Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 21/05928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 juin 2021, N° F17/00898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05928 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD66Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F17/00898
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YAN AUTO SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉES
Madame [O] [N]-[T] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 115
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
MadameStéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [N] [T] épouse [D] soutient avoir été engagée le 2 avril 2016 en qualité d’assistante commerciale par la société Yan Auto Services (ci-après désignée la société Yas) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La société Yas employait 4 salariés et était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile.
Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Yas et a designé la société Garnier Philippe et [F] [X] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements y était fixée au 3 novembre 2015.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux a converti le redressement judiciaire de la société Yas en liquidation judiciaire et designé la société Garnier Philippe et [F] [X] en qualité de liquidateur.
Par courrier du 25 septembre 2017, le liquidateur de la société Yas a notifié à Mme [D] son licenciement économique au motif de la suppression de son emploi et de l’impossibilité de son reclassement. Il y précisait que ce licenciement était prononcé à titre conservatoire « sous réserve de la réalité de votre contrat de travail et de votre activité au sein de cette entreprise, compte tenu de votre lien de parenté avec le dirigeant et de votre embauche après la date de cessation des paiements qui a été fixée par le tribunal de commerce au 3 novembre 2015 ».
Par courrier du 3 octobre 2017, le liquidateur de la société Yas a refusé de remplir de ses droits Mme [D] car sa qualité de salariée était contestée pour les motifs suivants : « Votre lien de parenté avec le gérant, votre embauche après la déclaration de cessation des paiements du 3 novembre 2015, vous n’avez pas perçu vos salaires d’avril à juin 2017 et août 2017, aucune démarche n’a été effectuée ».
Le 20 novembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de contester cette décision et le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
— Requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, soit 151 heures 67 mensuelles,
— Fixé la créance de Mme [D] sur la liquidation judiciaire de la société Yas aux sommes suivantes :
* 299,49 euros de complément de salaire pour le mois d’avril 2017,
* 29,94 euros de congés payés afférents,
* 799,49 euros de complément de salaire pour le mois de juin 2017,
* 79,94 euros de congés payés afférents,
* 3.599,82 euros de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2017,
* 359,98 euros de congés payés afférents,
* 4.728,24 euros à titre de « rappel de salaire de la requalification à temps plein du contrat de travail »,
* 472,82 euros de congés payés afférents,
* 1.922,34 euros d’indemnité de congés payés,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 7 décembre 2017,
— 1.551,01 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— Dit que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Ordonné au liquidateur de la société Yas de remettre un contrat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes au jugement,
— Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— Laissé les dépens à la charge de la liquidation de la société Yas.
Le 1er juillet 2021, le liquidateur de la société Yas a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 25 août 2023, le liquidateur de la société Yas a demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [D] de requalification du licenciement pour motif économique en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— La « débouter de toutes demandes de dommages et intérêts fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu, en ce qu’il a également requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein »,
— La débouter de l’ensemble de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] des demandes qu’elle avait formulées au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail pour le travail dissimulé,
— Dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour ferait droit à une quelconque demande de Mme [D],
— Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie légale,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [D] à lui payer, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Yas, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [D] aux dépens.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 août 2023, l’AGS CGEA de [Localité 4] (ci-après désignée l’AGS) a demandé à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris,
Prononcer la nullité du contrat de travail,
Débouter Mme [D] de ses demandes,
A défaut,
Rejeter la qualité de salarié de Mme [D] et la débouter de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [D] de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
Limiter à 0,5 mois le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
Dans la limite d’un plafond prévu toutes créances brutes confondues,
Exclure de son opposabilité la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Exclure de son opposabilité l’astreinte,
Rejeter la demande d’intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 décembre 2021, Mme [D] a demandé à la cour de :
— La recevoir en 'sa constitution de partie civile’ et la dire bien fondée pour l’ensemble de ses demandes,
— Débouter le liquidateur de la société Yas et l’AGS de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer le jugement attaqué sur l’existence du contrat de travail litigieux, sur l’absence de fraude et sur ses demandes afférentes,
— Confirmer le jugement sur la requalification en temps complet du contrat de travail,
— Confirmer le jugement sur le rappel de salaire de requalification fixé à 4728,24 euros et à 472,82 euros de congés afférents,
— Confirmer le jugement sur les rappels des salaires et sur leur montant, à savoir :
* avril 2017, la somme de 299,49 euros et 29,94 euros de congés payés afférents,
* juin 2017, la somme de 799,49 euros et 79,94 euros de congés payés,
* juillet, août et septembre 2017, la somme de 3599,82 euros et 359,98 euros de congés payés afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et fixer sa créance à ce titre à la somme de 8.283,37 euros et 828,33 euros de congés payés afférents,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fixer le montant de celle-ci à la somme de10.865,63 euros,
Confirmer le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse « parce que le liquidateur judiciaire, précédemment administrateur judiciaire et enquêteur de la même société ne peut se prévaloir au détriment de la salariée de sa propre contradiction pour justifier la cause de son licenciement »,
Y ajoutant :
— Constater que contrairement aux termes de la lettre de licenciement, il n’existe aucun lien de famille entre la salariée et le gérant qui l’a recrutée,
— En conséquence confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Constater le caractère manifestement improbable d’une partie importante de la créance de l’URSSAF qui est à l’origine de la liquidation,
— Constater le défaut de diligences de Me [X] [F] en ses qualités d’enquêteur, de mandataire judiciaire à propos des créances de l’URSSAF indue pour le 4ème trimestre 2014, le 1er et 2ème trimestre 2015,
— En conséquence, dire une fois de plus que le licenciement litigieux ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Constater, dire et juger que le lien de parenté n’est pas un motif de définition de licenciement économique au sens du code de travail,
— Par conséquent, confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé abusive la rupture de son contrat de travail,
— En revanche, l’infirmer sur le montant de l’indemnité allouée,
— Et par conséquent porter l’indemnisation pour rupture abusive de 1551,10 euros à 10.000 euros,
— Infirmer le jugement attaqué et fixer les créances d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents respectivement aux sommes suivantes : 1.810,93 euros et 181,093 euros de congés payés,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 1.922,34 euros,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de déplacement et fixer cette créance à la somme de 657 euros,
« Sur la rétention des documents sociaux et l’indemnisation du préjudice afférent
— Infirmer le jugement sur ce point
— Par conséquent fixer à ce titre cette créance à 22.400 euros »,
— Fixer la créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.500 euros,
— Rappeler la garantie de l’AGS dans les conditions et limites légales,
— Assortir les créances d’intérêt au taux légal,
— Autoriser la capitalisation.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 19 juin 2024.
MOTIFS :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le liquidateur de la société Yas et l’AGS demandent à la cour de débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes aux motifs qu’ayant un lien de parenté avec le dirigeant de la société Yas, elle ne démontre pas la réalité de ses attributions au sein de cette dernière, le versement d’une rémunération en contrepartie de son travail et l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société Yas. Le liquidateur de la société Yas expose également que « pendant quasiment toute la durée (du contrat) de travail, Mme [O] [N] [T] épouse [D] n’a pas réclamé le paiement de ses salaires, ce qui est tout à fait inexplicable si ce n’est par le lien qui l’unissait au gérant en exercice sur la durée de la relation de travail ».
Mme [D] soutient qu’elle était liée avec la société Yas par un contrat de travail et que le dirigeant de cette entreprise au moment de la signature dudit contrat n’était pas un membre de sa famille.
La relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Cest en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail ou du caractère fictif du contrat apparent peut être rapportée par tous moyens.
La cour constate que Mme [D] verse aux débats :
— d’une part, des bulletins de salaire émis par la société Yas à son profit pour les mois d’avril 2016 à septembre 2017 et mentionnant une ancienneté au 2 avril 2016,
— d’autre part, un contrat de travail à temps partiel (30 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 2 avril 2016 par lequel la société Yas l’a engagée en qualité d’assistante commerciale.
Ces éléments s’analysent en un contrat apparent. Il incombe ainsi au liquidateur de la société Yas et à l’AGS de prouver que ce contrat est fictif.
En premier lieu, comme le reconnaît le liquidateur de la société Yas dans ses conclusions, le fils de Mme [D] n’est devenu gérant qu’après la conclusion du contrat de travail, celui-ci ayant été signé au nom de la société par son ancien dirigeant, M. [I] [K], qui ne présentait pas de lien de parenté avec Mme [D].
Il ressort des extraits K bis versés aux débats que :
— le 21 février 2017, M. [K] était dirigeant de la société Yas,
— le 5 avril 2017, M. [M] [D] [T], fils de Mme [D], était dirigeant de la société Yas.
S’il ne peut se déduire de ces éléments la date à partir de laquelle le fils de Mme [D] a remplacé M. [K] en tant que dirigeant de la société Yas, force est de constater qu’entre le 2 avril 2016 (date de signature du contrat de travail) et le 21 février 2017 (date du premier K bis produit), M. [M] [D] [T] n’avait ni recruté sa mère au sein de l’entreprise ni été son supérieur hiérarchique.
De même, il ne se déduit d’aucun élément versé aux débats que lors de la nomination de son fils en tant que dirigeant de la société Yas, Mme [D] n’était plus soumis à un lien de subordination avec son employeur.
D’ailleurs, plus généralement, l’AGS et le liquidateur de la société Yas ne produisent aucun élément permettant d’établir l’absence de lien de subordination entre la société Yas et Mme [D] à compter de la date de son recrutement, les intimées se bornant à affirmer que l’appelante n’apportait pas la preuve de ce lien alors que, comme il a été dit précédemment, l’existence de ce lien est présumé compte tenu du contrat apparent.
Il se déduit de ce qui précède que la fictivité du contrat de travail ne peut se déduire du lien de parenté entre Mme [D] et le dirigeant de la société Yas nommé postérieurement au 21 février 2017.
En second lieu, le liquidateur de la société Yas soutient que Mme [D] n’a pas réclamé le paiement de ses salaires sans produire le moindre élément pour le démontrer et alors que :
— sont versés aux débats des bulletins de paye portant sur une période de plus d’un an,
— Mme [D] ne réclame que le paiement d’une partie du salaire contractuellement prévu au titre des mois d’avril et juin à septembre 2017, ce qui induit implicitement qu’elle a perçu le reste des salaires qui lui étaient dus au titre du contrat de travail.
En tout état de cause, le fait que la société Yas n’ait pas versé à Mme [D] l’intégralité de son salaire postérieurement au mois de mars 2017 ne peut suffire à révéler le caractère fictif du contrat apparent.
Il résulte de ce qui précède que le liquidateur de la société Yas et l’AGS ne prouvent pas la fictivité du contrat apparent.
Par suite, Mme [D] et la société Yas sont bien liés par les termes du contrat de travail versé aux débats.
Sur la nullité du contrat de travail :
L’AGS demande à la cour d’annuler le contrat de travail sur le fondement de l’article L. 632-1 du code du travail au motif que celui-ci a été conclu après la date de cessation des paiements de la société Yas, c’est-à-dire pendant la période suspecte.
Sans solliciter l’annulation du contrat de travail dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, le liquidateur de la société Yas conclut au débouté des demandes de Mme [D] au motif que le contrat est nul pour avoir été signé au cours de la période suspecte.
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose que : « I.-Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ».
L’article L. 632-4 du code de commerce dispose : « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ».
Il appartient ainsi au liquidateur judiciaire de la société Yas, qui en vertu de l’article L.632-4 du code de commerce a seul qualité pour agir en nullité sur le fondement de l’article L. 632-1 dudit code, d’établir d’une part, que le contrat de travail a été conclu depuis la date de cessation des paiements et, d’autre part, que ce contrat s’analyse en un contrat commutatif déséquilibré au sens de ce dernier texte.
Il est constant que par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a fixé la date de cessation des paiements de la société Yas au 3 novembre 2015. Par suite, le contrat de travail litigieux a bien été conclu après cette date.
Toutefois, il n’est nullement établi au regard des éléments produits que le contrat de travail était un contrat commutatif déséquilibré au sens de l’article L. 632-1 du code de commerce, les intimées ne produisant d’ailleurs aucun argumentaire à cette fin et la rémunération prévue par le contrat litigieux d’un montant de 1.500 euros bruts pour un travail hebdomadaire de 30 heures pour un emploi d’assistante commerciale n’apparaissant pas excessif.
Par suite, la demande de nullité du contrat de travail sera rejetée et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la rupture du contrat de travail :
Au préalable, comme il a été dit dans l’exposé du litige du présent arrêt, il ressort des éléments produits que :
— par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2017, le liquidateur de la société Yas a notifié à Mme [D] son licenciement économique au motif de la suppression de son emploi et de l’impossibilité de son reclassement. Il y précisait que ce licenciement était prononcé à titre conservatoire « sous réserve de la réalité de votre contrat de travail et de votre activité au sein de cette entreprise, compte tenu de votre lien de parenté avec le dirigeant et de votre embauche après la date de cessation des paiements qui a été fixée par le tribunal de commerce au 3 novembre 2015 »,
— par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2017, le liquidateur de la société Yas a refusé de remplir de ses droits Mme [D] car sa qualité de salariée était contestée pour les motifs suivants : « Votre lien de parenté avec le gérant, votre embauche après la déclaration de cessation des paiements du 3 novembre 2015, vous n’avez pas perçu vos salaires d’avril à juin 2017 et août 2017, aucune démarche n’a été effectuée ».
Mme [D] soutient en premier lieu que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse car le liquidateur a contesté à tort sa qualité de salariée.
Toutefois, il ressort de la lettre du 25 septembre 2017 que le liquidateur de la société Yas a notifié à Mme [D] son licenciement économique en raison de la suppression de son poste et de son impossibilité de reclassement. Par suite, la rupture du contrat de travail n’était pas motivée par la contestation par le liquidateur de la qualité de salariée de Mme [D] mais par la suppression de son poste en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise prononcée par le tribunal de commerce de Meaux le 11 septembre 2017.
En revanche, il ressort des termes des lettres des 25 septembre et 3 octobre 2017 que le licenciement économique a été prononcé 'à titre conservatoire', c’est-à-dire sous réserve que la qualité de salariée de Mme [D] soit confirmée. La cour ayant reconnu cette qualité, il s’en déduit que le licenciement économique notifié le 25 septembre 2017 a rompu le contrat de travail.
En deuxième lieu, Mme [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car la cessation des paiements reconnue par le tribunal de commerce est contestable puisqu’il repose, d’une part, sur une créance URSSAF dont une partie serait née un semestre avant l’immatriculation de l’entreprise et, d’autre part, sur le rapport de Me [X] [F] mandataire judiciaire dont l’appelante conteste les conclusions.
Toutefois, la cour constate que :
— par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Yas suite à une assignation de l’URSSAF de l’Île de France et a fixé au 3 mai 2015 la date de cessation des paiements,
— par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de commerce a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le moyen soulevé par Mme [D] consiste à demander à la cour de constater l’absence de cessation de paiement de la société Yas et donc, par voie de conséquence, le caractère injustifié des procédures collectives prononcées à son égard afin d’en déduire l’absence de cause économique du licenciement.
Toutefois, il n’est nullement contesté que les deux jugements du tribunal de commerce susmentionnés sont définitifs. Par suite, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à ces deux décisions, le moyen de la salariée ne peut qu’être rejeté.
En troisième lieu, il ressort des éléments produits et notamment des extraits K bis et des écritures des parties que la société Yas était une entreprise employant 4 personnes dont il n’est ni allégué ni justifié qu’elle appartenait à un groupe de sociétés.
Par suite, la liquidation judiciaire de la société a nécessairement eu pour effet de supprimer l’emploi de Mme [D].
Dès lors, son licenciement économique est bien-fondé.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour motif économique de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— alloué à la salariée la somme de 1.551,01 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive d’un montant de 10.000 euros.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein
Au visa de l’article L.3123-14 du code du travail, Mme [D] soutient que son contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le contrat de travail à temps partiel doit, selon l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de travail (2 avril 2016) et antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, être établi par écrit et préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’espèce, le contrat de travail stipule au titre de la durée de travail que « Mme [D] [O] effectuera un horaire hebdomadaire de 30 heures. Cet horaire de travail pourra être modifié en raison des nécessités du service. En ce cas, Mme [D] [O] sera informée au moins sept jours à l’avance ».
Force est de constater qu’il ne prévoit aucune répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui fait présumer une relation à temps complet.
Il appartient par conséquent à l’employeur de démontrer que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à que rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L’AGS et le liquidateur de la société Yas ne produisent aucun argumentaire ou pièce à cette fin.
Par suite, le liquidateur et l’AGS ne renversant pas la présomption de contrat à temps plein, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein.
***
La cour ayant requalifié le contrat de travail en un contrat à temps complet, l’employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein.
Sur la base du calcul mentionné dans ses écritures (p.7), la salariée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Yas les créances suivantes :
* 4.728,24 euros de rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein du contrat de travail,
* 472,82 euros de congés payés afférents.
Ni l’AGS ni le liquidateur de la société Yas ne contestent formellement dans leurs écritures ce calcul ou les montants réclamés.
Par suite, il sera fait droit à la demande de confirmation de la salariée, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Sur les rappels de salaire :
Mme [D] soutient que le salaire contractuellement prévu ne lui a été versé que partiellement au titre des mois d’avril et juin à septembre 2017.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui a mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Yas les sommes suivantes :
* 299,49 euros de complément de salaire pour le mois d’avril 2017,
* 29,94 euros de congés payés afférents,
* 799,49 euros de complément de salaire pour le mois de juin 2017,
* 79,94 euros de congés payés afférents,
* 3.599,82 euros de rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2017,
* 359,98 euros de congés payés afférents.
Le liquidateur de la société Yas a indiqué dans ses conclusions qu’il s’en rapportait à la décision de la cour sur ce point.
L’AGS demande à la cour de débouter Mme [D] « qui ne démontre être resté à la disposition de son employeur, le salaire étant par ailleurs la contrepartie d’un travail effectif ».
En premier lieu, compte tenu des développements précédents, l’employeur doit payer durant la relation contractuelle le salaire contractuellement prévu sans qu’il soit besoin au salarié de prouver qu’il est resté à sa disposition. Par suite, le moyen de l’AGS doit être écarté.
En second lieu, selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables
Compte tenu des développements précédents et du fait que l’employeur ne justifie pas le paiement des salaires réclamés qui étaient dus au regard du contrat de travail et des bulletins de paye produits, il sera intégralement fait droit à la demande de confirmation de la salariée, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Sur l’indemnité de déplacement :
Mme [D] réclame la somme de 657 euros d’indemnité de déplacement sur le fondement de l’article 8 du contrat de travail qui stipule : « Les frais professionnels engagés par Mme [D] [O] au cours de l’exécution du présent contrat lui seront remboursés sur justifications selon les barèmes en vigueur dans la société ».
La salariée ne produisant aucun justificatif de ses frais de déplacement, elle sera déboutée de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Se référant à son bulletin de paye de septembre 2017 versé aux débats, Mme [D] soutient qu’elle devait bénéficier à la date de rupture du contrat de travail de 23 jours de congés. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 1.922,43 euros de congés payés sur la base du calcul mentionné dans ses écritures (p.13).
Le liquidateur de la société Yas et l’AGS ne produisent aucun argumentaire en défense sur ce point.
Par suite, il sera fait droit à la demande de confirmation de la salariée, précision faite que la somme allouée est exprimée en brut.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [D] expose qu’au titre de son contrat de travail, elle devait assurer les entrées et les sorties des voitures et qu’elle embauchait ainsi à 8h30 pour ouvrir le garage et débauchait à 19h00 après le départ des derniers clients, fournisseurs et salariés.
Elle soutient qu’elle travaillait de 8h30 à 19h00 tous les jours du lundi au vendredi inclus, avec une pause méridienne d’une heure. Elle expose ainsi avoir réalisé des heures supplémentaires hebdomadaires à hauteur de 7h30 et réclame ainsi la somme de 8.283,37 euros de rappel de salaire sur la période d’avril 2016 à septembre 2017, outre 828,33 euros de congés payés afférents.
A l’appui de ses allégations, elle se réfère :
— au calcul des sommes réclamées contenu dans ses écritures (p.9),
— à son contrat de travail,
— à l’attestation par laquelle M. [M] [U] [G] (ancien salarié de la société Yas) a indiqué que la salariée était à son poste de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [D] présente, à l’appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
La cour constate que le liquidateur de la société Yas et l’AGS se bornent à critiquer les éléments produits par la salariée, sans verser aux débats un décompte du temps de travail qui aurait été selon eux effectué par Mme [D].
Il découle de l’ensemble de ses éléments que Mme [D] a bien effectué les heures supplémentaires qu’elle réclame. Il sera ainsi intégralement fait droit à ses demandes, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L.8221-5 du code du travail:
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l’article L.8223-1 du code du Travail :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
M. [D] soutient que l’élément intentionnel requis par ces textes est lié :
— d’une part, à la méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L.3123-14 du code du travail justifiant la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
— d’autre part, l’absence de déclaration des heures supplémentaires réclamées.
Mme [D] réclame ainsi la somme de 10.865,63 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En l’espèce, s’il apparaît que l’employeur a omis dans le contrat de travail certaines mentions exigées par l’article L. 3123-14 du code du travail, rien ne permet d’établir qu’il a effectivement cherché à dissimuler les sommes allouées au titre des rappels de salaire accordées par la cour sur la base d’un temps plein dont l’obligation ne résulte que de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
De même, le seul fait par l’employeur d’avoir omis de mentionner dans les bulletins de paye les sommes réclamées au titre des heures supplémentaires et accordées par la cour ne peut suffire à établir l’élément intentionnel.
Par suite, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Mme [D] réclame, au titre de la rupture du contrat de travail, la somme de 1.810,93 euros d’indemnité compensatrice d’un mois de préavis, outre 181,093 euros de congés payés afférents.
Les intimées ne contestent pas les montants réclamés.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, du salaire contractuellement prévu et des heures supplémentaires allouées à la salariée, il lui sera alloué la somme de 1.810,93 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 181,09 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre « de la rétention des documents sociaux et de l’indemnisation du préjudice afférent »:
Mme [D] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir remis ses documents de fin de contrat suite à la rupture du contrat de travail au motif qu’elle n’avait pas la qualité de salarié. Elle réclame ainsi la somme de 22.400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, n’ayant pu bénéficier de l’allocation chômage faute de remise desdits documents.
Le liquidateur de la société Yas ne produit aucun argument en défense.
L’AGS soutient que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Il n’est pas contesté par les intimées que les documents de fin de contrat n’ont pas été remis à Mme [D] en raison de la contestation de sa qualité de salariée.
Compte tenu des développements précédents et des éléments produits, la cour constate que l’employeur a commis une faute qui a causé un préjudice à la salariée qu’il convient de fixer à la somme de 1.000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
L’AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l’article L. 621-48 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts. Ainsi, la salariée sera déboutée de sa demande d’anatocisme et le jugement sera infirmé en ce qu’il a, d’une part, dit que les sommes allouées porteront intérêt et, d’autre part, ordonné la capitalisation des intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] [N] [T] épouse [D] de ses demandes pécuniaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et 'de la rétention des documents sociaux et de l’indemnisation du préjudice afférent',
— mis au passif de la liquidation judiciaire de la société Yan Auto Services la somme de 1.551,01 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
— dit que les sommes allouées porteront intérêt,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts.
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes mises à la charge de la liquidation de la société Yan Auto Services sont exprimées en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Yan Auto Services les créances de Mme [O] [N] [T] épouse [D] pour les montants suivants :
— 8.283,37 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires,
— 828,33 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.810,93 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 181,09 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la 'rétention des documents sociaux et de l’indemnisation du préjudice afférent',
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens d’appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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