Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ K ] [ F ], Représentée par l' ASSOCIATION, S.A.S. SAVOIE ACQUA CONCEPT |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/152
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPBP
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 16 Avril 2024
Appelant
M. [L] [X]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jessica RATTIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.S. SAVOIE ACQUA CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
S.A.R.L. [K] [F], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant devis accepté le 21 décembre 2020, M. [L] [X] a confié à la société Savoie Acqua Concept la construction d’une piscine ainsi que divers aménagements dont une pergola, pour un montant de 193.636,80 euros TTC.
Des désordres ont été dénoncés par le maître de l’ouvrage sans que les parties parviennent à un accord.
La société Savoie Acqua Concept a établi le 12 mai 2023 une facture finale d’un montant de 193.636,80 euros, dont un solde dû de 40.636, 80 euros, après déduction des acomptes versés d’un montant global de 153.000 euros. En l’absence de règlement, elle a adressé à M. [X], le 17 novembre 2023, une mise en demeure de payer le solde.
Par acte de commissaire de justice des 22 et 28 novembre 2023, M. [X] a fait assigner la société Savoie Acqua Concept et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de Savoie Aqua Concept, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société Savoie Acqua Concept a fait assigner, devant ce même juge, la société [K] [F], en qualité de sous-traitante ayant installé la pergola fournie par la société Art Home Alu. Elle s’est par ailleurs opposée à l’expertise et a formé une demande reconventionnelle en paiement provisionnel. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, statuant en qualité de juge des référés, a :
— Ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné pour y procéder M. [Z] [T] dont elle a précisé la mission,
— Condamné M. [X] à payer à la société Savoie Acqua Concept une somme de 20.000 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde des travaux ;
— Débouté M. [X] et la société Savoie Acqua Concept de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [X] de sa demande au titre des honoraires de maître [V], commissaire de justice ;
— Dit que M. [X] et la société Savoie Acqua Concept conserveront la charge des dépens, partagés par moitié.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le procès-verbal de constat produit aux débats permet de considérer que les désordres sont possibles et permettraient une instance au fond en perspective de laquelle l’expertise est utile,
' M. [X] ne verse pas d’éléments permettant d’apprécier le coût des travaux de reprise des différents désordres qu’il dénonce, de sorte que si des contestations sérieuses existent quant à son obligation de verser la totalité du prix des travaux, celles-ci ne lui permettent pas de retenir la totalité du solde de la dernière facture.
Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [X] à payer à la société Savoie Acqua Concept une somme de 20 000 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde des travaux ;
— débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre des honoraires de Me [V], commissaire de justice ;
— dit que M. [X] et la société Savoie Acqua Concept conserveront la charge des dépens, partagés par moitié.
Par ordonnance du 27 août 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, saisie par l’appelant afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, a :
— Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté les parties des demandes fondées l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [X] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [X] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société Savoie Acqua Concept une somme de 20.000 euros à titre provisionnel à valoir sur le solde des travaux, débouté M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande au titre des honoraires de Me [V], commissaire de justice et dit qu’il conserverait la charge des dépens partagés par moitié avec la société Savoie Acqua Concept,
A titre principal,
— Dire et juger injustifié mais encore non-fondé le versement d’une provision au profit de la société Savoie Acqua Concept compte tenu de l’ensemble des contestations sérieuses tirées des multiples manquements de cette entreprise,
— Débouter en conséquence la société Savoie Acqua Concept de toute demande en ce sens,
A titre subsidiaire,
— Dire juger que le versement de toute provision éventuelle se fera auprès de la Caisse des dépôts et de consignation et ce jusqu’au terme de la mesure d’expertise confiée à M. [N] [S] Expert judiciaire (ordonnance de changement d’expert du 19 août 2024) ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Acqua Concept ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 15 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Savoie Acqua Concept demande à la cour de :
— Juger l’appel régularisé par M. [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par madame le président près le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en référé le 16 avril 2024, infondé et injustifié ;
— Juger que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse pour partie du solde des travaux effectués pour le compte de M. [X] ;
— Confirmer dès lors en son entier la décision déférée, ayant notamment condamné M. [X] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le solde de ses travaux ;
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes d’infirmation ou de réformation de la décision déférée, ou encore visant à l’autoriser à verser toute provision éventuelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Le condamner en revanche à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Lorelli, avocat de la société Alcalex, sur son affirmation de droit et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 14 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [K] [F] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chambéry du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
En outre,
— Condamner M. [X] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières écritures du 13 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Chambéry du 16 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [X], ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner M. [X] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience, ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 18 novembre 2024 a clôturé la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
En application de l’article 835, dernier alinéa du Code de procédure civile, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la créance invoquée par la SASU Savoie Acqua Concept repose sur le devis signé par les parties, et les factures conformes à ce devis, dont M. [X] ne conteste pas avoir réglé que 153.000 euros sur un total conforme au devis, de 193.636,80 euros. La créance invoquée, fondée sur le contrat liant les parties, n’est donc pas contestable en son principe.
M. [X] s’oppose néanmoins au paiement en faisant valoir que les travaux réalisés ne sont pour partie pas conformes aux règles de l’art, ne respectent pas les engagements contractuels et que ces défauts, qui génèrent pour lui des dommages, le contraignent à exposer des frais pour obtenir un ouvrage conforme à ce qui était prévu au contrat.
Ainsi que l’a relevé le juge des référés, le procès-verbal de constat en date du 30 janvier 2024, objective des désordres ou non-conformité qui affectent les ouvrages commandés à Savoie Acqua Concept à savoir la pergola, les dalles et la piscine, ce constat ayant justifié l’organisation d’une expertise qui n’a pas été remise en cause par les parties.
L’appelant produit en outre aux débats un rapport établi par M. [J], expert dont les qualifications sont suffisamment reconnues pour lui avoir valu d’être inscrit sur les listes des experts judiciaires et administratifs et confèrent dès lors à son avis un crédit certain. Ce rapport relève un nombre de malfaçons, non façons et désordres affectant la pergola, la piscine et le dallage.
Il retient ainsi que la pergola dont les ouvrants et le châssis n’ont pas le même coloris, présente des joints dégradés amenant des infiltrations, un système d’évacuation des eaux de pluie insuffisant et ce d’autant que l’une des descentes d’eaux pluviales de la maison a été condamnée lors des travaux ce qui génère des fuites sur la pergola, que les finitions de la pergola sont médiocres voire absentes, que les plots de soutien de la pergola ne sont pas au bon niveau ce qui pourrait nécessiter un démontage et remontage complet de l’ensemble, que les lames de la toiture de la pergola ne fonctionnent pas pour partie.
Il relève encore que les dalles sur plots des plages de la piscine ne sont pas en appui au motif selon lui que l’espace sous les seuils de porte sont insuffisants, que des fuites sont présentes au niveau du bac tampon et de l’implantation du vitrage (par ailleurs non conforme selon lui aux dispositions contractuelles), que l’évacuation des eaux pluviales et de débordement sous les plages de la piscine est insuffisante, que seules 3 buses de refoulement ont été posées au lieu des 4 prévues au devis et que les escaliers ne sont pas pourvus de membranes anti-dérapantes ce qui rend l’accès de la piscine dangereux.
Ces constatations techniques contredisent sérieusement les affirmations de la SASU Savoie Acqua Concept quant à la réalisation conforme ou relevant de simples ajustements, de sa prestation.
Enfin, quand bien même la pergola n’aurait pas vocation à assurer une parfaite étanchéité, son prix et le niveau de gamme dans lequel elle se situe, outre les informations qu’en délivre son fabricant, excluent qu’elles permettent des fuites de l’ampleur de celles qui apparaissent sur les photographies produites aux débats.
Ainsi, alors que l’expertise en cours permettra seule de déterminer si les travaux ont été effectués dans les règles de l’art et le cas échéant de préciser les mesures réparatoires, la créance de la SASU Savoie Acqua Concept est en l’état contestée avec sérieux et ne peut donner lieu à condamnation provisionnelle de M. [X]. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Il n’y a pas lieu en revanche de réformer la décision sur les autres chefs contestés dès lors que dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, M. [L] [X] a été justement condamné à supporter les dépens par moitié avec la SASU Savoie Acqua Concept et l’a dès lors débouté de sa demande au titre des frais de procédure et frais de constat qui s’y rattachent.
La SASU Savoie Acqua Concept supportera la charge des dépens d’appel et versera à M. [L] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de condamner M. [L] [X] ni qui que ce soit, à régler une telle indemnité à la SARL [F] [K] et à la SA AXA France Iard contre lesquelles aucune demande n’a été formée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamne M. [L] [X] à payer à la SASU Savoie Acqua Concept une provision de 20.000 euros à valoir sur le solde des travaux,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute la SASU Savoie Acqua Concept de sa demande de provision,
Confirme la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Savoie Acqua Concept à payer à M. [L] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL [F] [K] et à la SA AXA France Iard de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU Savoie Acqua Concept aux dépens d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL CABINET ALCALEX
l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
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