°45).
Enfin, en ce qui concerne le chemin d’exploitation reconnu par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt de 2019, force est de constater, après le tribunal, qu’il ne dessert en aucune façon les parcelles, propriété de Mme [W] [D] et M. [M] [E].
Dans la mesure où l’existence du chemin d’exploitation revendiqué n’est pas reconnue, les appelants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice tiré d’une privation de jouissance ou d’un préjudice moral.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [D] et M. [M] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
2. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X]
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] ne démontre pas que Mme [W] [D] et M. [M] [E] ont engagé leur action en étant animés par l’une ou l’autre de ces intentions ni, au regard des arguments développés, qu’ils ont agi sur le fondement d’une erreur grossière.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [D] et M. [M] [E] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront dans le même temps déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [W] [D] et M. [M] [E] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] en première instance et à hauteur d’appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à lui payer une somme supplémentaire de 3 000 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [W] [D] et M. [M] [E] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [W] [D] et M. [M] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [W] [D] et M. [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [U]/indivision [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 20/02/2025
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
la SELARL CABINET BOUZOL
+ GROSSE
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