Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 févr. 2025, n° 20/06723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 8 juillet 2020, N° 2016J00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D' AZUR c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. PORALU MENUISERIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/21
Rôle N° RG 20/06723 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBYQ
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
C/
S.A.S. PORALU MENUISERIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 08 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2016J00171.
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. PORALU MENUISERIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, présidente, et Madame Béatrice MARS, conseillère, chargées du rapport.
Madame Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS [Adresse 2] (SAS Eiffage), selon acte d’engagement du 5 septembre 2013, est devenue l’entrepreneur principal d’un projet de logements sociaux sur le territoire de la commune de [Localité 7].
Dans le cadre de ce projet, la SAS Eiffage a sous-traité à la SAS Poralu Menuiseries (ci-après SAS Poralu) les travaux de menuiserie extérieure, désignés par le lot numéro six, de l’ensemble immobilier [Adresse 5] et le lot numéro sept des travaux de réhabilitation de trois bâtiments dénommés [Adresse 4] pour un montant global et forfaitaire de 163 000 euros HT en date du 10 février 2014.
Faisant valoir l’existence de difficultés en cours de chantier, la SAS Eiffage a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon, par acte du 1er mars 2016, la SAS Polaru aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 27 765,29 euros au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux , 84 700 euros correspondant aux 167 jours ouvrés de retard dans la communication des DOE, 250 euros par jour de retard jusqu’à la transmission de la totalité des DOE, 1050 euros au titre des 7 jours d’absence, 44 400 euros au titre des pénalités de retard de levées de réserves ainsi qu’à la refacturation des travaux relatifs à l’intervention d’une tierce entreprise afin de terminer les ouvrages.
Par jugement du 19 février 2018, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné la réouverture des débats au motif que les pièces versées étaient insuffisantes pour lui permettre une appréciation sans réserve du litige. Par jugement du 12 avril 2018 il a ordonné la mise en place d’une procédure de conciliation qui n’a pu aboutir.
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Toulon a :
— débouté la SAS Eiffage de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS Eiffage au paiement de la somme de 44 351,03 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné la SAS Eiffage à payer à la SAS Poralu la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
— laissé à la charge de SAS Eiffage les entiers dépens liquidés à la somme de 214,52 euros TTC, dont TVA 35,75 euros, (non compris les frais de citation).
La SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société [Adresse 2] a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions de la SAS Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la société [Adresse 2], notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer l’appel régulier en la forme et recevable,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 8 juillet 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— condamner la société Poralu Menuiseries à payer à la société Eiffage Construction Sud-Est la somme de 44 400 euros se décomposant comme suit :
-42 000 euros au titre des pénalités de retard de levée des réserves,
-2 400 euros au titre des travaux réalisés pour lever les réserves,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du décompte général définitif du 25 novembre 2015,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la compensation entre le solde du contrat de sous-traitance et les pénalités de retard d’exécution,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 8 juillet 2020 dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— constater le caractère définitif du décompte communiqué le 6 mai 2015,
En tout état de cause,
— débouter la société Poralu Menuiseries de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Poralu Menuiseries à payer à la société Eiffage Construction Sud-Est la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Philippe Parisi, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SAS Polaru, notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal :
— dire l’appel formé par la société Eiffage Construction Sud-Est irrecevable,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Toulon dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— débouter la société Eiffage Construction Sud-Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Poralu Menuiseries,
— condamner la société Eiffage Construction Sud-Est à payer à la société Poralu Menuiseries la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en cause d’appel,
— condamner la société Eiffage Construction Sud-Est à payer à la société Poralu Menuiseries les entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la société Lexavoué, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
La SAS Poralu soulève l’irrecevabilité de l’appel faisant valoir qu’en première instance est intervenue la SAS [Adresse 2] alors que l’appel a été formé par la SAS Eiffage Construction Sud-Est qui ne justifie pas de sa qualité à agir.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l’appel, déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Ainsi en application de l’article 914 susvisé, l’intimée est en l’espèce irrecevable à invoquer devant la cour l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Eiffage Construction Sud-Est dès lors que la cause de celle-ci (défaut de qualité à agir) est survenue antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel de la SAS Eiffage Construction Sud-Est sera ainsi rejeté en ce qu’il aurait dû être présenté devant le conseiller de la mise en état, étant en outre précisé que cette société justifie, par les documents produits, de ce qu’elle vient effectivement aux droits de la SAS [Adresse 3].
— Sur l’opposabilité des conditions particulières du contrat de sous-traitance :
La SAS Eiffage Construction Sud-Est (ci-après SAS Eiffage) soutient que la SAS Poralu a pris du retard dans l’exécution de ses missions et qu’elle est en droit de lui appliquer les pénalités de retard dans l’exécution des travaux et pénalités de retard dans la levée des réserves, en application des conditions particulières du contrat de sous-traitance.
La SAS Poralu fait valoir que les conditions particulières visées ne lui ont pas été communiquées et lui sont donc inopposables.
La SAS Eiffage a produit, dans un premier temps, annexées au contrat de sous-traitance du 10 février 2014, des « conditions particulières édition juillet 2014 », soit postérieures et non signées par la SAS Poralu.
Arguant d’une erreur, elle produit les « conditions particulières édition 2014 » annexées au contrat de sous-traitance, comportant 26 pages et qui ont été signées, le 10 février 2014, par la SAS Poralu.
Ces conditions particulières édition 2014 sont donc opposables au sous-traitant.
— Sur les pénalités de retard de levées des réserves :
L’article 7.3.4 des conditions particulières stipule au chapitre pénalités pour retard dans les levées de réserves : « en cas de non levées de réserve dans le délai imparti par l’E.P il sera fait application des dispositions prévues à l’article 7.3.2 des présentes ».
L’article 7.3.2 ainsi visé mentionne : « en cas de dépassement des délais d’exécution visés ci-dessus, il est fait application, dans les conditions fixées à l’article 7. des conditions générales, de pénalités égales à 1/1000ème du montant du contrat par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieur à 300 euros HT par jour. Ces pénalités ne sont pas plafonnées par dérogation à l’article 7.51 des conditions générales. »
La SAS Eiffage soutient que la carence de la SAS Poralu dans la levée des réserves l’a contrainte à faire appel à une entreprise tierce et engager ainsi des frais d’un montant de 2 400 euros et que la levée des réserves, qui devait intervenir le 25 mai 2015, n’a eu lieu que le 16 octobre 2015, soit avec 140 jours de retard. Elle sollicite donc la condamnation de la SAS Poralu au paiement de la somme de 42 000 euros (300 euros X 140 jours) au titre des pénalité de retard de levée des réserves.
La SAS Poralu fait valoir qu’elle ne s’était pas engagée à respecter la date du 25 mai 2015 pour la levée de l’intégralité des réserves et que, n’étant plus réglée de ses situations depuis 17 mars 2015, elle se trouvait en droit d’opposer une exception d’inexécution en refusant toute intervention au titre de la levée des réserves.
Au soutien de sa demande, la SAS Eiffage produit :
— un procès-verbal de réception daté du 27 avril 2015 signé par le maître d’ouvrage qui mentionne : « la réception est prononcée avec réserve (') le titulaire doit remédier, avant le 29 mai 2015, aux imperfections et malfaçons indiquées dans l’annexe ci-jointe ». La SAS Eiffage ne communique pas cette annexe listant les réserves attribuées à chaque lot.
— un courrier adressé à la SAS Poralu daté du 22 juin 2015, concernant le chantier La Pinède, dans lequel la SAS Eiffage indique : « à ce jour il vous reste 31 réserves toujours pas levées comme le montrent les listes jointes. La levée des réserves devait être terminée pour le 25 mai 2015 (') nous vous informons que des pénalités de retard vous seront appliquées ». A ce courrier est joint une liste « réserves au 14 juin 2015 » comportant 29 réserves.
— un courrier adressé à la SAS Poralu, daté du 7 juillet 2015, concernant le chantier La Pinède, dans lequel la SAS Eiffage indique : « aujourd’hui vous n’avez toujours pas terminé de lever vos réserves. Vous trouverez ci joint la liste des réserves encore à lever à ce jour ». Suit une liste de 14 réserves non levées et 9 réserves relevant de la garantie de parfait achèvement.
— un courrier de la SAS Eiffage du 29 octobre 2015 transmis à la SAS Poralu qui fait état de pénalités de retard pour un montant de 39 000 euros, soit 300 euros HT X 133 jours, ainsi que de diverses retenues et mentionne : « nous sommes en droit de vous appliquer, conformément au contrat, des pénalités de retard pour la levée des réserves au 16 octobre suivant réception au 27 avril + fin du délai de levée des réserves au 29 mai au 16 octobre soit 140 jours ».
— un courrier émanant de la SAS Poralu en date du 13 novembre 2015 mentionnant : « s’agissant des refacturations liées à la levée des réserves nous en prenons acte et acceptons de régler les factures qui font suite à des mises en demeure pour lesquelles nous n’avons pas pu obtempérer. En ce sens vous voudrez bien nous indiquer les modalités du règlement des deux factures d’un montant total de 2 400 euros TTC ».
Le retard dans la levée des réserves afférentes à son lot par la SAS Poralu est donc établi, cette société ne contestant pas l’intervention d’un tiers à ce titre et alors que le non-paiement de ses situations, à le supposer établi, ne peut l’exonérer de son obligation de lever les réserves.
La SAS Eiffage, quant à elle, ne démontre pas avoir notifié à la SAS Poralu une obligation de lever les réserves au 25 mai 2015. Le seul courrier produit faisant état de ce délai, est daté du 22 juin 2015, qui sera donc considéré comme le point de départ de cette obligation en ce qu’il est notifié à la SAS Poralu que faute d’intervention, des pénalités de retard lui seront appliquées. La SAS Eiffage n’apporte, de même, aucun élément sur la date de levée de l’ensemble des réserves qu’elle fixe sans donner aucune explication au 16 octobre 2015 alors que – parallèlement et pour justifier de l’intervention d’une entreprise tierce chargée de lever les réserves au vu de la carence de la SAS Poralu – elle produit les factures d’une société MA MAX datées du 11 août 2015.
En conséquence, le délai de retard retenu dans la levée des réserves sera donc du 22 juin 2015 au 11 août 2015.
La SAS Poralu soulève le caractère manifestement excessif des pénalités de retard stipulées dans le marché de travaux, au visa de l’article 1152 du code civil, dans sa version applicable au jour du contrat.
La SAS Eiffage oppose le caractère proportionné de la clause en ce qu’elle a pour objet d’inciter le co-contractant à exécuter sa mission.
Conformément à l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, une clause pénale s’entend de la stipulation qui prévoit par avance le montant de la somme allouée à titre de sanction de l’inexécution de l’une de ses obligations par l’une des parties.
En ce sens, le fait générateur de la créance visée à l’article 7.3.4 des conditions particulières est une faute contractuelle et cette stipulation est destinée, à raison du caractère comminatoire de son montant qui, correspondant à une évaluation par avance de l’indemnité réparant le préjudice subi du fait de retard dans l’exécution de ses obligations, est conçu comme dissuasif. Aussi cet article s’analyse bien en une clause pénale.
La clause pénale, dont l’objet est de sanctionner contractuellement le manquement d’une partie à ses obligations, ne nécessite pas la preuve d’un préjudice subi par le cocontractant. Mais l’existence d’une disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie in concreto en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, il est sollicité par la SAS Eiffage l’application de la pénalité prévue à l’article 7.3.4 des conditions particulières, soit une somme de 42 000 euros correspondant à 300 euros HT X 140 jours.
Outre le fait qu’elle ne justifie pas, comme il a été précisé, d’un retard aussi important, force est de constater que la SAS Eiffage ne démontre pas d’autre préjudice que lui aurait causé le retard dans la levée des réserves que le fait d’avoir dû faire appel à une entreprise tierce pour un montant de 2 400 euros.
En conséquence, le montant de la clause pénale est manifestement excessif et il y a lieu de le réduire à la somme de 10 000 euros (50 jours X 100 euros), ce qui correspond au retard retenu et au préjudice effectivement subi par la SAS Eiffage du fait de l’inexécution contractuelle de la SAS Poralu à compter du 22 juin 2015 et jusqu’au 11 août 2015, correspondant à la date des factures émises par la société MA MAX.
Cette dernière sera également condamnée au paiement de la somme de 2 400 euros correspondant aux frais de levée des réserves facturés par l’entreprise tierce sollicitée par la SAS Eiffage.
Ces deux condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter du décompte général définitif du 25 novembre 2015.
— Sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux :
A titre subsidiaire, la SAS Eiffage demande à la cour de « constater le caractère définitif du décompte communiqué le 6 mai 2015 ». Ce faisant, l’appelante ne saisit la cour d’aucune demande de condamnation chiffrée. Elle sera néanmoins examinée dès lors que ce décompte est susceptible de la rendre chiffrable et identifiable.
Les conditions spéciales du contrat de sous-traitance prévoient un délai global d’exécution du 20 novembre 2013 au 31 janvier 2015, soit 14 mois.
L’article 7.3.1 de ces conditions mentionnent au chapitre : « retenues pour retard en cours de travaux » que : « le montant de ces retenues sera égal à 1/1000ème du montant HT du contrat par jour calendaire de retard, sans pouvoir être inférieur à 300 euros HT par jour ».
La SAS Eiffage invoque des retards dans l’exécution de ses travaux par la SAS Poralu et, selon un « décompte général » transmis le 6 mai 2015, lui applique des pénalités de retard. Afin d’attester de leur existence et durée, elle produit :
— trois comptes-rendus de coordination n° 12 du 10 juin 2014 ; n°40 du 24 février 2015 et n°43 du 17 mars 2015 faisant état de retards concernant divers lots, dont celui de la SAS Poralu, sans autre précision,
— une proposition de décompte général définitif transmis le 6 mai 2015 mentionnant des pénalités de retard à hauteur de 27 765 euros, à laquelle est jointe une liste intitulée « détail pénalités de retard » faisant état d’une pénalité d’un montant de 39 900 euros (133 jours X 300 euros HT) majorée de diverses retenues (réparation sanitaire, nettoyage 3ème passage, reprise solin…) pour un montant total de 45 077 euros,
— un courrier transmis par la SAS Poralu, daté du 17 juin 2015, dans lequel cette société indique : « nous prenons acte de votre réduction des pénalités, que nous contestons, de 45 077 euros à 27 765 euros. Toutefois vous n’expliquez pas cette réduction (') il n’est donc plus à prouver que ces pénalités ne sont pas applicables ni dans leur principe ni dans leur quantum »,
— un courrier en réponse de la SAS Eiffage du 25 novembre 2015 auquel est joint un nouveau « décompte général définitif » portant diverses annotations manuscrites et ramenant les pénalités d’un montant de 45 077 euros à 27 765 euros.
Ces seuls documents ne peuvent suffire à établir l’existence de retards imputables à la SAS Poralu ainsi que leur durée, s’agissant de comptes-rendus de coordination parcellaires, sans que ne figurent au dossier un calendrier précis des travaux confiés à la SAS Poralu ou de notifications du maître d''uvre sur les délais à respecter, ceci alors, au surplus, que la SAS Eiffage n’explicite pas le montant retenu au titre des pénalités de retard de travaux de 27 765,29 euros au lieu des 45 077 euros figurant dans la liste jointe au décompte dont il est sollicité l’application.
Cette demande subsidiaire ne peut donc être accueillie et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la SAS Eiffage à ce titre.
— Sur le solde du marché :
La SAS Poralu sollicite la confirmation du jugement en ce que, sur sa demande reconventionnelle, il a condamné la SAS Eiffage au paiement d’une somme de 44 351,03 euros TTC au titre :
* de la situation de travaux n°3 du 17 mars 2015 afférente au lot n°6 : 178,30 euros
* du décompte général et définitif du 30 septembre 2016, lot n°6 : 5539,52 euros
* de la situation de travaux n°4 du 17 mars 2015 afférente au lot n°7 : 12 539,06 euros
* du décompte général et définitif du 30 septembre 2016, lot n°7 : 26 094,15 euros.
La SAS Eiffage appelante s’oppose à ces prétentions et conclut à l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir l’existence d’une délégation de paiement valant délégation parfaite qui la déchargeait de toute obligation de payer, en ce qu’elle privait le sous-traitant du droit d’agir à l’encontre de l’entreprise principale.
L’acte de délégation de paiement, signé le 10 février 2014, mentionne : « cette délégation s’inscrit dans le cadre de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 et dans les termes de l’article 1275 du code civil ».
Aux termes de l’article 1275 du code civil, dans sa version applicable au présent contrat, la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
La délégation parfaite ne se présume pas et, en matière de sous-traitance, la délégation est imparfaite à moins que le contrat n’en ait décidé autrement. Ainsi, en l’espèce, s’il est prévu un règlement par paiement direct du maître de l’ouvrage au sous-traitant, cette clause de paiement direct doit être considérée comme une délégation de paiement imparfaite puisqu’il n’est pas précisé que la SAS Poralu acceptait, en contrepartie, de décharger intégralement la SAS Eiffage des sommes dues au titre du contrat de sous-traitance.
En l’absence de délégation parfaite, la SAS Poralu était donc en droit de s’adresser à la SAS Eiffage pour obtenir le paiement de ses travaux.
La SAS Eiffage soutient également que les deux DGD émis par la SAS Poralu font état de travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés, à savoir :
* le DGD du lot n°6 d’un montant de 5539,52 euros, qui fait état d’un devis n°2 pour un montant total de 3 539,52 euros correspondant à des travaux supplémentaires,
* le DGD du lot n°7 qui fait état d’un devis n°2 pour un montant total de 13 794,08 euros concernant des travaux supplémentaires.
Or la SAS Poralu ne justifie pas d’un accord aux travaux supplémentaires inclus dans ces deux DGD.
Les sommes dues par la SAS Eiffage s’établissent donc ainsi :
* lot n°6 : 2 178,30 euros (DGD : 2 000 euros + situation de travaux n°3 : 178,30 euros)
* lot n°7 : 24 839,13 euros (DGD : 12 300,07 euros + situation de travaux n°4 : 12 539,06 euros).
La décision du premier juge sera donc infirmée non sur le principe, mais sur le montant de la condamnation de la SAS Eiffage, qui sera limitée au total de 27 017,43 euros.
En l’état de la confirmation du principe de cette condamnation et compte tenu des conclusions de la SAS Polaru, le solde de 27 017,43 euros sera majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Sur les autres demandes :
Conformément à la demande de la SAS Eiffage, la capitalisation des intérêts qui est de droit pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et la compensation entre les sommes dues par les parties seront ordonnées.
En l’état de demandes réciproques partiellement fondées et d’autres partiellement rejetées, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. De même, l’équité commande d’écarter en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;
— Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Poralu Menuiseries et tirée du défaut de droit d’appel de la SAS Eiffage Construction Sud-Est ;
— Infirme le jugement en date du 8 juillet 2020, hormis en ce qu’il a débouté la SAS Eiffage de sa demande de paiement d’une somme de 45 077 euros réclamée dans un décompte du 6 mai 2015 au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux et sur le principe de la condamnation de la SAS Eiffage au paiement à la SAS Poralu Menuiseries d’une somme au titre du solde des travaux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
— Condamne la SAS Polaru Menuiseries à payer à la SAS Eiffage Construction Sud-Est les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 :
— 10 000 euros au titre des pénalités de retard de levée des réserves ;
— 2 400 euros au titre des frais de levée de réserves ;
— Ordonne la capitalisation de ces intérêts, pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;
— Condamne la SAS Eiffage Construction Sud-Est à payer à la SAS Polaru Menuiseries la somme de 27 017,43 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Ordonne la compensation entre ces sommes réciproquement dues ;
— Rejette toute autre demande ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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